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pût aliéner ses immeubles avec le consentement de son mari: d'où résulte que cet article, en harmonie avec la communauté et fait pour elle, ne peut s'étendre et s'appliquer à la dotalité, qu'il détruirait totalement; Que la prescriptibilité du fonds dotal, pareillement admise au cas de séparation par l'article 1561, n'a pas davantage pour conséquence nécessaire que les biens dotaux redeviennent aliénables, parce que la faculté de prescrire est une suite de ce que l'action pour l'empêcher est ouverte, et que, la femme ne pouvant plus invoquer la maxime Contra non valentem agere non currit prescriptio la faveur de la possession a dû faire admettre contre elle le cours de la prescription après la séparation prononcée; Que de tout cela il résulte qu'il n'y a, dans le régime dotal, aucune exception à l'inaliénabilité et à l'indisponibilité des biens dotaux, pour le cas de séparation; Attendu, des lors, que l'administration par la femme de ses biens dotaux doit être telle qu'ils ne puissent être divertis ni dissipés; mais qu'au contraire ils restent intacts, dans l'intérêt de tous, et notaminent de la femme elle-même et de ses enfans; que, par suite, la femme séparée qui veut recevoir le capital de la dot constituée en argent doit en faire un emploi solide, ou donner bonne et valable caution, pour sûreté du capital et pour sa représentation, le cas échéant; -Vidant le partage déclaré par son précédent arrêt, Mer l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, ordonne qu'en recevant le capital de 12,000 fr. à elle constitué en dot, à quoi faire elle est et demeure autorisée, la femme Romain ne la recevra qu'à la charge par elle d'en faire, à l'instant, placement ou emploi solide, ou de donner bonne et solvable caution, et jusque là d'en recevoir les intérêts, etc. »

Nota. Voy. infra, à la date du 1er février 1819, un arrêt de la Cour de cassation qui consacre le principe de l'inaliénabilité de la dot mobilière, et les arrêts des Cours d'Aix et de cassation, des 18 février 1815 et 19 août 1819 ( tom. 14, pag. 216, (t ce vol., à la date du 19 août), qui ont jugé que la séparation de biens ne rend pas aliénables les immeubles dotaux. Voy. aussi un arrêt éir seus contraire de la Cour de Nismes, du 23 avril 1812, tom. 13, pag. 591.

27..

COUR D'APPEL DE ROUEN.

Les assureurs d'un navire peuvent-ils étre astreints à en accepter le délaissement, dans le cas d'échouement avec bris et perte ou détérioration, jusqu'à concurrence des trois quarts de sa valeur, lorsque cela est ainsi stipulé par la police d'assurance, encore bien que le navire échoué puisse étre relevé, réparé et mis en état de continuer sa route? ( Rés. aff. ) Cod. de comm., art. 369 et 389.

Ainsi jugé par la Cour d'appel de Rouen, entre la Compagnie royale d'assurances de Paris et les sieurs Potel père et 'fils, le 22 juin 1819. Voy. cet arrêt, tom. 5 de 1824, p. 490.

COUR D'APPEL DE LIMOGES.

CASSATION.

S Ier.

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COUR DE

La signification d'un jugement, à avoué, faite sans protestation ni réserve, emporte-t-elle acquiescement formel à ce jugement, et en rend-elle l'appel non recevable? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 443 (1).

BEAUGENCY, C. DEMAULMONT.

Le 27 juin 1816, le tribunal de première instance de Gueret rendit un jugement contradictoire entre les sieurs Tixier-Beargency et Demaulmont, qui relaxa ce dernier des fins et conclusions contre lui prises par le sieur Beaugency. Ce jugement fut signifié par l'avoué du sieur Beaugency à celui du sieur Demaulmont, sans protestation ni réserve. Il fut également signifié au domicile du sieur Demaulmont, mais sous la réserve d'en interjeter appel.

Le 21 octobre 1816, appel du jugement par Beaugency. L'intîmé a soutenu cet appel non recevable, en ce que la

(1) Résolution conforme à l'opinion de M. Berriat Saint-Prix, tit. de l'Acquiescement, note 4, pag. 360.

nification pure et simple qui avait été faite à avoué était un quiescement formel. Il a dit : On distingue deux sortes d'acescemens, l'exprès et le tacite. L'acquiescement exprès rélte d'une déclaration positive de la partie; l'acquiescement acite, de son silence, ou d'un acte émané d'elle. Les actes de partie produisent un acquiescement tacite, lorsqu'ils sont sclusifs de l'intention d'attaquer les jugemens ou décisions: insi fa signification d'un jugement sans protestation emporte cquiescement, parce qu'on ne signifie un jugement que pour e faire exécuter, et que celui qui veut faire exécuter un jugement manifeste la volonté claire et précise de se conformer à es dispositions.

La signification à avoué doit-elle, sous ce rapport, produire le même effet que la signification à domicile? Le raisonnement le plus simple suffit pour la solution de cette question. Pourquoi la signification pure et simple d'un jugement à personne ou domicile caractérise-t-elle un acquiescement qui rende l'appel non recevable? C'est parce que la signification du jugement est le préalable de l'exécution, et qu'elle contient implicitement la déclaration formelle de poursuivre cette exécution et de se conformer au jugement. Or, sous ce point de vue, la signification à avoué doit produire le même effet que celle à personne ou domicile, puisqu'elle est également nécessaire pour ramener le jugement à exécution.

En vain dirait-on que la simple signification d'avoué à avoué ne suffit point pour rendre un jugement exécutoire, et qu'ainsi rien n'empêche celui qui l'a fait signifier de changer de volonté! Car, dans plusieurs cas, cette simple signification est suffisante pour faire courir les délais de l'appel et préparer l'exécution du jugement: par exemple, l'art. 763 du Code de procédure veut que le délai pour interjeter appel du jugement des contestations incidentes à l'ordre commence à courir du jour de la signification à avoué. Si, dans ce cas, et dans un grand nombre d'autres qu'il serait trop long de rapporter, la significa- ́ tion à avoué produit, quant aux délais de l'appel, les mêmes effets que celle à domicile, pourquoi n'aurait-elle pas le même résultat, quant aux fins de non recevoir qui pourraient résulter de cette signification?

Ou répondait pour le sieur Beaugency:

Nous ne contesterons pas que celui qui signifie au jugement à partie sans protestation est présumé vouloir l'adopter et en poursuivre l'exécution (1); mais lorsque la signification a eu lieu d'avoué à avoué, doit-on supposer la même intention d'acquiescement? Non, parce que cette signification n'est pas un fait tel qu'il manifeste une volonté formelle de se conformer au jugement et d'en suivre l'exécution. La protestation d'appeler n'est pas indispensable dans la signification à avoué, puisque cette signification n'a pas ordinairement pour objet de faire courir les délais de l'appel, ce qui se déduit aisément de l'article 443 du Code de procédure, et que, par conséquent, il est inutile de faire des réserves contre une déchéance qui ne peut résulter de l'acte que l'on fait.

Mais en supposant que la simple signification d'avoné à avoué produise un effet aussi important, resterait à savoir si l'avoué avait qualité suffisante pour faire un acte de cette espèce. Si la signification dont s'agit oblige la partie au nom de laquelle elle est faite d'exécuter le jugement ou d'en souffrir l'exécution, c'est une espèce de condamnation volontaire qu'il lui fait subir; c'est, en un mot, une véritable aliénation: dès là on doit décider que l'acquiescement qui en résulte n'est valable qu'autant qu'il est fait par des personnes capables de disposer des droits d'un tiers. Or l'avoué qui a occupé dans une instance peut-il faire des offres, peut-il donner un consentemeut obligatoire pour son client, sans un pouvoir spécial? L'art. 552 du Code judiciaire nous dit: Non, Conséquemment la signification à avoué ne peut entraîner acquiescement à la condamnation prononcée :'elle doit être considérée comme une formalité sans importance majeure, et le défaut de protestation comme n'entraînant point de déchéance,

Le sieur Demaulmont répliquait que le défaut d'un pouvoir spécial à l'avoué ne pouvait être d'aucune considération, parce. que ce pouvoir n'était pas exigé par la loi, relativement à

(1) Ainsi jugé par arrêt de Bruxelles, du 11 août 1808( tom. 9, pag. 475), conformément à l'opinion des auteurs anciens et modernes. Voy, le Répertoire, vo Appel, § 6, et M. Carré, Lois de la procédure, tom. 2, pag. 119.

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uissier chargé de la signification à partie, et que cependant tte dernière siguification opérait pour effet un acquiescement sprès ; qu'il devait en être de même de celle faite d'avoué à voué, attendu que la loi n'envisageait que le fait de la signication : le caractère d'officiers ministériels dont se trouvent vestis l'avoué et l'huissier offre une garantie suffisanté pour es faire considérer comme n'ayant agi que d'après la volonté e leurs cliens.

Du 23 juin 1819, ARRÊT de la Cour royale de Limoges, M. Grivel président, MM. Dumont et Lezaud avocats, par le¬ uel:

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LA COUR, Sur les conclusions de M. Lavaúd-Coudat, ubstitut; ·Considérant que la fin de non recevoir tirée de la siguification d'avoué à avoué du jugement sans protestation ni réserve, sous le prétexte que cette démarche renferme un commencement d'exécution, repose sur un principe trop rigoureux, et qu'il pourrait offrir des conséquences souvent funestes aux parties; que c'est, dès lors, le cas d'écarter de F'hypothèse actuelle toutes les autorités qu'on a voulu lui appliquer et de s'attacher aux moyens du fond; Sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non recevoir proposée contre l'appel, ORDONNE, etc. »

$ II.

Un arrêt interlocutoire, signifié SANS RÉSERVE, peut-il ensuite étre attaqué par la voie de la cassation? (Rés, nég.) Cod. de procéd. civ., art. 257.

HIRTZ, C. Kuentzmann.

Dans une instance introduite par le sieur Hirtz contre les mariés Kuentzemann, sur une demande en paiement d'une obligation souscrite par ces derniers, la Cour de Colmar a rendu, le 22 mnai 1815, un arrêt interlocutoire qui a adinis les débiteurs à prouver par témoins les faits de fraude et d'usure par eux articulés relativement à ladite obligation. -- Cet arrêt fut signipar Hirtz saus réserve.

fié

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Un arrêt définitif, de 18 mars 1815, après enquête et contre-enquête, ayant déclaré l'obligation nulle et frauduleuse, le sieur Hirtz s'est pourvu en cassation contre ces deux arrêts.

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