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Sémur conserverait le district, Marcigny aura le tribunal. (20 janvier.)

71. SARTHE. L'assemblée de ce département se tiendra dans la ville du Mans. il est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont: le Mans, Saint-Calais, Château-du-Loir, la Flèche, Sablé, Sillé-le-Guillaume, Frenay-le-Vicomte, Mamers, la Ferté-Bernard. L'Assemblée nationale prendra en considération la demande des députés du haut Maine, relativement au nombre et à l'emplacement des tribunaux de justice. (4 février.)

72. SEINE-ET-OISE.

L'assemblée de ce département se tiendra dans la ville de Versailles. Il est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont provisoirement: Versailles, Saint-Germain, Mantes, Pontoise, Dourdan, Montfort, Etampes, Corbeil, Gonesse. Rambouillet sera le siége de la juridiction du district de Dourdan. ( 27 janvier, 5 février.) 73.

SEINE-INFERIEURE.-L'assemblée de ce département se tiendra dans la ville de Rouen. Il est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont: Rouen, Caudebec, Montivilliers, Cany, Dieppe, Neufchâ tel, Gournay. Les villes de Fécamp, d'Eu et Aumale présenteront à l'assemblée des électeurs de ce département leurs réclamations; et les électeurs proposeront à l'Assemblée nationale les changemens ou modifications qu'ils jugeront convenables. Les électeurs du district de Montivilliers délibéreront sur la fixation du chef-lieu de district entre les villes du Havre et de Montivilliers. Les villes de ce département pourront prétendre à la répartition des établissemens qui seront déterminés par la constitution. (14 janvier, 3 février.)

74. SEINE-ET-MARNE.- La première assemblée de ce département se tiendra à Melun; il y sera délibéré si les suivantes continueront d'y avoir lieu, ou si elles seront tenues dans d'autres villes. Ce département est divisé en cinq districts, dont les chefs-lieux sont: Melun, Meaux, Provins, Nemours, Rosoy. Coulommiers aura le tribunal de justice, s'il en est fixé un dans le district de Rosoy. (30 janvier.)

L'assemblée

75. SEVRES (Deux-). de ce département se tiendra alternativement dans les villes de Niort, SaintMaixent et Partenay, en commençant par Niort. La première assemblée de ce département pourra proposer de la fixer dans l'une de ces trois villes ou dans

toute autre. Ce département est divisé en six districts, dont les chefs - lieux sont: Niort, Saint-Maixent, Partenay, Thouars, Melle, Châtillon. S'il est créé un siége de justice dans le district de Châtillon, il sera placé à Bressuire. ( 19 janvier, 3 février. )

76. SOMME. L'assemblée de ce département se tiendra à Amiens. Il est divisé en cinq districts, dont les chefs-lieux sont Amiens, Abbeville, Péronne Doullens, Montdidier. Sauf, à l'égard de cette dernière ville, à partager, s'il y a lieu, avec la ville de Roye les établissemens qui pourront être créés dans ce district. (26, 30 janvier.)

77. ARN.. L'assemblée de ce département se tiendra provisoirement à Castres, et pourra alterner entre Alby et Castres. Ce département est divisé en cinq districts, dont les chefs-lieux sont : Castres, Lavaur, Alby, Gaillac, la Caune. (5 février.)

78. VAR.- La preinière assemblée de ce département se tiendra à Toulon,et pourra ensuite alterner entre toutes les villes désignées pour chefs-lieux des districts, en suivant l'ordre des plus affouagés et imposés. Les électeurs, assemblés à Toulon, délibéreront si le directoire doit être fixé dans un des chefs - lieux, et indiqueront celui qui leur paraitra le plus convenable. Ce département est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont: Toulon, Grasse, Hyères, Draguignan, Saint-Maximin, Brignolles, Fréjus, Saint-Paul-lès-Vence, Barjols. La ville de Fréjus n'est que provisoirement le chef-lieu de son district, et le département pourra proposer un autre cheflieu. (14, 29 janvier, 10 février.)

79. VENDÉE. L'assemblée de ce département se tiendra à Fontenay-leComte. Il est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont: Fontenay-le-Comte, la Châtaigneraye, Montaigu, Challans, les Sables d'Olonne, la Roche-sur-Yon. Les électeurs examineront s'il est uti'e de placer dans la ville de Pousanges le tribunal qui pourra être créé dans le district de la Châtaigneraye. (19, 26 janvier.)

80. VIENNE. L'assemblée de ce département se tiendra à Poitiers. Il est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont: Poitiers, Châtellerault, Loudun, Montmorillon, Lusignan, Civray. La ville de Mirebeau a la faculté d'opter sa réunion avec Loudun ou avec Poitiers, et elle obtiendra un des établissemens qui pourront être créés dans le district

auquel elle sera réunie. (19, 26, 28 janvier, 3 février.)

81. VIENNE (Haute). · L'assemblée de ce département se tiendra à Limoges. Il est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont: Limoges, le Dorat Bellac, Saint-Junien, Saint-Yrieix, SaintLéonard. Réservé à la ville de Rochechouart un tribunal, s'il en est établi un dans le district. ( 25 janvier.)

82. VOSGES. - Les électeurs de ce département s'assembleront à Epinal. Ils délibéreront sur la division des établissemens principaux de ce département, entre Mirecourt et Epinal; et celle des deux villes qui aura obtenu l'assemblée de département ne pourra prétendre au tribunal de justice. Ce département est divisé en neuf districts, dont les chefslieux sont: Epinal, Mirecourt, Saint-Dié, Rembervillers, Remiremont, Bruyères, Darney, Neufchâteau, la Marche. (13, 21 janvier, 9 février.)

83. YONNE.-L'assemblée de ce département se tiendra dans la ville d'Auxerre. Il est divisé en six districts, dont les chefslieux sont; Auxerre, Sens, Joigny, SaintFargeau, Avallon, Tonnerre, SaintFlorentin. L'assemblée de département délibérera si le chef-lieu de district, désigné à Saint-Florentin, ne serait pas plus convenablement placé à Villeneuvefe-Roi. (27 janvier.)

26 FÉVRIER 1790. Décret qui détermine l'état des dépenses publiques sur lesquelles l'Assemblée nationale décrète provisoirement une réduction de soixante millions. (B., t. II, p. 158.)

1o Il sera fait une réduction provisoire de soixante millions sur le montant des dépenses du trésor public dont l'état est annexé au présent décret; laquelle réduction aura lieu à compter du 1er avril prochain, sans préjudice du décret relatif aux haras. (29 janvier.)

20 L'Assemblée nationale se réserve de statuer définitivement et en détail sur chacun des articles contenus dans ledit état annexé au présent décret, d'après le compte détaillé qui en sera rendu par le comité des finances et ses autres comités, mais de manière que la masse ordinaire des dépenses de l'administration générale ne puisse excéder les bornes prescrites par l'article précédent, et qu'il ne puisse être proposé ni adopté à cet égard que des réductions nouvelles.

3o L'Assemblée ordonne que le tableau

des besoins de tout genre de l'année 1790, et des fonds destinés au service de ladite année, soit mis incessamment sous ses yeux par le premier ministre des fi

nances.

Etat des dépenses publiques sur lesquelles l'Assemblée nationale décrète provisoirement une réduction de 60 millions.

1. Dépenses générales de la maison du Roi, de celle de la Reine et de la famille royale. 2. Les maisons des princes frères de Sa Majesté, y compris les enfans de M. le comte d'Artois. 3. Les affaires étrangères et les ligues suisses. 4. Département de la guerre. 5. Marine et colonies. 6. Ponts et chaussées. 7. Haras. 8. Pensions. 9. Gages du conseil et traitemens particuliers de la magistrature. 10. Gages, traitemens et gratifications à diverses personnes. 11. Intendans des provinces et leurs bureaux. 12. Police de Paris. 13. Quais et garde de Paris. 14. Maréchaussée de l'Ile-de-France. 15. Pavé de Paris. 16. Travaux dans les carrières sous Paris. 17. Remise en moins imposé, décharges et modérations sur les impositions. 18. Traitemens aux receveurs, fermiers et régisseurs généraux, et autres frais de recouvrement. 19. Administrateurs du trésor royal, payeurs des rentes, etc. 20. Bureau de l'administration générale. 21. Traitement et dépense de la caisse du commerce, de celles des monnaies, et de la liquidation de l'ancienne compagnie des Indes. 22. Fonds réservés pour des actes de bienfaisance. 23. Secours aux Hollandais réfugiés en France. 24. Communautés, maisons religieuses et entretien d'édifices sacrés. 25. Dons, aumônes, secours, hôpitaux et enfans trouvés. 26. Travaux de charité. 27. Destruction du vagabondage et de la mendicité. 28. Primes et encouragemens pour le commerce. 29. Jardin royal des Plantes, et cabinet d'histoire naturelle. 30. Bibliothèque du Roi. 31.Universités, académies, colléges, sciences et arts. 32. Passeports et exemptions de droits. 33. Entretien, réparation et republique. 34. Diverses dépenses de planconstruction des bâtimens pour la chose tations dans les forêts. 35. Dépenses de procédures criminelles et de prisonniers. 36. Dépenses locales et variables dans les provinces. 37. Dépenses imprévues.

26 FÉVRIER 1790. Décret sur la pré

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27 FÉVRIER=14 MARS 1790. (Lett. Pat.) Décret qui ordonne que l'expor tation des bois continuera d'avoir lieu dans la province de Lorraine allemande. (L., t. I, p. 583; B., t. II, p. 161.)

L'Assemblée nationale, instruite que quelques adjudicataires de bois situes dans la Lorraine allemande éprouvaient des difficultés pour l'exportation de ces bois à l'étranger, quoique la faculté leur en eût été assurée par leurs adjudications, a décrété ce qui suit:

Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la liberté ou la défense de l'exportation, d'après les demandes et les renseignemens des assemblées administratives de la province, la liberté de l'exportation doit continuer d'avoir lieu dans la Lorraine allemande.

28 FÉVRIER 21 MARS ET 28 AVRIL 1790. (Procl.) - Décret concernant la constitution de l'armée. (L., t. I, p. 586; B., t. II, p. 162; Monit. des 1er et 2 mai 1790.)

Art. 1er. Le Roi est le chef suprême de l'armée (1).

2. L'armée est essentiellement destinée à défendre la patrie contre les ennemis extérieurs.

3. Il ne peut être introduit dans le royaume, ni admis au service de l'Etat, aucun corps de troupes étrangères, qu'en vertu d'un acte du Corps-Législatif, sanctionné par le Roi.

4. Les sommes nécessaires à l'entretien de l'armée et aux autres dépenses militaires seront votées annuellement par les législatures.

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5. Les législatures ni le pouvoir exécutif ne peuvent porter aucune atteinte au droit appartenant à chaque citoyen, d'être admissible à tous emplois et grades militaires.

6. Tout militaire en activité conservé son domicile, nonobstant les absences nécessitées par son service, et peut exercer les fonctions de citoyen actif, s'il a d'ailleurs les qualités exigées par les décrets de l'Assemblée nationale, et si, lors des assemblées où doivent se faire les élections, il n'est pas en garnison dans le canton où est situé son domicile.

7. Tout militaire qui aura servi l'espace de seize ans, sans interruption et sans reproche, jouira de la plénitude des droits de citoyen actif, et est dispensé des conditions relatives à la propriété et à la contribution, sous la réserve exprimée dans l'article précédent, qu'il ne peut dans le canton où est son domicile. exercer ses droits s'il est en garnison

8. Chaque année, le 14 juillet, il sera prêté individuellement, dans les lieux où les troupes seront en garnison, en présence des officiers municipaux, des citoyens rassemblés, et de la troupe entière sous les armes, le serment qui suit:

Savoir, par les officiers, de rester fidèles à la nation, à la loi, au Roi, à la constitution décrétée par l'Assemblée nationale, et acceptée par le Roi, de prêter la main-forte requise par les corps administratifs et les officiers civils ou municipaux, et de n'employer jamais ceux qui sont sous leurs ordres contre aucun citoyen, si ce n'est sur cette réquisition, laquelle sera toujours lue aux troupes assemblées;

Et par les soldats, entre les mains de leurs officiers, d'être fidèles à la nation, à la loi, au Roi et à la constitution; de n'abandonner jamais leurs drapeaux, et d'observer exactement les règles de la discipline militaire.

Les formules de ces sermens seront lues à haute voix par le commandant, qui jurera le premier, et recevra le serment que chaque officier et ensuite chaque soldat prononcera en levant la main, et en disant: Je le jure.

9. Toute vénalité des emplois et charges militaires est supprimée.

comme les principes de la matière, sauf les dérogations expresses. Voy. art. 14, Charte constit. de 1814, el la loi sur le recrutement, du 10 mars 1818.

10. Le ministre ayant le département de la guerre, et tous les agens militaires, quels qu'ils soient, sont sujets à la responsabilité, dans les cas et de la manière qui sont et seront déterminés par la constitution.

11. A chaque législature appartient le droit de statuer: 10 sur les sommes à voter annuellement pour l'entretien de l'armée et autres dépenses militaires; 2o sur le nombre d'hommes dont l'armée sera composée; 3° sur la solde de chaque grade; 4° sur les règles d'admission au service et d'avancement dans les grades; 5o sur la forme des enrôlemens et les conditions du dégagement; 6o sur l'admission des troupes étrangères au service de la nation; 70 sur les lois relatives aux délits et aux peines militaires; 8° sur le traitement des troupes, dans le cas où elles

seraient licenciées.

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5 JUILLET 1790.

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FÉVRIER 1790.

portant réglement sur la solde fixée, 4 MARS 1790.
à compter du 1er mai 1790, à chaque
sous-officier et soldat des différentes
armes. (B., t. II, p. 165.)

L'Assemblée nationale a décrété et décrète, en outre, que le comité de constitution et le comité militaire se concerteront pour lui présenter le plus tôt possible des projets de loi; 1o relativement à l'emploi des forces militaires dans l'intérieur du royaume, et sur les rapports de l'armée, soit avec le pouvoir civil, soit avec les gardes nationales; 2° sur l'organisation des tribunaux et les formes des jugemens militaires, sur les moyens de recruter et d'augmenter les forces militaires en temps de guerre, en supprimant le tirage de la milice.

L'Assemblée nationale a décrété et décrète de plus que le Roi sera supplié de faire incessamment présenter à l'Assemblée nationale un plan d'organisation de l'armée, pour mettre les représentans de la nation en état de délibérer et de statuer sans retard sur les divers objets qui sont du ressort du pouvoir législatif.

L'Assemblée nationale a décrété et décrète enfin, qu'à commencer du 1er mai prochain, la paie de tous les soldats français sera augmentée de trente-deux deniers par jour, en observant la progression graduelle entre les différentes

armes

et les différens grades; et que l'emploi de cette paie sera incessamment déterminé par des ordonnances militaires.

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Département. Voy. 26

5 MARS 1790.
Décret pour suspendre
toute concession de pensions et pour
obtenir communication du Livre rouge
et des originaux des bons des pen-
sions, dons et gratifications. (B.
t. II, p. 168. Mon. du 6 mars 1790.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de pensions, déclare que, d'après les décrets des 4 et 5 janvier, sanctionnés par le Roi le 14 du même mois, il n'a pu et ne peut être accordé aucune pension jusqu'à ce que les règles pour leur concession aient été décrétées par l'Assemblée, et acceptées par le Roi, décrète, en conséquence, que son président se retirera dans le jour devers Sa Majesté, pour la supplier de défendre à ses ministres et à tous autres ordonnateurs, de lui présenter aucune demande de pension, jusqu'à ce que les règles d'après lesquelles elles doivent être accordées aient été décrétées et acceptées.

L'Assemblée nationale charge également son président de supplier Sa Majesté d'enjoindre à ses ministres et à tous autres agens de son autorité, de délivrer des copies, et communiquer les originaux des pièces qui leur seront demandées par ses comités, et à leur première réquisition, notamment le registre connu sous le nom de Livre rouge, et les originaux

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L'Assemblée nationale, délibérant sur les adresses et pétitions des villes de commerce et de manufacture sur les pièces nouvellement arrivées de SaintDomingue et de la Martinique, à elle adressées par le ministre de la marine, et sur les représentations des députés des colonies,

Déclare que, considérant les colonies comme une partie de l'empire français, et désirant les faire jouir des fruits de l'heureuse régénération qui s'y est opérée, elle n'a cependant jamais entendu les comprendre dans la constitution qu'elle a décrétée pour le royaume, et les assujettir à des lois qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières; en conséquence, elle a décrété et décrète ce qui suit :

Art. 1er. Chaque colonie est autorisée à faire connaître son vou sur la constitu

tion, la législation et l'administration qui heur de ses habitans, à la charge de se conviennent à sa prospérité et au bonconformer aux principes généraux qui lient les colonies à la métropole, et qui

assurent la conservation de leurs intérêts respectifs.

2. Dans les colonies où il existe des assemblées coloniales librement élues par les citoyens, et avouées par eux, ces assemblées seront admises à exprimer le vœu de la colonie. Dans celles où il n'existe pas d'assemblées semblables, il en sera formé incessamment pour remplir les mêmes fonctions.

3. Le Roi sera supplié de faire parvenir dans chaque colonie une instruction de l'Assemblée nationale, renfermant 1o les moyens de parvenir à la formation des assemblées coloniales dans les colonies où il n'en existe pas; 2o les bases générales auxquelles les assemblées coloniales devront se conformer dans les plans de constitution qu'elles présenteront.

4. Les plans préparés dans lesdites assemblées coloniales seront soumis à lAssemblée nationale, pour être examinés, décrétés par elle, et présentés à l'acceptation et à la sanction du Roi.

5. Les décrets de l'Assemblée nationale sur l'organisation des municipalités et des assemblées administratives seront envoyés auxdites assemblées coloniales, avec pouvoir de mettre à exécution la partie desdits décrets qui peut s'adapter aux convenances locales, sauf la décision définitive de l'Assemblée nationale et du Roi sur les modifications qui auraient pu y être apportées, et la sanction provi

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