TITRE XIII. Des Prescriptions. و 430. Le capitaine de peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription. 431. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373. 432. Toute action dérivant d'un contrat à la grosse , ou d'une police d'assurance , est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat. 433. Sont prescrites Pour fret de navire , gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini ; Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre da capitaine, un an après la livraison ; Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire , un an après ces fournitures faites, Pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits , un an après la réception des ouvrages ; Toute demande en délivrance de marchan. dises , un an après l'arrivée du navire. 434. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule , obligation , arrêté de compte ou in. terpellation judiciaire. TITRE XIV. Fins de non-recevoir. 435. Sont non-recevables, Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise , si elle a été reçue sans protestation; Toutes actions contre l'affréteur, pour ayarie, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté ; Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir , s'il n'a point fait de réclamation. 436. Ces protestations et réclamations sont Dulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice. DES FAILLITES ET DES BANQUEROUTES. (Tit. I. - V. Loi décrétée le 12 septembre 1807 promulguée le 22.) DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ARTICLE 437: Tout commerçant qui cesse ses paiemens est en état de faillite. 438. Tout commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi , est en état de banqueroute. 439. Il y a deux espèces de banqueroutes : La banqueroute simple ; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels; La banqueroute frauduleuse ; elle sera jugée par les Cours de justice criminelle. TITRE I.er De la Faillite. CHAPITRE 1.er De l'ouverture de la Faillite. 440. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de paiemens, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce ; le jour où il aura cessé ses paiemens sera compris dans ces trois jours. En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. 441. L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce : son époque est fixée , soit par la retraite du débiteur , soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagemens de commerce. Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu'il y aura cessation de paiement ou déclaration du failli. 442. Le failli , à compter du jour de la faillite , est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens. 443. Nul ne peut acquérir privilége ni hypothèque sur les biens du failli , dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite. 444. Tous acles translatifs de propriétés immobilières , faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite , sont nuls et sans effet relativement à la masse des créaneiers; tous actes du ménie genre, à titre onéreux , sont susceptibles d'être annullés, sur la demande des créanciers, s'ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude. 445. Tous actes ou engagemens pour fait de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux , quant au failli : ils sont nuls, lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des autres contractans. 446. Toutes sommes payées, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite , pour dettes commerciales non échues, sont rapportées. 447. Tous actes ou paiemens faits en fraude des créanciers, sont nuls. 448. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues : à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des obligés, les autres obligés ne |