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que si, sur trente-six administrateurs, huit 3 seulement reçoivent des honoraires les vingt-huit autres qui composeront ce qu'on appelle le conseil du département, ne seront point autre chose que les individus les plus opulens et les plus riches du pays. L'homme vertueux et capable n'aura pas toujours les facultés de pouvoir consacrer un mois de son temps à la chose publique.

Je conclus donc à ce que tous les administratenrs soient payés également pour éviter l'aristocratie des riches, qui ne manqueroient pas de s'introduire dans les assembiéés de département, si l'on adoptoit le systême du comité. M Garat a été soutenu par plusieurs honorables membres; mais ccs motifs n'ont point fait d'impression sur l'assemblée.

M. Barnave, en applaudissant aux raisons des préopinans, n'a pas laissé de les combattre; son avis étcit de donner aux mém bres du conseil de département l'équivalent à peu près de leurs déboursés, et de donner aux membres du directoire des hono raires suffisans pour les engager à abandonner leurs affaires particulieres, d'en augmenter le nombre, afin d'avoir plus de personnes attachées à la chose publique. Il a observe que vouloir des économies en diminuant le nombre des administrateurs, c'est vouloir consentir l'aristocratie des richesses que l'on craint. M. de Robespierre, sans entrer dans les détails d'économie qu'il regardoit comme au-dessous Da

que

des considérations propres à conserver la liberté des citoyens, vouloit qu'on augina tât le nombre des administrateurs, et qu'il fût porté jusqu'à quatre-vingt, prétendant les assemblées nombreuses sont constainment l'appui de la liberté, qui devoit être le principal objet de toutes les démarches de l'assemblée. M. de Virieu a appuyé M. Barnave. M. de Fremont, adoptant les principes de M. de Robespierre, se contentoit de soixante-douze administrateurs.

M. l'abbé Maury, à peu près d'accord avec le comité, a representé les inconvéniens qu'il y auroit à inultiplier les administrateurs dans l'empire françois. Ce nombre monteroit à plus de cent mille. Il faut se garder que l'administration ne devienne un impôt et une surcharge au peuple. Si l'on craint les injustices d'oppression dans une assemblée peu nombreuse, on doit craindre les injustices de faveur dans une assemblée nombreuse. Il s'est résumé à demander que le nombre des administrateurs fût porté tout au plus au nombré désigné par fe co mité. Cette foule d'amendemens, qui tendoient à augmenter ou à diminuer le nombre des adininistrateurs ont été sabrés par la question préalable, il n'y a lieu à délibérer. Ainsi l'article du comité a été admis tel nous l'avons dit plus haut.

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que

On est passé à l'ar icle suivant : Art. VI Les administrations de districts seront composées de dix-huit membres.

M. de Montlausier a réclamé contre la

fixation de ce nombre, et vouloit laisser à la volonté des électeurs, le soin de le fixer. M. Destourmel et M. Malouet, pretendoient qu'il étoit suffisant de porter à y le nombre des administrateurs de chaque district.

Ce dernier prétendoit qu'il falloit tellement circonscrire l'autorité des districts, que les membres n'eussent qu'une autorité directoire et subordonnée en tout point à l'assemblée des départemens.

M. Barnave et M. de Virieu, d'accord pour. les principes avec les préopinans, vouloient que l'on n'admit que 7 membres dans l'administration des districts. Leur raison prin. cipale étoit qu'en admettant un plus grand nombre de membres dans l'administration des districts, ce seroit leur donner une consistance capable de contrarier l'assemblée de département.

M. Malès a été du même avis, et s'est ap puyé de l'exemple des districts de la capitale, qui sans cesse luttent contre les délibérations de leurs communes. M. Dupont a remonté graduellement des maisons privées aux municipalités, des municipalités aux districts, de ceux-ci aux départemens, et déla à l'administration générale du royaume. It a conclu, d'après un décret de l'assemblée nationale, que puisqu'on avoit accordé à à chaque municipalité une autorité indé pendante des autres municipalités, on devoit aussi accorder aux districts et graduellement pour toutes les autres assemblées, une autorité suffisante pour faire leurs propres

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affaires. Il s'est appuyé sur un principe assez naturel; on ne charge pas autrui d'une af-faire qu'on peut terminer soi-même. M. Mathieu de Montmorenci a observé ,

raison, à l'assemblée, que d'après un de ses décrets, on ne pouvoit porter le nombre des adininistrateurs de disstricts à neuf, puisque l'assemblée vouloit que tous les deux ans les nombres fussent renouvellés : par moitié.

Cette réflexion a fait rejetter le nombre de neuf que plusieurs préopinans vouloient faire adopter; et le nombre de douze administrateurs a été substitué au nombre de dixhuit qu'avoit demandé le comité de constitution. On a donné lecture de l'article suivant.

Art. VII. Les membres de chaque administration de département, éliront à la fin de leur premiere session, huit d'entre enx pour composer le directoire, et ils les régénéreront tous les deux ans par moitié, et les 28 autres membres formeront le conseil de département.

Il a été fait plusieurs amendemens à cet article, l'un qui tendoit à faire nommer des suppléans aux membres du directoire en cas de maladie, de mort ou de démission.

M. Lanjuinais vouloit généraliser l'article des suppléans pour toutes les assemblées. L'ajournemsnt a été demandé par M. Alexandre de Lameth, qui s'est écrié, que depuis qu'on s'occupoit des bases de la représentation, on sembloit vouloir circons

crire de toute maniere la confiance des représentés. Et certes il avoit raison; le déeret d'un marc d'argent, l'exclusion des fils de famille à la représentation, en sont la

preuve.

M. Target a donné lecture des deux articles suivans.

L'assemblée nationale a décrété et décrete ce qui suit:

les

Art. I. Les représentans nommés par cantons pour l'administration du district, ne pourront jamais être regardés que comme des représentans de la totalité du distric:, et non d'aucun canton en particulier.

Les représentans à l'administration de département, ne pourront jamais être regardés que comme les représentans de la totalité de département.

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Les représentans nommés dans les départemens à l'assemblée nationale, ne pourront jamais être regardés que comme les représentans de la totalité de départemens, c'està-dire, de la nation entiere.

Art. II. En conséquence les membres des administrations de districts ou de départemens, non plus que les membres de l'assemblée nationale, ne pourront jainais être révoqués, et leur destitution ne pourra être que la suite d'une forfaiture jugée.

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On a fait la notion de présenter les deux articles sur-le-champ à l'acceptation royale; cette motion a été adoptée. En conséquence,' M. le président s'cst retiré, et a cédé le fauteuil à M. Freteau.

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