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у avoir bien réfléchi, nous avons cru devoir les supprimer, néanmoins, comme il peut être curieux de connaître les diverses formules employées par les différens Gouvernemens, nous ferons remarquer ici qu'il n'y a rien eu de fixe à cet égard jusqu'à la loi du 9 novembre 1789; que l'Assemblée constituante employait dans ses décrets tantôt les mots décrète et a décrété ce qui suit: Art. 1o, tantôt décrète que 1o; Que seulement par son décret du 9 septembre 1790, elle a décidé qu'elle ne se servirait plus que de cette expression décrète: ajoutons que le Roi sanctionnait par des proclamations, des lettres-patentes, variant de forme à chaque occasion ; qu'enfin une règle constante ayant été établie, nous avons eu le soin d'indiquer les lois postérieures et les usages qui l'ont modifiée; en telle sorte qu'en partant de la loi précitée du 9 novembre 1789, on est sûr de trouver successivement l'indication de toutes les formules nouvelles. Le même travail a été fait avec le même soin, à partir de la loi du 2➡5 novembre 1790, en ce qui touche la formation, la sanction, la publication et la promulgation des lois.

1

En disposant les lois par ordre chronologique, nous avions à opter, pour les lois de l'Assemblée constituante et de l'Assemblée législative, entre la date du décret et celle de la sanction. Dans la rigueur des principes, la loi n'était parfaite que par la sanction du Roi; mais nous avons cru devoir nous conformer à l'usage général, qui désigne préférablement les lois par la date du décret; d'autant qu'en suivant l'ordre des sanctions, qui, comme on le sait, n'étaient pas données par ordre, on serait tombé dans la confusion. Au surplus, et pour trancher toute difficulté à cet égard, nous avons placé à la date de la sanction une indication de la loi, avec renvoi à la page où se trouve le décret; ainsi disparaît l'inconvénient des doubles dates, et les recherches n'offrent plus aucune difficulté. Il y a encore une observation à faire à l'égard des dates: on sait que plusieurs lois ont été le résultat des travaux de plusieurs séances, et que, par suite, elles sont désignées sous trois, quatre, cinq dates différentes: des renvois, faits d'après le systême indiqué ci-dessus, ramèneront toutes ces indications à une seule. On n'a pas négligé d'indiquer l'époque de la promulgation, toutes les fois que le mode adopté a permis

de le faire (1). Ces précautions ne paraîtront ni trop multipliées ni trop minutieuses à ceux qui savent par expérience ce que coûtent de temps et de peines les recherches et les vérifications qui paraissent, au premier aperçu, infiniment simples et faciles.

EXPLICATION DES SIGNES ET DES RENVOIS.

L. signifie Collection du Louvre; le chiffre romain désigne le volume; le chiffre arabe la page.

B. signifie Collection Baudouin; le chiffre romain désigne le volume; le chiffre arabe la page.

Mon. signifie Moniteur.

Bull. indique le Bulletin; le chiffre romain indique la série; le chiffre arabe le numéro.

S. signifie Sirey : Recueil général des lois et arrêts; le premier chiffre indique le volume; le second la première ou deuxième partie; le troisième la page.

J. C. signifie Jurisprudence du Conseil-d'État (Sirey); le premier chiffre indique le volume, et le second la page.

Les renvois de la date de la sanction à la date des décrets ne peuvent présenter de difficulté ainsi, si l'on cherche la loi concernant le droit de faire la paix et la guerre, rendue le 22 mai 1790, et sanctionnée le 27 du même mois, on trouvera le décret textuellement rapporté à la date du 22 mai, et à la date du 27, droit de guerre et de paix. Voy. 22 MAI 1790.

(1) Voy. l'art. 1er du Code civil.

DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT,
DEPUIS 1788 JUSQUES ET Y COMPRIS 1824.

ÉTATS-GÉNÉRAUX.

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Le Roi ayant fait connaître, au mois de novembre dernier, son intention de convoquer les Etats-Généraux du royaume, Sa Majesté a ordonné aussitôt toutes les recherches qui peuvent en rendre la convocation régulière et utile à ses peuples.

Il résulte du compte que Sa Majesté s'est fait rendre des recherches faites jusqu'à ce jour, que les anciens procès-verbaux des Etats présentent assez de détails sur leur police, leurs séances et leurs fonttions; mais qu'il n'en est pas de même sur les formes qui doivent précéder et accompagner leur convocation; que les lettres de convocation ont été adressées, tantôt aux baillis et sénéchaux, tantôt aux gouverneurs des provinces; que les derniers Etats, tenus en 1614, ont été convoqués par bailliages, mais qu'il parait

aussi que cette méthode n'a pas été commune à toutes les provinces; que depuis, il est arrivé de grands changemens dans le nombre et l'arrondissement des bailliages; que plusieurs provinces ont été réunies à la France, et qu'ainsi on ne peut rien déterminer par l'usage, à leur égard; qu'enfin, rien ne constate, d'une façon positive, la forme des élections, non plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus.

Sa Majesté a cependant considéré que, si ces préliminaires n'étaient pas fixés avant la convocation des Etats-Généraux, on ne pourrait recueillir l'effet salutaire qu'on en doit attendre ; que le choix des députés pourrait être sujet à des contestations; que leur nombre pourrait n'être pas proportionné aux richesses et à la population de chaque province; que les droits de certaines provinces et de certaines villes pourraient être compromis; que l'influence des différens ordres pourrait n'être pas suffisaminent balancée; qu'enfin, le nombre des députés pourrait être trop, ou trop peu nombreux, ce qui pourrait mettre du trou

ble et de la confusion, ou empêcher la nation d'être suffisamment représentée. Sa Majesté cherchera toujours à se rapprocher des formes anciennement usitées; mais lorsqu'elles ne pourront être constatées, elle ne veut suppléer au silence des anciens monumens, qu'en demandant, avant toute détermination, le vœu de ses sujets, afin que leur confiance soit plus entière dans une assemblée vraiment nationale par sa composition comme par ses effets.

En conséquence, le Roi a résolu d'ordonner, que toutes les recherches possibles soient faites dans tous les dépôts de chaque province, et sur tous les objets qui viennent d'être énoncés; que le produit de ces recherches soit remis aux Etats provinciaux et assemblées provinciales et de district de chaque province, qui feront connaître à Sa Majesté leurs vœux, par des mémoires ou observations qu'ils pourront lui adresser.

Sa Majesté recueille avec satisfaction un des plus grands avantages qu'elle s'est promis des assemblées provinciales : quoiqu'elles ne puissent pas, comme les Etats provinciaux, députer aux Etats - Généraux, elles offrent cependant à Sa Majesté un moyen facile de communiquer avec ses peuples, et de connaître leur vœu sur ce qui les intéresse.

Le Roi espère ainsi procurer à la nation la tenue d'Etats la plus régulière et la plus convenable; prévenir les contestations qui pourraient en prolonger inutilement la durée, établir, dans la composition de chacun des trois ordres, la proportion et l'harmonie qu'il est si nécessaire d'y entretenir; assurer à cette assemblée la confiance des peuples, d'après le vœu desquels elle aura été formée; enfin, la rendre ce qu'elle doit être, l'assemblée d'une grande famille ayant pour chef le père commun. A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport; le Roi étant en son conseil, a ordonné, et ordonne ce qui suit:

Art. 1er. Tous les officiers municipaux des villes et communautés du royaume, dans lesquelles il peut s'être fait quelques élections aux Etats-Généraux, seront tenus de rechercher incessamment dans les greffes desdites villes et communautés, tous les procès-verbaux et pièces concernant la convocation des Etats, et les élections faites en conséquence, et d'envoyer sans délai lesdits procès-verbaux et pièces, savoir, aux syndics des Etats provinciaux et assemblées provin

ciales, dans les provinces où il n'y a pas d'assemblée subordonnée auxdits Etats provinciaux ou aux assemblées provinciales; et dans celles où il y a des assemblées subordonnées, aux syndics desdites assemblées subordonnées, ou à leurs commissions intermédiaires.

2. Seront tenus, les officiers des juridictions, de faire la même recherche dans les greffes de leur juridiction, et d'en envoyer le résultat à M. le garde-desSceaux, que Sa Majesté a chargé de communiquer ledit résultat auxdits syndics et commissions intermédiaires.

3. Sa Majesté invite, dans chacune des provinces de son royaume, tous ceux qui auront connaissance desdits procèsverbaux, pièces ou renseignemens relatifs à ladite convocation, à les envoyer pareillement auxdits syndics.

4. L'intention de Sa Majesté est que, de leur côté, lesdits syndics et commissions intermédiaires fassent, à ce sujet, les recherches nécessaires; et seront, lesdites recherches, mises sous les yeux desdits Etats et assemblées, pour être, par elles, formé un vœu commun et être adressé un mémoire sur les objets contenus auxdites recherches, lequel sera envoyé par lesdits syndics, à M. le gardedes-sceaux.

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5. Dans les provinces où il y a des assemblées subordonnées, le vœu desdites assemblées sera remis, avec toutes les pièces qui y seront jointes, à l'assemblée supérieure, qui remettra pareillement son vou, et l'enverra, comme il est dit, à M. le garde-des-sceaux, avec le vœu les mémoires et les pièces qui lui auront été remises par les assemblées subordonnées.

6. Au cas où toutes lesdites recherches ne seraient pas parvenues auxdits syndics avant la tenue prochaine des Etats et assemblées, Sa Majesté voulant que les résultats qu'elle demande lui parviennent au plus tard dans les deux premiers mois de l'année prochaine, entend, qu'à raison du défaut desdites pièces et renseignemens, lesdites assemblées, tant subordonnées que supérieures, ne puissent se dispenser de former un vœu, de dresser un mémoire sur les objets relatifs au présent arrêt, sauf aux syndics et commissions intermédiaires à voyer, après la séparation desdites assemblées, les pièces nouvelles et intéressantes qui pourraient leur parvenir.

et

en

7. Si dans quelques-unes desdites assemblées il y avait diversité d'avis, l'in

tention de Sa Majesté est que les avis différens soient énoncés avec les raisons sur lesquelles chacun pourrait être appuyé; autorise même, Sa Majesté, tout député desdites assemblées à joindre au mémoire général de l'assemblée tous mémoires particuliers en faveur de l'avis qu'il aura adopté.

8. Sa Majesté invite, en même temps, tous les savans et personnes instruites de son royaume, et particulièrement ceux qui composent l'Académie des inscriptions et belles-lettres de sa bonne ville de Paris, à adresser à M. le garde-des-sceaux tous les renseignemens et mémoires sur les objets contenus au présent arrêt.

Aussitôt que lesdits mémoires, ren9. seignemens et éclaircissemens seront parvenus à M. le garde-des-sceaux, Sa Majesté s'en fera rendre compte, et se mettra à portée de déterminer, d'une manière précise, ce qui doit être observé pour la prochaine convocation des EtatsGénéraux, et pour rendre leur assemblée aussi nationale et aussi régulière qu'elle doit l'être.

Fait au Conseil-d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le cinq juillet mil sept cent quatre-vingt-huit.

Signé le baron DE BRETEUIL.

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vent différé les unes des autres d'une manière essentielle.

Le Roi aurait désiré que celles suivies pour la dernière tenue des Etats-Généraux, eussent pu servir de modèle en tous les points; mais Sa Majesté a reconnu que plusieurs se concilieraient difficilement avec l'état présent des choses, et que d'autres avaient excité des réclamations dignes, au moins, d'un examen attentif; que les élections du tiers - état avaient été concentrées dans les villes principales du royaume, connues alors sous le nom de bonnes villes, en sorte que les autres villes de France, en trèsgrand nombre, et dont plusieurs sont devenues considérables depuis l'époque des derniers Etats-Généraux, n'eurent aucun représentant ; que les habitans des campagnes, excepté dans un petit nombre de districts, ne paraissent pas avoir été appelés à concourir par leurs suffrages à l'élection des députés aux EtatsGénéraux; que les municipalités des villes furent principalement chargées des élections du tiers-état; mais, dans la plus grande partie du royaume, les membres de ces municipalités, choisis autrefois par la commune, doivent aujourd'hui l'exercice de ieurs fonctions à la propriété d'un office acquis à prix d'argent; que l'ordre du tiers fut presque entièrement composé de personnes qualifiées nobles dans les procès-verbaux de la dernière tenue, en 1614; que les élections étaient faites par bailliages, et chaque bailliage avait àpeu-près le même nombre de députés, quoiqu'ils différassent considérablement les uns des autres en étendue, en richesse et en population; que les Etats-Généraux se divisèrent, à la vérité, en douze gouvernemens, dont chacun n'avait qu'une voix; mais cette forme n'établissait point une égalité proportionnelle, puisque les voix, dans chacune de ces sections, étaient recueillies par bailliage, et qu'ainsi le plus petit et le plus grand avaient une mème influence; qu'il n'y avait mème aucune parité entre les gouvernemens, plusieurs étant de moitié au-dessous des autres, soit en étendue, soit en population; que les inégalités entre les bailliages et sénéchaussées sont devenues beaucoup plus grandes qu'elles ne l'étaient en 1614, parce que, dans les changemens faits depuis cette époque, on a perdu de vue les dispositions appropriées aux Etats-Généraux, et l'on s'est principalement occupé des convenances relatives à l'administration de la justice; que le nombre des bail

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