Il eft vaincu à Rofbach par Frédéric, 153 Il gagne la bataille de Lutzelberg fur-les Heffois, 170 STAREMBERG, (Le comte de) déclaré Vainqueur à Sarragoffe, 13 ibid. 1 T TOTLEBEN, général des Russes, de con- à contribution, V 166 VAN SWIETEN, (Le baron) premier 126 Aggrégé à l'ordre de la noblesse du Tyrol, 227 FAUTES A CORRIGER. 337 PAge 2 ligne 18. caractérisent life carac térife. Page 13 lig. 3. welt-maréchal lif. feld-maréchal. Page 16 lig. 15. formées lif. formée. Page 78 lig. 17, Panaro lif. Tanaro. Pag 87 lig, 18. d'attaque lif. d'attaquer. Page 91 lig. 7. Franfort lif. Francfort, Page 154 lig. 17. au lis, aux. Page 270 lig. 19. mife lif. mifes, Page 281 lig. 6. rendus lif. rendu. Page 282 lig. 9. indigens lif. indigentes. ibid. lg. 17. action bonne lif. bonne action. Y J'Ai lû, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, les tomes VII & VIII du Cours d'Etudes des Jeunes Demoiselles ; & je n'y ai rien obfervé qui m'ait paru devoir en empêcher l'impreffion. Donné à Paris, le 2 d'Octobre 1774. PHILIPPE DE PRÉTOT. PRIVILEGE DU ROY. Louis, OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé le fieur Abbé FROMAGEOT Nous a fait exposer qu'il défireroit faire réimprimer & donner au Public, un Cours d'Etudes des Jeunes Demoifelles; s'il Nous plaifoit lui accorder ncs Lettres de renouvellement de privilége pour ce néceffaires : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons deffenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance: comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille liv. d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à 1 Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de Copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier, Garde des |