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un mois du jour de l'adjudication. (Déclaration du 4 juin 1778, art. 56.)

CHAPITRE II.

Equipages.

9. Il ne pourra être embarqué sur les bâtimens armés en course, qu'un huitième de matelots inscrits et en état de servir sur les bâtimens de la République. En conséquence, les commissaires préposés à l'inscription maritime ne pourront recevoir d'enrôlemens ni délivrer des permissions d'embarquer pour la course, qu'autant que le nombre des matelots employés à ce service n'excédera pas le huitième de ceux inscrits.

Le ministre de la marine pourra néanmoins autoriser l'embarquement d'un plus grand nombre de marius inscrits, lorsque les besoins du service le permettront.

L'équipement de l'inscription maritime est tel, qu'il paraît nécessaire de limiter au huitième le nombre des marins inscrits qui pourront être embarqués sur les corsaires.

La loi du 31 janvier 1793, et l'arrêté du 23 thermidor an 3, avaient accordé aux armateurs la faculté d'employer un sixième de marins inscrits ; mais la rareté des gens de mer força bientôt de restreindre cette permission; et dans les dernières années de la guerre, on ne toléra souvent l'embarquement des marins inscrits, que pour l'état-major et la mestrance.

10. Les armateurs de corsaires auront la faculté d'employer des marins étrangers, et ce, jusqu'aux deux cinquièmes de la totalité de l'équipage.

Ces marins étrangers, pendant le temps qu'ils seront employés sur les bâtimens armés en course, seront traités comme les marins français; ils participeront aux mêmes avantages, et seront soumis à la même poire et discipline. ( Arrêtés des 23 messidor an 3, et 16 ven16se an 6.)

11. Les capitaines des bâtimens armés pour la course,

présenteront au bureau de l'inscription maritime les marins qu'ils auront engagés ; et, sous peine de trois cents francs d'amende par chaque homme, ils ne pourront embarquer que des gens de mêr qui auront été portés sur le rôle d'équipage. Ils présenteront également au bureau, pour y être inscrits sur le rôle des classes, les Français non classés, et les étrangers qui en feront partie. (Ordonnance du 31 octobre 1784, tit. IV, art. 1er.)

12. Tout armateur ou capitaine de corsaire qui sera convaincu d'avoir favorisé la désertion d'un marin levé pour le service ou employé sur un bâtiment de l'Etat, qui recevra à bord des marins inscrits au-delà du nombre autorisé pour les armemens en course, sera poursuivi comme embaucheur, et sa lettre de marque sera immédiatement révoquée. (Ordonnance du 31 octobre 1784, tit. XVIII.)

13. Les gens de mer engagés sur des bâtimens armés en course, qui auront déserté dans le port de l'armement et qui seront arrêtés avant le départ, seront remis aux capitaines pour faire le voyage auquel ils s'étaient engagés, et pendant lequel ils n'auront que la moitié des salaires ou parts qu'ils auraient dû gagner.

Si lesdits déserteurs ne sont arrêtés qu'après le départ du bâtiment, ils seront condamnés à huit jours de prison, à la restitution des avances envers le capitaine ou les armateurs, et ils feront une campagne extraordinaire de six mois sur les bâtimens de l'Etat, à deux tiers de solde.

Ceux qui déserteront pendant le voyage ou dans les relâches, perdront les salaires, parts, et toutes les sommes qui pourront leur être dues. lesquelles seront confisquées au profit de la caisse des invalides.

Lesdits déserteurs seront remis aux capitaines pour achever le voyage à demi-salaire, et feront, après leur retour, une campagne extraordinaire de six mois sur les bâtimens de l'Etat, à deux tiers de solde.

S'ils n'ont été arrêtés qu'après le départ du bâtiment auquel ils appartenaient, ils seront condamnés à huit jours de prison, à la restitution des avances qui pour

raient leur avoir été faites, et à une campagne extraordinaire d'un an, à deux tiers de solde, sur les bâtimens de l'Etat.

Chacun des marins composant l'équipage d'un bâtiment armé en course, sera tenu de se rendre à bord vingt-quatre heures après l'avertissement qui aura élé donné au son du tambour ou par le coup de canou de départ, à peine d'être puni comme déserteur.

Les marins qui prendraient un faux nom ou un faux domicile, encourront la même peine. (Ordonnance du 31 octobre 1784, titre XVIII.)

14. Lorsque les équipages des corsaires seront de quinze hommes et au-dessus, les mousses compris, il sera embarqué un chirurgien.

Les coffres à médicamens seront composés comme ceux des bâtimens de la République, en raison du nombre d'hommes de l'équipage.

CHAPITRE III.

Lettres de marque et Cautionnemens.

des armemens

15. Les lettres de marque, soit pour en course, soit pour des armemens en guerre et marchandises, ne peuvent être délivrées en Europe que par le ministre de la marine et des colonies.

Chaque lettre de marque sera accompagnée d'un nombre suffisant de commissions de conducteurs de prises.

Ces lettres de marque,et ces commissions seront conformes aux modèles annexés au présent réglement. (Ordonnance de 1681, titre IX, livre III.)

16. Nul ne pourra obtenir des lettres de marque pour faire des armemens en course, ou en guerre et marchandises, s'il n'est citoyen français, ou s'il n'est, en pays étranger, immatriculé comme citoyen français sur les registres des commissaria's des relations commerciales. (Ordonnance de 1681, titre IX, livre III.)

17. S'il était reconnu qu'un armement en course a

été fait, et qu'une lettre de marque a été délivrée sous un nom autre que celui du véritable armaleur, la lettre de marque sera déclarée nulle et retirée.

La peine de six mille francs d'amende prononcée par l'article 15 de la loi du 27 vendémiaire an 2, relative à l'acte de navigation, sera appliquée à l'armateur et à l'individu qui lui aura prêté son nom.

Le produit de cette amende sera versé dans la caisse des invalides de la marine.

La sûreté des intérêts des actionnaires, des neutres indúment capturés, et celle des droits attribués aux invalides de la marine, exigent cette précaution, dont les abus reconnus pendant la dernière guerre ont surtout fait sentir la nécessité.

18. Les demandes de lettres de marque seront failes aux administrateurs de la marine et aux commissaires des relations commerciales, qui les transmettront au ministre de la marine et des colonies; mais lesdites ne pourront être par eux délivrées aux armateurs qu'après qu'il aura été vérifié si le bâtiment est solidement construit, gréé, armé et équipé; s'il est d'une marche supérieure; si son artillerie est en bon étal; si le capitaine désigné par l'armateur est suffisamment expérimenté, et si l'armateur et ses cautions sont reconnus pour solvables.

La solvabilité de l'armateur et celle des cautions seront certifiées par les tribunaux connaissant des affaires de commerce. Dans les ports étrangers cette solvabilité sera allestée par le commissaire des relations commerciales, et, autant que possible, par l'assemblée des négocians français immatriculés dans le lieu.

Les capitaines désignés pour commander des corsaires, seront tenus de produire des certificats sur leur conduite et leurs talens, de la part des officiers sous les ordres desquels ils auront servi, ou des armateurs qui les auront déjà employés.

Ces diverses dispositions ont été observées par l'administration pendant le cours de la dernière guerre.

19. La durée des lettres de marque commencera à

compler du jour où elles seront enregistrées au bureau de l'inscription maritime du port de l'armement.

D'après la nature des croisières, et sur les propositions transmises au ministre par les administrateurs de la marine, ou les commissaires des relations commerciales, la durée des lettres de marque pourra être de six, douze, dix-huit et vingt-quatre mois. (Ordonnance de 1681, titre IX, livre III.)

20. Tout armateur de bâtimens armés en course, ou en guerre et marchandises, sera tenu de fournir un caulionnement par écrit de la somme de trente-sept mille francs.

Et si l'état-major et la mestrance, l'équipage et la garnison comprennent en tout plus de cent cinquante hommes, le cautionnement sera de soixante-quatorze mille francs.

Dans ce dernier cas, le cautionnement sera fourni solidairement par l'armateur, deux cautions non intéressées dans l'armement, et par le capitaine.

L'Ordonnance de 1681 exigeait un cautionnement de quinze mille francs. La loi du 21 thermidor an 3, avait porté ce cautionnement à cinquante mille francs. (C'était pendant le temps des assignats.)

L'article 13 de la convention du 8 vendémiaire an 9, entre la République française et les Etats-Unis d'Amér rique, a fixé à soixante-treize mille six cents francs, les cautionnemens pour les navires qui ont plus de cent cinquante hommes d'équipage, et à trente-six mille huit cent vingt francs ceux à exiger pour les navires qui portent moins de cent cinquante matelots ou soldats: cette convention, promulguée le 15 frimaire an 10, doit servir de base pour la fixation des cautionne

mens.

21. La même personne ne pourra servir de caution pour plus de trois armemens non liquidés; et à chaque acte de cautionnement, la personne qui le souscrira sera tenue de déclarer ceux qu'elle aurait pu souscrire précédeminent pour la même cause.

Lorsque les cautions ne seront pas domiciliées dans le port de l'armement, l'armateur sera tenu de pro

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