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ticles précédens, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute frauduleuse.

597. Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; d'avoir acquis sur lui des créances fausses, et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances, auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables.

598. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroute frau'duleuse, les condamnera,

1.o A réintégrer à la masse des créanciers, les biens, droits et actions frauduleusement soustraits;

2.o A payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder.

599. Les arrêts des Cours de justice criminelle contre les banqueroutiers et leurs complices, seront affichés et de plus insérés dans un journal, conformément à l'art. 683 du Code de procédure civile.

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CHAPITRE III

De l'Administration des biens en cas de Banqueroute.

600. DANS tous les cas de poursuites et de condamnations en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse, les actions civiles autres que celles dont il est parlé dans l'art. 598, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées, attri buées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle ni aux Cours de justice criminelle.

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601. Seront cependant tenus les syndics de la faillite, de remettre aux procureurs impériaux et à leurs substituts, toutes les pièces, titres, papiers et renseignemens qui leur seront demandés.

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la

602. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics, seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'officiels qui leur seront expédiés par le greffier.

603. Lesdites pièces, titres et papiers, seront, après le jugement, remis aux syndics, qui en

donneront décharge; sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire.

TITRE V.

De la Réhabilitation.

604. TOUTE demande en réhabilitation, de la part du failli, sera adressée à la Cour d'appel dans le ressort de laquelle il sera domicilié.

605. Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant qu'il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais.

606. Le procureur général de la Cour d'appel, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions, certifiées de lui, au procureur impérial près le tribunal d'arrondissement, et au président du tribunal de commerce du domicile du pétitionnaire; et s'il a changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignemens qui seront à leur portée, sur la vérité des faits qui auront été exposés.

607. A cet effet, à la diligence tant du procureur impérial que du président du tribunal de commerce, copie de ladite pétition restera affi

chée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal, qu'à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics.

608. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation, par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives, s'il y a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits.

609. Après l'expiration des deux mois, le procureur impérial et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général de la Cour d'appel, les renseignemens qu'ils auront recueillis, les oppositions qui auront pu être formées, et les connaissances particulières qu'ils auraient sur la conduite du failli; ils y joindront leur avis sur sa demande.

610. Le procureur général de la Cour d'appel fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation; si la demande est rejetée, elle ne pourra plus être reproduite.

611. L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur impérial qu'au président des

tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.

612. Ne seront point admis à la réhabilitation, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tels que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, qui n'auront pas rendu ou apuré leurs comptes. 613. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné.

614. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation.

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