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formé sa demande en élargissement, cette demande ne sera plus recevable.

804. Lorsque l'élargissement aura été ordonné faute de consignation d'alimens; le créancier ne pourra de nouveau faire emprisonner le débiteur, qu'en lui remboursant les frais par lui faits pour obtenir son élargissement, ou les consignant à son refus, es mains du greffier, et en consignant aussi d'avance six mois d'alimens: on ne sera point tenu de recommencer les formalités préalables à l'emprisonnement, s'il a lieu dans l'année du commandement.

805. Les demandes en élargissement seront portées au tribunal dans le ressort duquel le débiteur est détenu. Elles seront formées à bref délai, au domicile élu par l'écrou, en vertu de permission du Juge, sur requête présentée à cet effet: elles seront communiquées au ministère public, et jugées, sans instruction, à la première audience préférablement à toutes autres causes, sans remise ni tour de rôle.

EXTRAIT

DES MINUTES DE LA SECRÉTAIrerie d'État,

Du 7 fructidor an 12. — 25 août 1804.

Avis du Conseil d'Etat sur l'exercice de la contrainte par corps à l'égard des redevables des droits de douane, amende et confiscation. (Séance du 28 thermidor.)

Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi fait par sa Majesté, d'un rapport du Grand-Juge, Ministre de la Justice, sur l'exercice de la contrainte par corps en matière de douane, a entendu la section de législation;

Considérant que la contrainte par corps avait été prononcée, par la loi du 30 mars 1793, contre tous les débiteurs directs du trésor public; que cette disposition est renouvelée par la loi du 4 germinal an 2, contre les redevables des droits de douane, amende et confiscation ; qu'elle est maintenue par la loi du 15 germinal an 6, pour le versement des deniers publics et nationaux ; que l'art. 19 de cette dernière loi, qui abroge tous les réglemens et ordonnances précédemment rendus sur l'exercice de la contrainte par corps, ne s'applique qu'à ceux rendus en matière civile ou de commerce; que l'art. 2070 du Code Civil ne déroge point aux lois concernant l'administration des deniers publics :

Est d'avis que la loi du 4 germinal an 2, n'ayant pas élé rapportée, les redevables des droits de douane, amende et confiscation, peuvent être poursuivis par la voie de contrainte par corps.

DES MINUTES DE LA SECrétairerie d'État.

Paris, le 30 pluviôse an 13. -19 février 1805.

Avis du Conseil d'Etat sur la question de savoir à qui des propriétaires riverains ou des communes appartient la péche des rivières non navigables. (Séance du 27 pluviôse an 13.)

LEC

E Conseil d'Etat, qui a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur celui du Ministre de l'Intérieur, relatif à la question de savoir à qui, des propriétaires riverains ou des communes, appartient la pêche des rivières non navigables;

Considérant, 1°. que la pêche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux, puisqu'elle était réservée, en France, soit au Seigneur Haut-Justicier, soit au Seigneur du fief;

2°. Que l'abolition de la féodalité a été faite non au profit des communes, mais bien au profit des vassaux, qui sont devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés ;

3°. Que les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvéniens attachés au voisinage des rivières non navigables (dont les lois d'ailleurs n'ont pas réservé les avant-bords destinés aux usages publics); que les lois et arrêtés du Gouvernement les assujettissent à la dépense du curage et à l'entretien de ces rivières, et que, dans les principes de l'équité naturelle, celui qui supporte les charges doit aussi jouir du bénéfice;

4°. Enfin, que le droit de pêche des rivières non navigables, accordé aux communes, serait une servitude pour les propriétés des particuliers, et que cette servitude n'existe point, aux termes du Code Napoléon :

Est d'avis que la pêche des rivières non navigables ne

peut, dans aucun cas, appartenir aux communes ; que les propriétaires riverains doivent en jouir, sans pouvoir cependant exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la pêche; ni le conserver, lorsque, par la suite, une rivière, aujourd'hui réputée non navigable, deviendrait navigable; et qu'en conséquence, tous les actes de l'autorité administrative qui auraient mis des communes en possession de ce droit, doivent être déclarés nuls.

DES MINUTES DE LA SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT.

Alexandrie, le 12 floréal an 13.

-2 mai 1805.

Avis du Conseil d'Etat sur la transcription des actes de vente sous signature privée et enregistrés. Séance du 3 floréal. )

LE Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi fait par S. M. l'Empereur, a ouï le rapport des sections de législation et des finances sur celui du Grand-Juge, Ministre de la Justice, relatif à la question de savoir si l'on peut valablement transcrire, pour purger les hypothèques, les ventes faites par actes sous seing-privé, dûment enregistrés, mais dont les signatures n'ont pas été reconnues devant notaire ou par un jugement;

Vu la loi du 11 brumaire an 7 sur le régime hypothécaire, et le titre du Code Napoléon sur les priviléges et hypothèques ;

Considérant qu'aucune disposition précise ne s'oppose à ce qu'un acte de vente sous signature privée, revêtu de la formalité de l'enregistrement, soit transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques ; que cette transcription n'a d'autre effet que d'annoncer aux personnes intéressées, que la propriété d'un immeuble a passé d'une main dans une autre, et qu'il n'y aurait de motif pour prohiber pas les annonces du changement qui se serait opéré par acle sous signature privée, quand il est permis d'aliéner de cette manière;

Qu'on ne peut tirer aucune induction contraire de ce que l'inscription à l'effet d'acquérir hypothèque, ne peut avoir lieu que sur le vu d'une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui constitue l'hypothèque, parce qu'elle ne peut être constituée en effet que par un acte authentique ;

Qu'enfin, lors de la discusion du titre du Code Napo

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