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8. Ceux qui seront déchargés d'accusation, recouvreront sur-le-champ leur liberté, sans qu'il soit besoin d'aucun ordre nouveau, et sans qu'il puisse être permis de les retenir, sous quelque prétexte que ce soit.

9. Les personnes détenues pour cause de démence seront, pendant l'espace de trois mois, à compter du jour de la publication du présent décret, à la diligence de nos procureurs, interrogées par les juges dans les formes usitées, et, en vertu de leurs ordonnances, visitées par les médecins qui, sous la surveillance des directoires de district, s'expliqueront sur la véritable situation des malades, afin que, d'après la sentence qui aura statué sur leur état, ils soient élargis ou soignés dans les hôpitaux qui seront indiqués à cet effet.

10. Les ordres arbitraires emportant exil, et tous autres de la même nature, ainsi que toutes lettres de cachet, sont abolis, et il n'en sera plus donné à l'avenir. Ceux qui en ont été frappés sont libres de se transporter partout où ils le jugeront à propos.

II. Les ministres seront tenus de donner aux citoyens ci-devant enfermés ou exilés la communication des mémoires et instructions sur lesquels auront été décernés contre eux les ordres illégaux qui cessent par l'effet du présent décret.

12. Les mineurs seront remis ou renvoyés à leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs, au moment de leur sortie de prison. Les assemblées de district pourvoiront à ce que les religieuses ou autres personnes qui, à raison de leur sexe, de leur âge ou de leurs infirmités, ne pourraient se rendre sans dépense à leur domicile ou auprès de leurs parens, reçoivent en avance, sur les deniers appartenant au régime de la maison où elles étaient renfermées, ou sur les caisses publiques du district, la somme qui sera jugée nécessaire et indispensable pour leur voyage, sauf à répéter ladite somme sur le couvent dont les religieuses étaient professes, ou sur les familles, ou sur les fonds du domaine.

13. Les officiers municipaux veilleront à ce que les personnes mises en liberté, qui se trouveraient sans aucune ressource, puissent obtenir du travail dans les ateliers de charité déjà établis ou qui le seront à l'avenir.

14. Dans le délai de trois mois, il sera dressé par les commandans de chaque fort on prison d'Etat, supérieurs de mai

sons de force ou maisons religieuses, et par tous détenteurs de prisonniers en vertu d'ordres arbitraires, un état de ceux qui auront été élargis, interrogés et visités, renvoyés par-devant les tribunaux, ou qui garderont encore prison en vertu du présent décret : ledit état sera dressé sans frais et certifié.

15. Cet état sera déposé aux archives du district, et il en sera envoyé des doubles en forme, signés du président et du secrétaire, aux archives du département d'où ils seront adressés aux secrétaires d'état du Roi, pour être communiqués à l'Assemblée nationale.

16. L'Assemblée nationale rend les commandans des prisons d'Etat, les supérieurs des maisons de force et maisons religieuses, et tous les détenteurs de prisonniers enfermés par ordre illégal, responsables, chacun en ce qui le touche, de l'exécution du présent décret; et les tribunaux de justice, les assemblées administratives de département et de district, et les municipalités, sont chargés spécialement d'y tenir la main, chacun en ce qui le concerne.

16 MARS 1799. Décret qui autorise la municipalité de Toulouse à faire un emprunt. (B., t. II, p. 199.)

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1724 MARS 1790. (Lett. Pat.) · cret concernant l'aliénation aux municipalités de quatre cents millions de biens domaniaux et ecclésiastiques. (L., t. I, p. 604; B., t. II, p. 205.) Voy. loi des 19 et 21 décembre 1789. du 9=25 avril 1790. du 14 17 mai 1790. du 31 mai = 3 juin 1790. des 25, 26, =25 juillet 1790. du 29 juin; 9 = 16 = 26 juillet 1790. tentes du 25 juillet 1790.

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Lettres-pa

L'Assemblée nationale a décrété, 1o Que les biens domaniaux et ecclésiastiques dont l'Assemblée nationale a précédemment ordonné la vente, par son décret du 19 décembre, jusqu'à la concurrence de quatre cents millions, seront incessamment vendus et aliénés à la municipalité de Paris et aux municipalités du royaume auxquelles il pourrait convenir d'en faire l'acquisition;

cas de rentrer, ou dont elle pourrait avoir à disposer, a décreté ce qui suit:

2o Qu'il sera nommé, à cet effet, par l'Assemblée nationale, douze commissaires pris dans toute l'Assemblée, pour aviser, contradictoirement avec les membres élus par la municipalité de Paris, au choix et à l'estimation desdits biens, jusqu'à la concurrence des deux cents millions demandés par ladite municipalité; que l'aliénation définitive desdits deux cents millions de biens sera faite aux clauses et conditions qui seront définitivement arrêtées ; et en outre, à la charge par la municipalité de Paris de transporter aux susdits prix de l'estimation telle portion desdits biens qui pourraient convenir aux autres municipalités, aux mêmes clauses et conditions accordées à celle de la capitale;

30 Qu'il sera rendu compte préalablement par les commissaires, à l'Assemblée nationale, du résultat de leur travail et de l'estimation des experts, dans le moindre délai possible;

4° Que les commissaires de l'Assemblée nationale s'occuperont des moyens de rapprocher le plus possible les échéances de remboursement de la liquidation générale des biens domaniaux et ecclésiastiques dont la vente a été décrétée; et pour y parvenir plus efficacement, l'Assemblée nationale ordonne que, sous l'inspection desdits commissaires, les municipalités qui acquerront lesdits biens domaniaux et ecclésiastiques, seront tenus de remettre sans retard lesdits biens en vente au plus offrant et dernier enchérisseur, dans les délais prescrits, dès le moment qu'il se présentera quelque acquéreur qui les portera au prix fixé par l'estimation des experts.

17 MARS 1790.- Décret qui fixe l'heure de l'ouverture des séances du matin. (B., t. II, p. 205.)

18=26 MARS 1790. (Lett. Pat.) — Décret concernant les mesures à prendre pour parvenir et arrêter les abus relatifs aux bois et forêts domaniaux et dépendant d'établissemens ecclesiastiques. (L., t. I, p. 614; B., t. II, p. 208.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait sur le décret du i de ce mois, voulant comprendre dans une seule et même loi les dispositions nécessaires pour prévenir et arrêter les abus relatifs aux bois et forêts dans la possession desquels la nation peut être dans le

Art. 1er. Il sera provisoirement sursis par les apanagistes, engagistes, donataires, concessionnaires, et tous détenteurs, à quelque titre que ce soit, des bois et forêts domaniaux, et par tous échangistes dont les échanges ne sont pas consommés, à toute coupe de futaie dans lesdits bois et forêts, à peine de confiscation des bois coupés, et de mille livres d'amende pour toute coupe au-dessous d'un arpent et de mille livres par arpent pour toute coupe excédente, sans préjudice néanmoins de la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires, autorisées et adjugées dans les formes légales, jusqu'au jour de la publication du présent décret.

2. Il sera pareillement sursis à toute permission, adjudication, exploitation des coupes extraordinaires de bois dépendant d'établissemens ecclésiastiques, sans préjudice de la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires autorisées et adjugées dans les formes légales, jusqu'au jour de la publication du présent décret; à la charge aux adjudicataires de verser dans la caisse de l'administration des domaines le prix des adjudications, dont il ne sera disposé que d'après l'avis des assemblées de districts, de département ou de leurs directoires, ou pour le paiement des dépenses extraordinaires faites avant la publication du présent décret, conformément aux arrêts et lettres-patentes qui les ont autorisées.

3. Les apanagistes, engagistes, concessionnaires des bois et forêts domaniaux, à quel titre que ce soit, et les échangistes dont les échanges ne sont point consommés, ainsi que tous bénéfi→ ciers ou autres possesseurs ou administrateurs des bois et forêts ecclésiastiques, ne pourront faire des coupes de taillis dans les bois et forêts que conformément aux aménagemens; et à défaut des procèsverbaux d'aménagemens, lesdits taillis ne pourront être coupés qu'à l'âge auquel ils ont accoutumé de l'être.

4. Les personnes désignées en l'article précédent ne pourront commencer l'exploitation desdites coupes, qu'après en avoir obtenu la permission des maitrises ou autres juges compétens; et cette permission ne sera délivrée qu'après la communication de la demaude au district de la situation des bois, ou à son directoire, à la municipalité ou aux municipalités des lieux, en attendant l'établissement des districts, à peine de confiscation des bois

coupés, et de cinq cents livres d'amende au-dessous d'un arpent, pour coupe et de cinq cents livres par arpent pour toute coupe excédante.

toute

5. Toute exploitation des taillis ci-dessus désignés, actuellement commencée et non conforme aux procès-verbaux d'aménagement, ou, à défaut des procès-verbaux d'aménagement, au-dessous de l'âge ordinaire des coupes précédentes, sera suspendue aussitôt après la publication du présent décret, sous les peines portées en l'article précédent, et les bois actuelle, ment coupés en contravention seront saisis et vendus à la diligence des officiers des maîtrises, ou autres juges compétens, et les deniers versés dans la caisse de l'administration des domaines.

6. Il ne pourra être abattu aucuns arbres épars sur les biens domaniaux ni sur les biens ecclésiastiques, qu'autant que lesdits arbres seront sur le retour et dépérissans, et après avoir obtenu la permission prescrite en l'art. 4, à peine de confiscation des arbres coupés, et d'une amende qui ne pourra être moindre que le double de la valeur desdits arbres.

tous

7. Les apanagistes, engagistes, concessionnaires des bois et forêts domaniaux, les échangistes de ces mêmes bois dont les échanges ne sont pas consommés, détenteurs des bois domaniaux, à quel titre que ce soit, les administrateurs des bois et forêts dépendant d'établissemens ecclésiastiques, ne pourront arracher lesdits bois, ni faire aucun défrichement, ni en changer la nature, sous peine de quinze cents livres d'amende par arpent.

8. Toutes les dispositions ci-dessus seront exécutées dans les provinces belgiques comme dans toutes les autres parties du royaume, et les officiers des maitrises des eaux et forêts de ces provinces sont autorisées provisoirement à exercer, concurremment avec les juges ordinaires, toute juridiction sur les bois ecclésiastiques, sans préjudice des poursuites auxquelles les gens de main-morte desdites provinces pourraient être sujets pour ventes ou abatis de bois non parvenus à maturité, qu'ils pourraient avoir ci-devant faits, en contravention à la loi qui leur ordonnait d'exploiter leurs bois en bons pères de famille.

(1) Un religieux ne serait pas dispensé de restituer au domaine, représentant un émigré, les biens d'une succession échue à l'émigré, à une époque d'exclusion pour les religieux, et

9. Les municipalités sont chargées de veiller à l'exécution du présent décret, et les procureurs des communes de dénoncer les contraventions aux tribunaux qui doivent en connaitre.

1830 MARS 1790. (Lett. Pat.) - Décret concernant les jugemens définitifs émanes des juridictions prévôtales. (L., t. I, p. 644; B., t. II, p. 207.)

Voy. lois du 6 et du 30 mars 1790. L'Assemblée nationale déclare qu'elle n'a pas entendu comprendre dans la disposition de son décret concernant le sursis des jugemens définitifs émanés des juridictions prévôtales, les jugemens d'absolution et ceux qui prononcent un plus ample informé, avec la clause de liberté et élargissement provisoire.

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=26 MARS 1790. (Lett. Pat.) -De19= cret sur la capacité des religieux sortis du cloître, pour hériter à l'exclusion du fisc et pour disposer de leurs biens, et sur la jouissance et les obligations des religieux qui vivront en commun. (L., t. I, p. 6o6; B., t. II, p. 211.)

V. loi du 20 février=26 mars 1790. Art. 1er. Lorsque les religieux sortis de leurs maisons ne se trouveront en concours qu'avec le fisc, ils hériteront dans ce cas préférablement à lui (1).

2. Ils pourront disposer par donation entre-vifs ou testamentaire des biens meubles et immeubles acquis depuis la sortie du cloître; et à défaut de dispositions de leur part, lesdits biens passeront aux parens les plus proches.

des

30 Les religieux qui préféreront de se retirer dans les maisons qui leur seront indiquées, jouiront, dans les villes, bâtimens à leur usage, et jardins potagers en dépendant; et dans les campa

recueillie ensuite par le religieux, au moyen de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivôse an 2. (15 juin 1812, Cass. S. 12, 1, 292.)

leur intention de sortir des maisons de leur ordre ou d'y rester, et ils vérifieront le nombre des sujets que chaque maison religieuse pourrait contenir.

Dans le cas où une maison religieuse ne dépendrait d'aucune municipalité, et formerait seule un territoire séparé toutes les opérations ci-dessus y seront faites par les officiers municipaux de la ville la plus prochaine.

gnes, ils jouiront encore des enclos y attenant, jusqu'à concurrence de six arpens, mesure de Paris, le tout à la charge des réparations locatives et des frais du culte, excepté toutefois lorsque les églises seront paroissiales. Il sera encore assigné auxdites maisons un traitement annuel, à raison du nombre des religieux qui y résideront; ce traitement sera proportionné à l'âge des religieux, et en tout conforme aux traitemens décrétés pour ceux qui sortiront de leurs maisons. Il est réservé de fixer l'époque et de déterminer la manière d'acquitter lesdits traitemens; et la quête demeurera alors interdite à tous les religieux.

19-30 MARS 1790.-Décret concernant les pouvoirs des commissaires nommés par le Roi pour la formation des assemblées primaires et administratives. (L., t. I, p. 645.) Voy. au 29

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p. 215.)

Art. 1er. Les officiers municipaux se transporteront, dans la huitaine de la publication du présent décret, dans toutes les maisons de religieux de leur territoire, s'y feront représenter tous les registres et comptes de régie, les arrêteront, et formeront un résultat des revenus et des époques de leurs échéances. Ils dresseront sur papier libre, et sans frais, un état et description sommaire de l'argenterie, argent monnayé, des effets de la sacristie, bibliothèques, livres, manuscrits, médailles, et du mobilier le plus précieux de la maison, en présence de tous les religieux, à la charge et garde desquels ils laisseront lesdits objets, et dont ils recevront les déclarations sur l'état actuel de leurs maisons, de leurs dettes mobilières et immobilières, et des titres qui les constatent.

Les officiers municipaux dresseront aussi un état des religieux profès de chaque maison, et de ceux qui y sont affiliés, avec leur nom, leur âge, et les places qu'ils occupent. Ils recevront la déclaration de ceux qui voudront s'expliquer sur

2. Huitaine après, lesdits officiers municipaux enverront à l'Assemblée nationale une expédition des procès-verbaux et des états mentionnés en l'article précédent: l'Assemblée nationale réglera ensuite l'époque et les caisses où commenceront à être acquittés les traitemens fixés, tant pour les religieux qui sortiront, que pour les maisons dans lesquelles seront tenus de se retirer ceux qui ne voudront pas sortir.

L'Assemblée nationale ajourne les autres articles du rapport de son comité ecclésiastique; et, en attendant, les religieux, tant qu'ils resteront dans leurs maisons, y vivront comme par le passé; et seront les officiers desdites maisons tenus de donner aux différentes natures de biens qu'ils exploiteront, les soins nécessaires pour leur conservation, et pour préparer la prochaine récolte; et, en cas de négligence de leur part, les municipalités y pourvoiront aux frais desdites

maisons.

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21 (14, 15, 18, 20 et) 30 MARS 1790.

Décret relatif à la suppression de la gabelle, du quart-bouillon, et autres droits relatifs à la vente des sels, à compter du 1er avril 1790. ( L., t. I, p. 647; B., t. II, p. 218. Mon. des 13, 15, 16, 20 et 21 mars 1790.

Art. 1er. La gabelle ou la vente exclusive du sel dans les départemens qui formaient autrefois les provinces de grandes gabelles, de petites gabelles et de ga belles locales; le droit de quart-bouillon dans les départemens de la Manche, de P'Orne et de l'Orne-Inférieure, et les

droits de traite sur les sels destinés à la consommation des départemens anciennement connus sous le nom de provinces franches et de provinces rédimées, seront supprimés à compter du 1er avril prochain.

2. Une contribution réglée sur le pied de quarante millions par année, et formant les deux tiers seulement du revenu net que le trésor national retirait de la vente exclusive du sel et du droit de quart-bouillon, sera répartie provisoire ment et pour la présente année seule ment, sur les départemens et les districts qui ont formé les provinces et les pays de grandes gabelles, de petites gabelles et de gabelles locales, et de quart-bouillon, en raison de la quantité du sel qui se consommait dans les provinces, et du prix auquel il y était débité avant le décret du 23 septembre dernier.

3. Une contribution sur le pied de deux millions par année, formant les deux tiers seulement du revenu que le trésor national retirait des droits de traite de toute espèce, sur le transport du sel destiné à la consommation des provinces franches et rédimées, sera, provisoirement aussi et pour la présente année seulement, répartie sur les départemens et les districts qui formaient ces provinces, et payaient ces droits en raison de la consommation que chacun de ces départemens et districts faisait du sel soumis à ces droits, et de la somme dont il contribuait pour chacun de ces droits, lesquels seront supprimés, ainsi que tous autres droits qui se perçoivent sur les sels, à leur extraction des marais salans, sauf à ceux qui auraient acquis ces droits du Roi, à poursuivre le recouvrement de leurs finances.

4. La contribution ordonnée par les articles 2 et 3 sera répartie dans lesdites provinces, selon l'ancienne division du royaume, sur les contribuables, par addition à toutes les impositions réelles et personnelles, tant des villes que des campagnes, et aux droits sur les consommations dans les villes; et elle sera, quant aux impositions directes, établie au marc la livre, et perçue en vertu d'un simple émargement en tête des rôles de la présente année; et quant à la portion qui devra compléter la contribution des villes, en raison du sel qui se consommait dans chacune d'elles, et du prix auquel il s'y vendait, sur l'assiette duquel il sera plus particulièrement décrété par l'Assemblée nationale ce qu'il appartiendra.

5. La contribution établie par les articles 2 et 3, pour le remplacement du produit des deux tiers de ce que le trésor national retirait de la vente exclusive du sel, aura lieu dans le ressort des greniers par lesquels ce remplacement est dû, à compter de l'époque où ils ont été affranchis de fait des gabelles, et où l'Etat a cessé d'en retirer un re

venu.

6. Le sel qui se trouve actuellement dans les greniers, magasins et dépôts de la ferme générale, et dont environ un tiers appartient à l'Etat, et les deux autres tiers à cette compagnie, sera débité librement sans aucun privilége, à compter du 1er avril prochain, aux prix indiqués par la concurrence du commerce, sans cependant que, dans les lieux les plus éloignés de la mer, la ferme générale puisse être autorisée à vendre le sel plus de trois sous la livre, poid de marc. Les quantités actuelles de sel qui sont dans les greniers, magasins et dépôts, seront constatées par les municipalités des lieux, et les transports seront faits sur les réquisitions des municipalités des lieux où il faudra faire passer l'approvisionnement, et avec l'attache des municipalités des lieux d'où se fera le transport.

Il sera rendu compte tous les mois, à l'administration des finances, de la manutention et du produit de ce débit, pour lequel seront attribuées aux fermiers-genéraux des remises proportionnées à leurs peines.

Jusqu'à l'épuisement de ce sel, il sera enjoint aux fermiers généraux d'assurer, sous l'inspection des directoires de département et de district, l'approvisionnement des lieux que le commerce négligerait de fournir, et de prévenir les renchérissemens subits et trop considérables auxquels la variété des combinaisons du commerce pourrait donner lieu.

La portion de ce sel qui appartient à la nation sera vendu la première, et le produit en sera versé, de mois en mois, dans le trésor national, et appliqué aux dépenses de l'année courante. La valeur du surplus sera employée à rembourser d'autant les fonds et avances des fermiers-généraux, et continuera de faire partie du gage de leurs bailleurs de fonds.

7. Les revendeurs autorisés par la ferme générale à débiter du sel, et qui n'auraient pu vendre la totalité de celsi

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