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nautés de campagne, situées dans l'étendue de leur juridiction pour les cas royaux, avec sommation de faire publier lesdites lettres et ledit réglement au prône des messes paroissiales, et, à l'issue desdites messes, à la porte de l'église, dans une assemblée convoquée en la forme accoutumée.

23. Les copies des lettres de convocation, du présent réglement, ainsi que de la sentence du bailli ou sénéchal, seront imprimées et notifiées sur papier non timbré. Tous les procès-verbaux et autres actes relatifs aux assemblées et aux élections, qu'ils soient ou non dans le cas d'être signifiés, seront pareillement rédigés sur papier libre. Le prix de chaque exploit sera fixé à douze sous.

24. Huitaine au plus tard après la notification et publication des lettres de convocation, tous les habitans composant le tiers-état des villes, ainsi que ceux des bourgs, paroisses et communautés de campagne, ayant un rôle séparé d'impositions, seront tenus de s'assembler dans la forme ci-après prescrite, à l'effet de rédiger le cahier de leurs plaintes et doléances, et de nommer des députés pour porter ledit cahier aux lieu et jour qui leur auront été indiqués par l'acte de notification et sommation qu'ils auront reçu.

25. Les paroisses et communautés, les bourgs, ainsi que les villes non comprises dans l'état annexé au présent réglement, s'assembleront dans le lieu ordinaire des assemblées, et devant le juge du lieu; ou, en son absence, devant tout autre officier public; à laquelle assemblée auront droit d'assister tous les habitans composant le tiers-état, nés Français, ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des impositions, pour concourir à la rédaction des cahiers et à la nomination des députés.

26. Dans les villes dénommées en l'état annexé au présent réglement, les habitans s'assembleront d'abord par corporations, à l'effet de quoi les officiers municipaux seront tenus de faire avertir, sans ministère d'huissier, les syndics ou autres officiers principaux de chacune desdites corporations, pour qu'ils aient à convoquer une assemblée générale de tous les membres de leur corporation. Les corporations d'arts et métiers choisiront un député à raison de cent individus et au-dessous, présens à l'assemblée; deux au-dessus de cent; trois au-dessus de deux cents, et ainsi de suite. Les cor

porations d'arts libéraux, celles des négocians, armateurs, et généralement tous les autres citoyens réunis par l'exercice des mêmes fonctions et formant des assemblées ou des corps autorisés, nommeront deux députés, à raison de cent et au-dessous; quatre au-dessus de cent; six au-dessus de deux cents, et ainsi de suite. En cas de difficulté sur l'exécution du présent article, les officiers municipaux en décideront provisoirement, et leur décision sera exécutée nonobstant opposition ou appel.

27. Les habitans composant le tiersétat desdites villes, qui ne se trouveront compris dans aucun corps, communautés ou corporations, s'assembleront à l'hôtel-de-ville, au jour qui sera indiqué par les officiers municipaux, et il y sera élu des députés, dans la proportion de deux députés pour cent individus, et au-dessous, présens à ladite assemblée : quatre au-dessus de cent, six au-dessus de deux cents, et toujours en augmentant ainsi dans la même proportion.

28. Les députés choisis dans ces différentes assemblées particulières formeront à l'hôtel-de-ville, et sous la présidence des officiers municipaux, l'assemblée du tiers-état de la ville; dans laquelle assemblée ils rédigeront le cahier des plaintes et doléances de ladite ville, et nommeront des députés pour le porter aux lieu et jour qui leur auront été indiqués.

29. Nulle autre ville que celle de Paris n'enverra de députés particuliers aux Etats-Généraux, les grandes villes devant en être dédommagées, soit par le plus grand nombre de députés accordé à leur bailliage ou sénéchaussée, à raison de la population desdites villes, soit par l'influence qu'elles seront dans le cas d'avoir sur le choix de ces députés.

30. Ceux des officiers municipaux qui ne seront pas du tiers-état n'auront, dans l'assemblée qu'ils présideront, aucune voix, soit pour la rédaction des cahiers, soit pour l'élection des députés : ils pourront, néanmoins, être élus, et il en sera usé de même à l'égard des juges des lieux, ou autres officiers publics qui présideront les assemblées des paroisses ou communautés dans lesquelles ils ne seront pas domiciliés.

31. Le nombre des députés qui seront choisis par les paroisses et communautés de campagnes, pour porter leurs cahiers, sera de deux, à raison de deux cents feux et au-dessous; de trois, au-dessus de deux cents feux; de quatre, au-dessus de trois

cents feux, et ainsi de suite. Les villes enverront le nombre de députés fixé par l'état général annexé au présent réglement, et, à l'égard de toutes celles qui ne s'y trouvent pas comprises, le nombre de leurs députés sera fixé à quatre.

32. Les actes que le procureur du Roi fera notifier aux officiers municipaux des villes et aux syndics, fabriciens ou autres officiers des bourgs, paroisses et commu nautés des campagnes, contiendront sommation de se conformer aux dispositions du réglement et de l'ordonnance du bailli ou sénéchal, soit pour la forme de leurs assemblées, soit pour le nombre de députés que lesdites villes et communautés auront à envoyer, suivant l'état annexé au présent réglement, ou d'après ce qui est porté par l'article précédent.

33. Dans les bailliages principaux ou sénéchaussées principales auxquels doivent être envoyés des députés du tiersétat des bailliages ou sénéchaussées secondaires, les baillis ou sénéchaux ou leurs lieutenans, en leur absence, seront tenus de convoquer, avant le jour indiqué pour l'assemblée générale, une assemblée préliminaire des députés du tiers-état des villes, bourgs, paroisses et communautés de leur ressort, à l'effet par lesdits députés d'y réduire leurs cahiers en un seul, et de nommer le quart d'entre eux pour porter ledit cahier à l'assemblée générale des trois Etats du bailliage ou sénéchaussée, et pour concourir avec les députés des autres bailliages secondaires, tant à la réduction en un seul de tous les cahiers desdits bailliages ou sénéchaussées, qu'à l'élection du nombre de députés aux Etats-Généraux fixé par lettre du Roi.

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La réduction au quart ci-dessus ordonnée dans lesdits bailliages principaux et secondaires, ne s'opérera pas d'après le nombre des députés présens; mais d'après le nombre de ceux qui auraient dû se rendre à ladite assemblée, afin que l'influence que chaque bailliage doit avoir sur la rédaction des cahiers et l'élection des députés aux Etats-Généraux, à raison de sa population et du nombre des communautés qui en dépendent, ne soit pas diminuée par l'absence de ceux des députés qui ne se seraient pas rendus à l'assemblée.

34. La réduction au quart des députés des villes et communautés pour l'élection des députés aux Etats-Généraux, ordonnée par Sa Majesté dans les bailliages principaux auxquels doivent se réu

nir les députés d'autres bailliages secondaires, ayant été déterminée par la réunion de deux motifs : l'un, de prévenir des assemblées trop nombreuses dans ces bailliages principaux; l'autre, de diminuer les peines et les frais de voyages plus longs et plus multipliés d'un grand nombre de députés; et, ce dernier motif n'existant pas dans les bailliages principaux qui n'ont pas de bailliages secondaires, Sa Majesté a ordonné que, dans lesdits bailliages principaux n'ayant point de bailliages secondaires, l'élection des députés du tiers-état aux États-Généraux sera faite immédiatement après la réunion des cahiers de toutes les villes et communautés en un seul, par tous les députés desdites villes et communautés qui s'y seront rendus, à moins que le nombre desdits députés n'excédât celui de deux cents; auquel cas seulement, lesdits députés seront tenus de se réduire audit nombre de deux cents pour l'élection des députés aux Etats-Généraux.

35. Les baillis et sénéchaux principaux, auxquels Sa Majesté aura adressé ses lettres de convocation, ou leurs lieutenans, en feront remettre des copies collationnées, ainsi que du réglement y annexé, aux lieutenans des bailliages et sénéchaussées secondaires, compris dans l'arrondissement fixé par l'état annexé au présent réglement, pour être procédé par les lieutenans desdits bailliages et sénéchaussées secondaires, tant à l'enregistrement et à la publication desdites lettres de convocation et dudit réglement, qu'à la convocation des membres du clergé, de la noblesse, par-devant le bailli ou sénéchal principal ou son lieutenant, et du tiers - état, par - devant

eux.

36. Les lieutenans des bailliages et sénéchaussées secondaires, auxquels les lettres de convocation auront été adressées par les baillis ou sénéchaux principaux, seront tenus de rendre une ordonnance conforme aux dispositions du présent réglement, en y rappelant le jour fixé par l'ordonnance des baillis ou sénéchaux principaux, pour la tenue de l'assemblée des trois Etats.

37. En conséquence, lesdits lieutenans des bailliages ou sénéchaussées secondaires feront assigner les évêques, abbés, chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentés, réguliers et séculiers des deux sexes, les prieurs, les curés, les commandeurs, et généralement tous les bénéficiers et tous les nobles pos

sédant fiefs dans l'étendue desdits bailliages ou sénéchaussées secondaires, à l'effet de se rendre à l'assemblée générale des trois Etats du bailliage ou de la sénéchaussée principale, aux jour et lieu fixés par les baillis ou sénéchaux princi

paux.

38. Lesdits lieutenans des bailliages ou sénéchaussées secondaires feront également notifier les lettres de convocation, le réglement et leur ordonnance aux villes, bourgs, paroisses et communautés situés dans l'étendue de leur juridic

tion. Les assemblées de ces villes et communautés s'y tiendront dans l'ordre et la forme portés au présent réglement, et il se tiendra devant les lieutenans desdits bailliages ou sénéchaussées secondaires, et au jour par eux fixé, quinzaine au moins avant le jour déterminé pour l'assemblée générale des trois Etats du bailliage ou sénéchaussée principale, une assemblée préliminaire de tous les députés des villes et communautés de leur ressort, à l'effet de réduire tous leurs cahiers en un seul, et de nommer le quart d'entre eux pour porter ledit cahier à l'assemblée des trois Etats du bailliage ou sénéchaussée principale, conformément aux lettres de convocation.

39. L'assemblée des trois Etats du bailliage ou de la sénéchaussée principale sera composée des membres du clergé et de ceux de la noblesse qui s'y seront rendus, soit en conséquence des assignations qui leur auront été particulièrement données, soit en vertu de la connaissance générale acquise par les publications et affiches des lettres de convocation, et des différens députés du tiers-état qui auront été choisis pour assister à ladite assemblée. Dans les séances, l'ordre du clergé aura la droite, l'ordre de la noblesse occupera la gauche, et celui du tiers sera placé en face. Entend Sa Majesté, que la place que chacun prendra en particulier, dans son ordre, ne puisse tirer à conséquence dans aucun cas, ne doutant pas que tous ceux qui composeront ces assemblées, n'aient les égards et les déférences que l'usage a consacrés. pour les rangs, les dignités et l'âge.

40. L'assemblée des trois ordres réunis sera présidée par le bailli ou sénéchal, ou son lieutenant; il sera donné acte aux comparans de leur comparution, et il sera donné défaut contre les non-. comparans, après quoi il sera passé à la réception du serment que feront les membres de l'assemblée, de procéder fidèle

ment à la rédaction du cahier général, et à la nomination des députés. Les ecclésiastiques et les nobles se retireront ensuite dans le lieu qui leur sera indiqué, pour tenir leurs assemblées particulières.

41. L'assemblée du clergé sera présidée par celui auquel l'ordre de la hiérarchie défere la présidence; celle de la noblesse sera présidée par le bailli ou sénéchal, et, en son absence, par le président qu'e 'elle aura élu, auquel cas, l'assemblée qui se tiendra pour cette élection sera présidée par le plus avancé en âge. — L'assemblée du tiers-état sera présidée par le lieutenant du bailliage ou de la sénéchaussée, et à son défaut, par celui qui doit le remplacer. Le clergé et la noblesse nommeront leurs secrétaires; le greffier du bailliage sera secrétaire du tiers.

42. S'il s'élève quelques difficultés sur la justification des titres et qualités de quelques-uns de ceux qui se présenteront pour être admis dans l'ordre du clergé ou dans celui de la noblesse, les difficultés seront décidées, provisoirement, par le bailli ou sénéchal, et en son absence, par son lieutenant, assisté, de quatre ecclésiastiques pour le clergé, et de quatre gentilshommes pour la noblesse, sans que la décision qui interviendra puisse servir ou préjudicier dans

aucun cas.

43. Chaque ordre rédigera ses cahiers, et nommera ses députés séparément, à moins qu'ils ne préfèrent d'y procéder en commun, auquel cas, le consentement des trois ordres, pris séparément, sera nécessaire.

44. Pour procéder à la rédaction des cahiers, il sera nommé des commissaires qui y vaqueront sans interruption et sans délai; et aussitôt que leur travail sera fini, les cahiers de chaque ordre seront définitivement arrêtés dans l'assemblée de l'ordre.

45. Les cahiers seront adressés et rédigés avec le plus de précision et de clarté qu'il sera possible, et les pouvoirs dont les députés seront munis, devront être généraux et suffisans pour proposer, remontrer, aviser et consentir, ainsi qu'il est porté aux lettres de convoca

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élection, il sera d'abord fait choix au scrutin de trois membres de l'assemblée, qui seront chargés d'ouvrir les billets, d'en vérifier le nombre, de compter les voix, et de déclarer le choix de l'assemblée. Les billets de ce premier scrutin seront déposés par tous les députés successivement, dans un vase placé sur une table, au-devant du secrétaire de l'assem

blée, et la vérification en sera faite par

en

ledit secrétaire, assisté des trois plus anciens d'âge. Les trois membres de l'assemblée qui auront eu le plus de voix, seront les trois scrutateurs. Les scrutateurs prendront place devant le bureau, au milieu de la salle de l'assemblée, et ils déposeront d'abord, dans le vase à ce préparé, leur billet d'élection, après quoi tous les électeurs viendront pareillement, l'un après l'autre, déposer ostensiblement leurs billets dans ledit vase. Les électeurs ayant repris leurs places, les scrutateurs procéderont d'abord au compte et recensement des billets; et si le nombre s'en trouvait supérieur à celui des suffrages existant dans l'assemblée, comptant ceux qui résultent des procurations, il serait, sur la déclaration des scrutateurs, procédé à l'instant à un nouveau scrutin, et les billets du premier scrutin seraient incontinent brûlés. Si le même billet portait plusieurs noms, il serait rejeté sans recommencer le scrutin; il en serait usé de même dans le cas où il se trouverait un ou plusieurs billets qui fussent en blanc. Le nombre des billets étant ainsi constaté, ils seront ouverts, et les voix seront vérifiées par lesdits scrutateurs, à voix basse. La pluralité sera censée acquise par une seule voix au-dessus de la moitié des suffrages de l'assemblée. Tous ceux qui auront obtenu cette pluralité, seront déclarés élus. Au défaut de ladite pluralité, on ira une seconde fois au scrutin, dans la forme qui vient d'être prescrite; et si le choix de l'assemblée n'est pas encore déterminé par la pluralité, les scrutateurs déclareront les deux sujets qui auront réuni le plus de voix, et ce seront ceuxlà seuls qui pourront concourir à l'élection qui sera déterminée par le troisième tour de scrutin; en sorte qu'il ne sera, dans aucun cas, nécessaire de recourir plus de trois fois au scrutin. En cas d'égalité parfaite de suffrages entre les concurrens, dans le troisième tour de scrutin, le plus ancien d'âge sera élu. Tous les billets, ainsi que les notes des scrutateurs, seront soigneusement brûlés,

après chaque tour de scrutin. Il sera procédé au scrutin, autant de fois qu'il y aura de députés à nommer.

48. Dans le cas où la même personne aurait été nommée député aux EtatsGénéraux par plus d'un bailliage, dans l'ordre du clergé, de la noblesse ou du tiers-état, elle sera obligée d'opter. S'il arrive que le choix du bailliage tombe le-champ procédé, dans la même forme, sur une personne absente, il sera surà l'élection d'un suppléant, pour remplacer ledit député absent, si, à raison de l'option ou de quelqu'autre empêchement, il ne pouvait pas accepter la députation.

49. Toutes les élections graduelles des députés, y compris celles des députés aux Etats-Généraux, ainsi que la remise qui leur sera faite, tant des cahiers particuliers, que du cahier général, seront constatées par des procès-verbaux qui contiendront leurs pouvoirs.

50. Mande et ordonne Sa Majesté à tous les baillis et sénéchaux, et à l'officier principal de chacun des bailliages et sénéchaussées, compris dans l'état annexé au présent réglement, de procéder à toutes les opérations et à tous les actes prescrits pour parvenir à la nomination des députés, tant aux assemblées particulières qu'aux Etats-Généraux, selon l'ordre desdits bailliages et sénéchaussées, tel qu'il se trouve fixé par ledit état, sans que desdits actes et opérations, ni en général d'aucune des dispositions faites par Sa Majesté à l'occasion de la convocation des Etats-Généraux, ni d'aucune des expressions employées dans le présent réglement, ou dans les sentences et ordonnances des baillis et sénéchaux principaux qui auront fait passer les lettres de convocation aux officiers des bailliages ou sénéchaussées secondaires, il puisse être induit ni résulter, en aucun autre cas, aucun changement ou novation dans l'ordre accoutumé de supériorité, infériorité ou égalité desdits bailliages.

51. Sa Majesté, voulant prévenir tout ce qui pourrait arrêter ou retarder le cours des opérations prescrites pour la convocation des Etats- Généraux, ordonne que toutes les sentences, ordonnances et décisions qui interviendront sur les citations, les assemblées, les élections, et généralement sur toutes les opérations qui y seront relatives, seront exécutées par provision, nonobstant toutes appellations et oppositions en forme judiciaire que Sa Majesté a interdites,

sauf aux parties intéressées à se pourvoir tés des trois ordres, ayant été informés par devers elle, par voie de représentation et par simple mémoire.

Fait et arrêté par le Roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le vingt-quatre janvier mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Louis; et plus bas, LAURENT DE VILLEDEuil.

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que le clergé et la noblesse s'étaient retirés, chacun dans une chambre particulière, pour s'y occuper séparément de la vérification de leurs pouvoirs respectifs, ont arrêté d'attendre, pendant quelques jours, les ordres privilégiés, et de leur laisser ainsi le temps de réfléchir sur l'inconséquence du système d'une séparation provisoire et d'autant plus révoltante, que tous les ordres ont un intérêt égal à la vérification des pouvoirs des députés de chacun d'eux.

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