Page images
PDF
EPUB

qui a dirigé les poursuites non seulement sans son aven, mais contre son expresse défense.

Le 28 août 1817, jugement du tribunal civil de Besançon qui reconnaît qu'il y a eu fraude de la part de l'huissier Renaud en exerçant la contrainte par corps contre le sieur Laisué pour une somme qu'il avait déjà payée; condamue Noel à rembour-. ser à Laisné la somme de 259 fr., tant pour le capital que pour dommages et intérêts; et attendu qu'il s'agit d'une somme que Renaud a reçue en qualité d'huissier, le condamne par corps, en vertu du § 7 de l'art. 2060 du Code civil, à rembourser au sieur Noel la somme que celui-ci doit payer au sieur Laisné, et aux dépens envers toutes les parties.

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 2065 du Code civil, ainsi conçu: « La contrainte par corps ne peut être prononcée pour une somme moindre de 300 fr. » Cet article, disait Renaud, est formel, positif. La contrainte par corps, dans tous les cas spécifiés par les articles précédens, ne peut être prononcée que pour des sommes supérieures à celle de 500 fr. Dans l'espèce, le montant des condamuations intervenues contre moi, même en y comprenant les dommages et intérêts, était inférieur à cette somme. Donc les juges ont mal à propos prononcé la contrainte par corps.

Mais on pourrait répondre que l'art. 2065 présente une di position générale, qui par conséquent comporte des exceptions; qu'il est des cas particuliers où la contrainte par corps. est encourue de droit, et quel que soit le montant des condamnations; qu'elle a lieu particulièrement pour le stelionat, pour le dépôt nécessaire, et en général pour la restitution des sommes touchées de confiance par les officiers ministériels pour le compte de leurs cliens, parce que dans ces différens cas le défaut de restitution est toujours accompagné de mauvaise for et d'abus de confiance; qu'au surplus Renaud était d'autant moins fondé à se placer sous l'égide de l'art. 2065, qu'il était convaincu de dol et de fraudes et que sans doute on ne pouvait pas supposer au législateur l'intention d'avoir voulu favoriser, par l'article invoqué, des quasi-délits de cette nature font toujours exception aux règles ordinaires.

qui

Du 4 février 1819, ARRÊT de la section des requêtes

[ocr errors]

M. Henrion de Pensey président, M. de Menerville rappor tenr, M. Loiseau avocat, par lequel":

A

[ocr errors]

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocatgénéral; - Attendu que l'arrêt reconnaît, et qu'il résulte de tons les faits de la cause, que l'huissier Picquot n'a agi que comme mandataire de l'huissier Renaud, auteur de toutes les manoeuvres qui dans cette affaire constituent le dol et la fraude, et qu'il résulte du tout que le tribunal civil de Besançona fait une juste application de l'article 2060, no 7, du Code civil, en prononçant la contrainte par corps contre l'huissier Renaud, pour la restitution de la somme par lui perçue;

REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

Les experts écrivains appelés dans une procédure criminelle pour donner leur avis sur une pièce prétendue fausse sont-ils assujettis, à peine de nullité, à la prestation du serment? (Rés. nég.) Cod. d'inst. crim., art. 317.

Si celui à qui un blanc-seing a été confié a frauduleusement remis ce blanc-seing à un autre qui s'en est servi pour. fabriquer une fausse convention, le premier s'est-il rendu par-là complice du faux, et dévient-il passible des peines que la loi inflige aux faussaires? (Rés. aff.) Cod. pén. art. 407.

MONGLOUX, C. LE MINISTERE PUBLIC.

[ocr errors]

Du 4 février 1819, ARRÊT de la section criminelle, M. Barris président, M. Gaillard rapporteur, M. Loiseau avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Hua, avocatgénéral; Attendu, sur le premier moyen proposé par le demandeur, que les experts dont il s'agit n'ont pas été euteudus comme témoins; qu'il n'y avait donc pas lieu, à leur égard, à l'application de l'art, 517 du Code d'instruction criminelle; qu'ils ont été entendus, d'ailleurs, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; que l'art. 207 du Code de procédure civile ne pourrait servir de base à un moyen de“ cassation contre une procédure criminelle; - Atieudu, sur le Tome XXI.·

+

deuxième moyen, que, si la première disposition de l'art. 40 du Code pénal ne prononce qu'une peine correctionnelle cont celui qui abuse d'un blanc-seing qui lui a été confié, pour écrire frauduleusement un acte qui pouvait compromettre personne ou la fortuné du signataire, la seconde dispositic du même article caractérise le même fait de crime de faux lorsqu'il a été commis par un individu à qui le blanc-sein n'avait pas été confié ; que cette seconde disposition ne fa aucune distinction relativement aux différentes circonstance qui peuvent avoir rendu l'auteur du fait de faux possesser du blanc-seing; qu'elle est générale et absolue; qu'elle ne pet donc être modifiée dans son application; - Et attendu que dans l'espèce, il a été reconnu par le jury que le blanc-sein avait été frauduleusement rempli par Piart, à qui le signatair ne l'avait pas confié; que la fabrication de fausses conventions faite par celui-ci au-dessus de ce blanc-seing, constituait don un crime de faux ; qu'il a été également reconnu par le jar que Mongloux, à qui ledit blanc-seing avait été confié par signataire, l'avait frauduleusement livré à Piart, et qu'il l'ava même aidé dans la fabrication des fausses conventions dont ce lui-ci l'avait rempli; que ce fait reconnu contre Mongloux n rentrait pas dans la première disposition du susdit art. 407 d Code pénal; que, d'après l'art. 60 du même Code, il établis sait contre lui un fait de complicité du faux commis par Piart que, d'après l'art. 59, la peine encourue par celui-ci lui éta donc applicable;

- REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

Lorsque l'appelant, défendeur originaire, ne présente poir de griefs et fait défaut, les conclusions de l'intimé, accuei lies par le jugement de première instance, peuvent-elle lui étre adjugées en appel, sans vérification? (Rés. aff. Cod. de proc. civ., art. 149 et 150.

LE SIEUR V..., C. LE SIEUR HUMBERT.

Le sieur V..., assigné devant le juge de paix à la requête c sieur Humbert, en paiement d'une somme de go fr., déclin

[ocr errors]

la juridiction du juge, qu'il prétendit n'être pas celui de son domicile.

Le 27 mai 1817, jugement qui rejette le déclinatoire, et condamne le sieur V... au paiement de la somme réclamée. Le sieur V... appelle de ce jugement devant le tribunal civil de Besançon; mais il ne présente aucun grief à l'appui de son appel et fait défaut.

Le 31 décembre 1817, jugement qui, « considérant que l'appelant ne propose aucun grief, donne défaut contre lui; et, pour le profit, met l'appellation au néant ».

Pourvoi en cassation de la part du sieur V........, pour violation de l'art. 150 du Code de procédure, portant : « Le défaut sera prononcé à l'audience, sur l'appel de la cause, et les conclusions de la partie qui le requiert seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées. » Le jugement attaqué, disait-on pour le demandeur, n'a pu, en condamnant par défaut le sieur V..., s'abstenir de vérifier les conclusions du sieur Humbert qu'en considérant celui-ci comme défendeur, et le sieur V... comme demandeur: car il résulte de la combinaison des articles 150, 154 et 434 du Code de procédure, que c'est seulement contre le demandeur que le défaut peut être prononcé, sans vérification des conclusions de son adversaire. Mais le tribunal de Besançon a commis en cela une grave erreur. Le sieur V..., quoique appelant, était réellement défendeur : car Je jugement rendu contre lui par le juge de paix étant anéanti de plein droit par l'appel, les parties se retrouvaient devant le tribunal d'appel dans la même position qu'en première instance, le sieur Humbert réclamant le paiement de go fr., le sieur V....... résistant à cette demande. Si le sieur Humbert était demandeur, ses conclusions n'ont pu être adjugées par le tribunal,

sans

vérification, qu'au mépris des dispositions citées du Code de procédure: il y a donc lieu d'amuler le jugement attaqué. Le 4 février 1819, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Penser président, M. Lepicard rapporteur, M. Loiseau avocat, par lequel:

LA COUR,

lech cat-général;

[ocr errors]

Sur les conclusions de M. Lebeau, avoAttendu que le défaut prononcé par le jugement attaqué est justifié par l'application faite au cas parti

S..

culier de l'article 149 du Code de procédure civile, et que ce 'n'est pas à raison de l'absence du demandeur seulement, que c'est encore à raison de ce qu'il ne présentait pas de grief, qu'il a été condamné, et que cette absence de tous griefs suffisait pour que les conclusions du défendeur, déjà vérifiées par le premier jugement, le fussent encore aux yeux des juges d'appel; REJETTE. » (1)

COUR DE CASSATION.

La règle que les actes sous seing privé n'ont de date, à l'égard des tiers, que du jour de l'enregistrement ou de la mort de l'un des signataires, peut-elle, suivant les circonstances, recevoir exception en matière commerciale? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1328.

CAREL, C. AYCARD ET NICOLAS."

La faillite du sieur Giraud père était déclarée depuis deux ans, lorsque les sieurs Aycard et Nicolas demandèrent à être admis au passif, en vertu d'un acte de cautionnement sous seing privé, souscrit par le sieur Giraud père pour son fils. Cet acte portait une date antérieure à la faillite, mais il n'avait éte enregistré que postérieurement, et aucune des circonstances dont parle l'article 1328 du Code civil n'en rendait la date certaine.

Le sieur Carel, agent de la faillite, soutint que cette créan ce était nulle, à l'égard des autres créanciers, puisqu'elle n'avait pas de date certaine avant la faillite, comme l'exige l'art. 1528 du Code civil, et que, suivant les art. 442 et 445 du Code de

(1) Cet arrêt, dit M. Carré, présente l'application de l'ancienne maxime Les griefs ne se suppléent point, maxime fondée sur la présomp tion de bien-jugé, justement attachée à une décision que l'on ne critiqu pas, après s'être pourvu contre elle, ce qui est la même chose que si l pourvoi n'avait pas eu lieu: en effet ne pas critiquer, c'est tacitement ac quiescer, et alors la décision acquiert force de chose jugée. Il doit en êtr ainsi lorsque celui qui a interjeté appel ne se présente pas pour faire va loir ses moyens en annulation ou réformation. Lois de la procédure, tom ier, pag. 364, à la note.

« PreviousContinue »