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3 AOUT 1789. Décret portant qu'il y a lieu à faire une déclaration sur la sûreté des personnes et des propriétés. (B., t.. I, p. 49.)

3 AOUT 1789.-Arrêté relatif à la forme des discussions de l'Assemblée. (B., t. I, p. 49.)

3 AOUT 1789.-Décret relatif au désarmement des habitans de Toul et de Thionville. (B., t. I, p. 49.)

3 AOUT 1789.-Décret qui désapprouve la détention à Dôle de M. l'évêque de Noyon et d'un ecclésiastique voyageant avec lui. (B., t. I, p. 5o.)

4 AOUT 1789. – Décret portant que la

déclaration des droits de l'homme précédera la constitution. (B., t. I, p. 51.)

4, 6, 7, 8 ET 11 AOUT. -Sanct. LE 21 SEPT., et prom. LE 3 NOV. 1789. (Procl. et Lett. Pat.) - Décret portant abolition du régime féodal, des justices seigneuriales, des dimes, de la vénalité des offices, des priviléges, des annates, de la pluralité des bénéfices, etc. (B., t. I, p. 51 à 61; L., t. I, p. 108; Moniteur du 4 au 10 août 1789.)

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28 août Ordre

Ordre du Ordre du jour

(1) La loi du 15 28 mars 1790 détermine les effets de celle du 4 août 1789; la loi du 25—28 août 1792 range au nombre des droits féodaux supprimés tous ceux dont l'origine ne serait pas dans un acte primordial d'inféodation, d'accensement, ou de bail à cens; elle maintient les rentes non- féodales. La loi du 17 juillet 1793 supprime sans indemnité tous les droits féodaux sans distinction, même les redevances pour concession de fonds, qui seraient mélangées de féodalité. Cette interprélation est donnée à la loi, par les décrets d'ordre du jour, par la résolution du tribunat, par l'avis du Conseil-d'Etat indiqués ci-dessus, el par nombreux arrêts, qui seront rapportés dans les notes sur la loi du 17 juillet 1793. — Voy. Répertoire de jurisprudence, verbo, rentes seigneu~ riales, § 2.

de

La loi des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 n'a eu force obligatoire que le 3 septembre suivant, date des lettres-patentes qui l'ont sanctionnée : ainsi les rentes créées du 11 août au 3 septembre ont été

du 29 floréal an 2.- Résolution du tribunat, du 27 ventôse an 8, rapportée dans Sirey, t. 1, 2, 226.—Avis du Conseild'Etat, du 30 pluviôse an 11. (1).

Art. 1er. L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal, et décrète que, dans les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main - morte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité, et tous les autres déclarés rachetables, et que le prix et le mode du rachat seront fixés par l'Assemblée nationale. Ceux desdits droits qui ne sont point supprimés par ce décret, continueront néanmoins à être perçus jusqu'au remboursement.

2. Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli; les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés; et durant ce temps, ils seront regardés comme gibier, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain (2).

3. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli; et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faitęs relativement à la sûreté publique.

Toutes capitaineries, même royales, et toutes réserves de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies, et il sera pourvu, par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, à

supprimées par la loi du 17 juillet 1793, comme rentes seigneuriales établies. avant l'abolition du régime féodal. (26 frụcl. an 11; Cass., S. 5, 2, 320.)

On peut transiger valablement sur la question de savoir si une rente est féodale; on ne peut assimiler une pareille transaction au titre recognitif d'un titre féodal: le titre recognitif, se liant au titre primordial, est nul comme lui. (26 juillet 1823; Cass., sect. réun. S. 23, 1, 378. 15 octobre 1808; Cass. S. 11, 1, 323. — Décret 4 juin J. C., t. 1, p. 172.)

(2) Celui qui laisse sortir ses pigeons en temps prohibé n'encourt aucune peine de police, encore qu'il y ait violation d'un réglement municipal: il s'expose seulement à voir tuer ses pigeons. (6 août 1813; Cass., S. 16, 1, 24.5 octob. 1821; Cast., S. 21, 1, 426.)-Celui qui tue des pigeons, et s'en empare, hors du temps prohibé, commet un vol. (20 septembre 1823; Cass., S. 24,1,99.) Voy loi du 28 sept., 6 oct. 1791, tit. 2, art. 12.

la conservation des plaisirs personnels du Roi.

M. le président sera chargé de demander au Roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l'élargissement des prisonniers actuellement détenus, et l'abolition des procédures existant à cet égard.

4. Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité; et néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs fonctions, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée nationale à l'établissement d'un nouvel ordre judiciaire.

5. Les dimes de toute nature, et les redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu'elles soient connues et perçues, même par abonnement, possédées par les corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques et tous gens de main-morte, même par l'ordre de Malte et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abandonnées à des laïques en remplacement et pour option de portion congrue, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissemens, séminaires, écoles, colleges, hôpitaux, communautés et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées (1). Et cependant, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, et que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l'Assemblée nationale ordonne que lesdites dimes continueront d'être perçues suivant les lois et en la manière accoutumée. Quant aux autres dimes, de quelque nature qu'elles soient, elles seront rachetables de la manière qui sera réglée par l'Assemblée; et jusqu'au réglement à faire à ce sujet, l'Assemblée nationale ordonne que la perception en sera aussi continuée (2).

6. Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, gens de main-morte, domaines apanagistes, ordre de Malte,

(1) Voy. loi du 24 novembre 1789.

(2) Voy. loi des 23 et 28 octobre=5 novembre 1790, tit. 5, loi du 530 mars 1791; du 7-10

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8. Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés, et cesseront d'être payés aussitôt qu'il aura été pourvu à l'augmentation des portions congrues et à la pension des vicaires; et il sera fait un réglement pour fixer le sort des curés des villes.

9. Les priviléges pécuniaires personnels ou réels, en matière de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens de la même manière et dans la même forme; et il va être avisé aux moyens d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions, même pour les six derniers mois de l'année d'impositions courantes.

10. Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces que les priviléges dont quelques-unes jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les priviléges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitans, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français.

11. Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et nulle profession utile n'emportera dérogeance.

12. A l'avenir, il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vice-légation d'Avignon, en la nonciature de Lucerne, aucuns deniers pour annates ou pour quelque autre cause que ce soit; mais les

juin 1791; loi du 712 juin 1791 et enfin la loi et l'instruction du 30 juillet 6 août 1791.

ment envoyé par MM. les députés dans toutes les provinces, avec le décret du 10 de ce mois, pour l'un et l'autre y être imprimés, publiés même aux prônes des paroisses, et affichés partout où besoin

diocésains s'adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de bénéfices et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonobstant toutes réserves, expectatives et partages de mois, toutes les églises de France devant jouir de la même liberté.

13. Les déports, droits de côte-morte, dépouilles, vacat, droits censaux, deniers de Saint-Pierre et autres de même genre établis en faveur des évêques, archidiacres, archiprêtres, chapitres, curés primitifs et tous autres, sous quelque nom que ce soit, sont abolis, sauf à pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, à la dotation des archidiaconés et des archiprêtres qui ne seraient pas suffisamment dotés.

14. La pluralité des bénéfices n'aura plus lieu à l'avenir, lorsque les revenus du bénéfice ou des bénéfices dont on sera titulaire excéderont la somme de trois mille livres. Il ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfices, ou une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre que l'on possède déja excède la même somme de trois mille livres.

sup

15. Sur le compte qui sera rendu à l'Assemblée nationale de l'état des pensions, grâces et traitemens, elle s'occupera, de concert avec le Roi, de la pression de ceux qui n'auraient pas été mérités, et de la réduction de ceux qui seraient excessifs, sauf à déterminer pour l'avenir une somme dont le Roi pourra disposer pour cet objet.

16. L'Assemblée nationale décrète, qu'en mémoire des grandes et importantes délibérations qui viennent d'être prises pour le bonheur de la France, une médaille sera frappée, et qu'il sera chanté, en action de grâce, un Te Deum dans toutes les paroisses et églises du royaume.

17. L'Asemblée nationale proclame solennellement le Roi Louis XVI Restaurateur de la liberté française.

18. L'Assemblée nationale se rendra en corps auprès du Roi, pour présenter à Sa Majesté l'arrêté qu'elle vient de prendre, lui porter l'hommage de sa plus respectueuse reconnaissance, et la supplier de permettre que le Te Deum soit chanté dans sa chapelle, et d'y assister elle-même.

19. L'Assemblée nationale s'occupera, immédiatement après la constitution, de la rédaction des lois nécessaires pour le développement des principes qu'elle a fixés par le présent arrêté, qui sera incessam

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912 AOUT 1789. Décret concernant un emprunt de trente millions. (B., t. I, p. 55.)

Voy. le décret du 27 août sur l'emprunt de quatre-vingts millions.

L'Assemblée nationale, informée des besoins urgens de l'Etat, décrète un emprunt de trente millions, aux conditions suivantes :

Art. 1er. L'intérêt sera à quatre et demi pour cent, sans aucune retenue.

2. La jouissance de l'intérêt appartiendra aux prêteurs, à commencer du jour auquel ils auront porté leurs deniers.

3. Le premier paiement des intérêts se fera le 1er janvier 1790, et les autres paiemens se feront ensuite tous les six mois par l'administrateur du trésor public.

4. Il sera délivré à chaque prêteur des quittances de finance au porteur, avec promesse de passer contrat, conformé ment au modele ci-après.

5. Aucune quittance ne pourra être passée au-dessous de mille livres.

(Suit le modèle de la quittance.)

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seil des dépêches par les secrétaires d'Etat, seront renvoyées de chaque département à un comité que Sa Majesté établit sous le titre de Comité contentieux des départemens.

contentieux de l'administration qui doit étre porté par appel au Conseil-d'Etat. Le réglement du 5 nivôse an 8. La loi du 28 pluviôse an 8.-Sénatusconsulte du 16 thermidor an 10.- - Décret du 11 juin 1806. Réglement du 22 juillet 1806, qui règle actuellement la procédure devant le Conseil-d'Etat.

L'ordonnance du Roi de 1814, sur laquelle seront indiquées les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée (1).

Le Roi ayant reconnu la nécessité de faire régner, entre toutes les parties de l'administration, cet accord et cette unité si désirables dans tous les temps, et plus nécessaires encore dans les temps difficiles Sa Majesté a jugé à propos de réunir au Conseil-d'Etat le Conseil des dépêches et le Conseil royal des finances et du commerce; et, pour que les affaires contentieuses qui étaient portées par les secrétaires d'État au Conseil des dépêches soient à l'avenir vues et discutées dans une forme capable de préserver des variations et des surprises, Sa Majesté a, en même temps, jugé conve nable de former, pour ces sortes d'affaires, un comité semblable à celui qui existe pour les affaires contentieuses du département des finances: elle espère trouver dans cet établissement les mêmes avantages et la même utilité que le comité contentieux des finances a constamment procurés depuis son institution.

Art. 1er. Le Conseil des dépêches et le Conseil royal des finances et du commerce seront et demeureront réunis au Conseil-d'Etat, pour ne former, à l'avenir, qu'un seul et même Conseil, lequel sera composé des personnes que le Roi jugera à propos d'y appeler.

2. Pour mettre d'autant plus d'accord dans toutes les parties d'administration, et prévenir l'influence de la faveur ou des prédilections, le Roi a ordonné que toutes les nominations aux charges, emplois ou bénéfices dans l'église, la magistrature, les affaires étrangères, guerre, la marine, la finance et la maison du Roi, seront présentées dorénavant à la décision de Sa Majesté dans son Conseil.

la

3. Toutes les demandes et affaires contentieuses qui étaient rapportées au Con

(1) Pour avoir une idée exacte des modifications successives qu'a éprouvées l'organisation du Conseil, et de ses attributions actuelles, voyez le

4. Le comité sera composé de quatre conseillers d'Etat, et il y sera attaché quatre maîtres des requêtes en qualité de rapporteurs.

5. Les avis du comité seront remis au secrétaire d'Etat du département; et dans le cas où une affaire aura paru d'une nature et d'une importance telles qu'il doive en être rendu un compte particulier au Roi, Sa Majesté appellera à son Conseil les conseillers d'Etat composant ledit comité, et le maître des requêtes rapporteur, pour, sur son rapport, être statué par r Sa Majesté.

6. Il en sera usé de même à l'égard du comité contentieux des finances; et Sa Majesté se réserve en outre d'appeler particulièrement à sondit Conseil le contrôleur-général de ses finances, toutes les fois que les circonstances pourront l'exiger.

10=14 AOUT 1789.

Décret pour le

rétablissement de l'ordre et de la tranquillité dans le royaume. (L. t. I, p. 116.)

et

L'Assemblée nationale, considérant que les ennemis de la nation ayant perdu l'espoir d'empêcher, par la violence du despotisme, la régénération publique et l'établissement de la liberté, paraissent avoir conçu le projet criminel de ramener au même but, par la voie du désordre et de l'anarchie; qu'entre autres moyens, ils ont, à la même époque, presque le même jour, fait semer de fausses alarmes dans les différentes provinces du royaume, et qu'en annonçant des incursions et des brigandages qui n'existaient pas, ils ont donné lieu à des excès et des crimes qui attaquent également les biens et les personnes, et qui, troublant l'ordre universel de la société, méritent les peines les plus sévères; que ces hommes ont porté l'audace jusqu'à répandre de faux ordres, et même de faux édits du Roi, qui ont armé une portion de la nation contre l'autre, dans le moment même où l'Assemblée nationale portait les décrets les plus favorables

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En conséquence, le Roi a ordonné et ordonne ce qui suit:

Art. 1er. Les troupes donneront mainforte aux milices nationales et aux maréchaussées, toutes les fois qu'elles en seront requises par les officiers civils ou les officiers municipaux.

2. Il sera prêté par les troupes, ainsi que par les officiers qui les commandent, de quelque grade qu'ils soient, le serment ci-après.

à l'intérêt du peuple ; Considérant que, dans l'effervescence générale, les propriétés les plus sacrées, et les moissons mêmes, seul espoir du peuple dans ces temps de disette, n'ont pas été respectées; Considérant, enfin, que l'union de toutes les forces, l'influence de tous les pouvoirs, l'action de tous les moyens et le zèle de tous les bons citoyens, doivent concourir à réprimer de pareils désordres, arrête et décrète que toutes les municipalités du royaume, tant dans les villes que dans les campagnes, veilleront au maintien de la tranquillité publique, et que, sur leur simple réquisition, les milices nationales, ainsi que les maréchaussées, seront assistées des troupes, à l'effet de poursuivre et d'arrêter les perturbateurs du repos public, de quelque état qu'ils puissent

ètre ;

Que tous attroupemens séditieux, soit dans les villes, soit dans les campagnes, même sous prétexte de chasse, seront incontinent dissipés par les milices nationales, les maréchaussées et les troupes, sur la simple réquisition des municipalités;

Que dans les villes et municipalités des campagnes, ainsi que dans chaque district des grandes villes, il sera dressé un rôle des hommes sans aveu, sans métier ni profession et domicile constant, lesquels seront désarmés; et que les milices nationales, les maréchaussées et les troupes veilleront particulièrement sur leur conduite;

Que toutes les troupes, savoir les officiers de tout grade et les soldats prêteront serment à la nation, et au Roi chef de la nation, avec la solennité la plus auguste;

de ne

Que les soldats jureront, en présence du régiment entier sous les armes, jamais abandonner leurs drapeaux, d'être fidèles à la nation, au Roi et à la loi, et de se conformer aux règles de la discipline militaire;

Que les officiers jureront, à la tête de leurs troupes, en présence des officiers municipaux, de rester fidèles à la nation, au Roi et à la loi, et de ne jamais employer ceux qui seront sous leurs ordres contre les citoyens, si ce n'est sur la réquisition des officiers civils ou municipaux, laquelle réquisition sera toujours lue aux troupes assemblées.

Sa Majesté sera suppliée de donner les ordres nécessaires pour la pleine et entière exécution de ce décret.

3. A cet effet, les officiers prêteront leur serment à la tête de leurs troupes, en présence des officiers municipaux.

4. Chaque corps de troupes sera assemblé, pour qu'avec la solennité la plus auguste, le serment soit prêté par les basofficiers et soldats sous les armes.

5. Le serment des officiers sera : « Nous a jurons de rester fidèles à la nation, au « Roi et à la loi, et de ne jamais employer ceux qui seront à nos ordres « contre les citoyens, si nous n'en som« mes requis par les officiers civils ou les «< officiers municipaux. >>>

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