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du peuple françois soit fixée sur cet objet. Le roi doit au maintien de son autorité et de celle de l'assemblée nationale, de réprimer promptement de pareils écarts: il doit à ses peuples fideles de les prémunir contre des suppositions et des protestations aussi téméraires.

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A quoi voulant pourvoir, qui le rapport: le roi étant en son conseil, a cassé et annulle l'arrêt rendu par le parlement de Metz le 12 de ce mois, en tout ce qui excede l'enregistrement pure et simple des lettres patentes du 3 du présent mois. Fait sa majesté très-expresses. inhibitions et défenses aux officiers de son parlement de Metz, d'en rendre à l'avenir de semblable. Fait au conseil d'état du roi, sa majesté y étant, tenu à Paris le...

Les abonnemens se font chez le REDACTEUR, place du Palais-Royal, au coin de la rue Fromenteau, maison du marchand de draps, au second, au-dessus de l'entresol.

Ou au Palais Royal, chez DEVAUX & tous les Libraires de Paris & de la Province.

On prévient qu'on ne recevra aucune lettre non affranchie.

De l'imp. de L. M. CELLOT, rue des grands Aug.

ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENT E.

Séance du 17 novembre.

La séance ouverte, on a fait lecture de différentes adresses; elles portent toutes le caractere ordinaire, le respect et l'adhésion à l'assemblée nationale.

Un chirurgien a envoyé offrir, sur l'autel de la patrie, trois médailles qu il avoit reçues à l'école de chirurgie, comme une récompense de la supériorité de ses talens. J'aime à voir un pere de donner pareilles leçons de patriotisme à son fils. J'ignore son nom; mais dès que le saurai, je m'empresserai de le rendre public, afin que les peres françois imitent son e e nple; et c'est, suivant moi, un des plus grands que l'on puisse faire, parce qu'il ne se fait qu'au détriment de l'amour-propre qui, dans l'é-` mulation doit compter pour beaucoup; mais ce généreux pere s'est inis au-dessus d toutes ces considérations.

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M. le vicomte de Mirabeau, l'un de MM. les secrétaires, après s'être fait attendre a donné lecture du procès-verbal de la veille. Les réclamations n'ont point été vives. M. le vicomte s'étoit seulement trompé en annonçant la prime des Suisses pour l'exportation des grains; il avoit confondu septier avec livre. Il a déclaré publiqueTome VI. No. 2.

B

ment qu'il spécifieroit que la prime étoit un sol pour livre pesant de grain, et non du septier.

L'abondance des matieres ne m'a point permis hier de mettre les deux décerts suivans, je les donne dans leur ordre.

L'assemblée nationale persistant dans ses décrets des 20 août, 18 septembre et 6 octobre dernier, concernant la libre circulation des grains et farines dans l'intérieur du royaume, et la défense d'en exporter hors du royaume, à décrété et décrete:

Que dans le cas où il y aura lieu à la confiscation portée par l'article 4 de son décret du 18 septembre des grains et farines saisis en contravention, le produit de la confiscation appartiendra, pour les deux tiers, à ceux qui auront fait la saisie et la dénonciation, ou à ceux qui auront saisi et arrêté les grains et farines. S'il n'y a point de dénonciateur, les frais de saisie et vente prélevés, le surplus sera appliqué au profit des hôpitaux ou des pauvres des lieux où la saisie aura été faite.

L'assemblée a statué de plus que le roi. sera instamment suppié d'envoyer le présent décret à tous les tribunaux, municipalités et corps administratifs du royaume, pour être inscrit, publié et affiché, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assu◄ rer la pleine et entiere exécution.

L'assemblée nationale considérant que, d'après la suppression de la vénalité des offices de judicature, qu'elle a prononcée par

son décret du 4 août, toute résignation ou traité des offices de judicataire ne doit être regardé que comme un simple transport ou cession de la finance sur lequel il ne peut être accordé aucunes provisions.

Considérant en outre qu'il seroit contraire. aux regles de la justice de laisser les titulaires ou propriétaires de la finance desdits offices de judicature, assujettis plus longtemps aux droits de mutations ou de centieme denier, puisque ces droits n'ont été introduits qu'en considération de la transmissibilité, laquelle n'existe plus.

Ouï le rapport du comité de judicature, a décrété et décrete ce qui suit:

Art. I. A compter du jour de la promulgation du présent décret, il ne sera plus expédié ni scellé aucunes provisions sur résignation, vente ou autre genre de vacance des offices de judicature compris au décret du 4 août, sauf à être provisoirement expédié des commissions, pour l'exercice des fonctions de magistrature, et ce, dans le cas de nécessité seulement.

Art. II. Il ne sera plus payé aucun droit de mutation, d'annuel ou centieme denier pour raison desdits offices de judicature.

Art. III. Les offices dépendans des apanages des princes, sont compris dans le présent décret.

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Un arrêté de la province du Cambrésis, commun avec la ville de Cambray a été lu en pleine assemblée. Tout ce que l'on doit y remarquer particuliérement,

'est un contraste affreux avec les sentimens qui animent dans ce moment toute la France. Cette province et cette ville, par l'organe de son bureau renforcé, protestent formellement contre les décrets de l'assemblée nationale, relatifs aux propriétés ecclésiasti→ ques et aux droits féodaux.

On ne doit pas s'étonner qu'une province qui a été le berceau de tous les abus que l'on veut anéantir, résiste dans ce moment. Le clergé et la noblesse, imprégnés des préjugés de leur ordre, ne peuvent gueres s'accoutu mer à se croire des citoyens; ils ambitionnent quelque chose de plus, je veux dire d'être privilégiés. La raison seule pourra les éclairer; mais la raison est lente à détruire les préjugés.

L'homme qui pendant vingt ans a été bercé d'idées aristocratiques, rarement revient sur lui-même, et croit fortement que le plan de conduite qu'il a suivi jusqu'alors est le meilleur possible: delà il s'ensuit que ce bureau renforcé de Cambray et du Cambrésis, est un composé d'hommes entichés de préjugés, qui croient que tout sera perdu si le clergé ne contiuue d'être propriétaire des trois quarts de ce beau pays, et si les seigneurs ne continuent d'asservir à la glebe des hommes qui sont faits pour être libres

comme eux.

Berceau de la monarchie Françoise, le Cambrésis a été le premier pays entiché des préjugés du clergé et de la noblesse ; il n'est

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