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cun de nous, d'année en année; la première année le sieur Raymond; la seconde par le sieur Mayère et la troisième par le sieur Roger.

par

Art. 6. Chacun de nous continuera à avoir son ménage séparé, et pour la dépense duquel il puisera dans la caisse la somme de trois cents livres mois.

par

Art. 7. Si, par la suite, nous jugeons convenable d'habiter tous les trois la même maison, et de ne faire qu'une seule table, cela fera l'objet d'une convention particulière,

Art. 8. Chacun de nous déclare renoncer à faire un négoce particulier, pendant tout le temps de la société, Art. 9. Aucun achat ni vente s'élevant à plus de mille francs, ne sera fait sans qu'au préalable les associés ne se soient concertés entre eux.

Art. 10. Si l'un de nous vient à décéder, sa veuve ou ses enfans pourront continuer la société, ou se retirer s'ils le préfèrent; dans ce dernier cas il sera fait partage de la société entre nous, et dérogé sous ce rapport à l'article premier.

Art. 11. Chacun des associés agissant pour la société, et s'obligeant pour elle, signera tel, tel et tel; s'il signe tel et compagnie, l'acte sera également obligatoire pour la société.

Art. 12. Lorsque la société sera terminée, il sera fait un inventaire général des marchandises, argent, dettes actives et passives de la société; et après avoir opéré la liquidation des dettes passives, le partage sera effectué,

Art. 13. Si pendant notre société, ou lors de sa dissolution, il s'élève quelques contestations, il sera par nous nommé trois arbitres qui statueront définitivement et en dernier ressort.

Fait triple entre nous, à Paris, ce 1er août 1808.

(Signatures des contractans.)

FORMULE

'De l'extrait de l'acte de société en nom collectif, qui doit rester affiché pendant trois mois dans la salle des audiences du tribunal de Commerce de l'arrondissement, en vertu de l'art. 42 du Code.

.....

Les sieurs Raymond, marchand drapier, Pierre Mayère, passementier, Guillaume Roger, marchand mercier, tous trois demeurans à Paris, le premier rue Saint-Honoré, no 250, le deuxième rue de la Concorde, n° to, le troisième rue Saint-Denis, no 63, ont par acte sous seing-privé, en date du... ... formé une société en nom collectif, sous la raison sociale de Raymond, Mayère et Roger. Le fonds capital de cette société est de 180,000 francs, les trois associés géreront et administreront en commun; la caisse sera tenue alternativement chaque année par les associés; tous les trois signeront pour la société, tel, tel et tel, ou tel et compagnie; ladite sociéte est établie pour trois années consécutives: elle a commencé le premier mai an 1808 * et doit finir le premier mai 1811.

Nous certifions véritable le présent extrait, et qu'il n'y a aucune autre clause dans l'acte que le public ait intérêt à connaître.

A Paris, ce 10 août 1808.

(Signatures des trois associés.)

FORMULE

D'UN ACTE DE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE.

Nous soussignés, Pierre Desgranges, marchand de

vins en gros, demeurant rue de Thionville, no. 15; Baptiste Benoist, ancien teneur de livres, demeurant rue de Grammont, n°. 10; Jean Richard, propriétaire à Mâcon, département de Saône et Loire; Guillaume Roussel, rentier, rue de Condé, faubourg Saint-Germain, avons formé et formons par les présentes, une société en commandite pour le commerce des vins en gros.

Art. 1. Le capital de la société sera de cent soixante mille francs.

Art. 2. Les vins faisant le fonds actuel du commerce du sieur Desgranges, et s'élevant à soixante et dix tonneaux, estimés 50,000 francs, feront son apport en société; le sieur Benoist fournira 20,000 francs en argent, et les 90,000 francs restans seront fournis par les sieurs Richard et Roussel, c'est-à-dire 45,000 francs par chacun d'eux.

Art. 3. Les sieurs Richard et Roussel n'étant qu'associés commanditaires, ne seront passibles des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'ils ont mis dans la société.

Art. 4. Les fonds de chacun des associés seront réunis d'ici au 10 du courant, jour que commencera la société, et versés entre les mains de M. Guillaume Desgranges.

Art. 5. Le sieur Benoist compensera par son travail, son industrie, et l'expérience qu'il a acquise dans la place qu'il a occupée dans le commerce, ce qu'il met de moins dans la société, et s'oblige de tenir les livres et faire la correspondance, d'y apporter tout le zèle et l'exactitude possibles.

Art. 6. La raison sociale sera : Desgranges et Benoist, et sera ainsi énoncée sur l'enseigne du magasin, sur les lettres, factures, etc.

Art. 7. La société sera gérée et administrée par les sieurs Desgranges et Benoist.

Art. 8. La société est formée pour huit années consécutives.

Art. 9. En cas de décès de l'un des associés, sa veuve ou ses enfans ne pourront continuer la société que du consentement unanime des associés restans.

Art. 10. S'il ne survient pas de décès, le partage des marchandises, gains ou pertes de la société, ne sera effectué qu'à l'expiration des huit années.

Art. 11. Avant le partage, toutes les dettes passives de la société seront liquidées.

Art. 12. S'il survient quelques contestations pendant ou lors de la dissolution de la société, les parties nommeront des arbitres qui jugeront en dernier ressort.

Fait quadruple à Paris, ce 4 mai 1808.

(Signatures des parties.)

FORMULE

De l'extrait de l'acte de société en commandite, qui doit rester affiché pendant trois mois dans la salle des audiences du tribunal de Commerce, en vertu de l'art. 42 du Code.

PAR acte fait quadruple sous seing-privé, le 4 du cou

rant, les sieurs Desgranges, marchand de vins en gros, rue de Thionville, n° 15, à Paris; Baptiste Benoist ancien teneur de livres, demeurant dans la même ville, rue de Grammont, no 10, et deux autres associés qui ne doivent pas être nommés, ont formé une société en commandite, sous la raison sociale Desgranges et Benoist, pour le commerce des vins en gros; le capital de la société sera de cent soixante mille francs; la société sera gérée et administrée par les sieurs Desgranges et Benoist, et ils signeront pour elle; la société est établie pour huit années consécutives; elle a commencé le 10 du présent mois, et doit expirer le 10 mai 1816.

Nous certifions véritable le présent extrait, et qu'il n'y a dans l'acte aucune autre clause que le public ait intérêt à connaître; en foi de quoi nous avons signé. A Paris, ce 12 mai an 1808.

(Signatures des sieurs Desgranges et Benoist.)

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