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ler on a demandé que les petits endroits fussent réunis jusqu'à concurrence de cent feux; car l'on a bien vu que l'on ne pouvoit nommer une fraction d'électeur.

Il faut nécessairement soumettre ces réùnions à un point fixe, et une réunion de deux lieues sur deux lieues n'est pas trop grande.

Le seul moyen d'éviter l'aristocratie des riches, c'est de confondre tous les citoyens, tous les villages qui seront dans l'espace de deux lieues.

M. le Prieur a soutenu le plan du comité. M. de Montlausier l'a appuyé en trois mots, en disant si vous admettez la motion de M. Pison du Galand , j'aimerois autant que vous décrétassiez qu'il n'y aura d'éligible que le seigneur, le curé et l'homme d'affaires.

M. le comte de Clermont-Lodeve a eu une opinion qui a différé de celle de tous les préopinans. La France est divisée en départemens, les départemens en districts; les assemblées de cantons deviennent inutiles, c'est un rouage de trop dans la ma‹chine; l'administration, d'après M. d'Argenson, étant concentrée dans les assemblées supérieures, les assemblées, de cantons deviennent tout-à-fait inutiles.

M. le duc de la Rochefoucault a, en fort peu de mots, répété tous les moyens que M. de Tracq avoit développés en si peu de mots: il a appuyé le projet de constitu tión.

L'on a demandé à aller aux voix sur la question ainsi posée.

Chaque district sera-t-il partagé en divisions appellées cantons d'environ quatre lieues quarrées, lieues communes de

France?

A la seconde épreuve, l'affirmative a été décidée à la très-grande majorité.

M. le président a encore mis aux voix l'article VI, ainsi conçu: Dans tous les cantons, y aura-t-il néanmoins une assemblée ?

L'article a été décrété à la grande majorité.

L'on a mis encore l'article VII, ainsi conçu, aux voix : quand le nombre des citoyens actifs d'un canton ne s'élevera pas à neuf cents, il n'y aura qu'une assemblée dans le canton; mais dès le nombre de neuf cents, il y aura deux assemblées de 450 citoyens au moins. Cet article a encore été décrété.

ART. VIII.

Chaque assemblée tendra toujours à se former, autant qu'il sera possible, au nom-bre de 600, qui sera le taux moyen; de telle sorte néanmoins que, s'il y a plusieurs assemblées dans un canton, la moins nombreuse soit de 450. Ainsi, au-delà de 900, mais, avant 1050, il ne pourra y avoit une assemblée complette de 600, puisque la seconde auroit moins de 450. Dès le nombre 1050 et au-delà, la premiere assemblée sera.

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de 600 et la deuxieme de 450 ou plus. Si le nombre s'éleve à 1400, il n'y en aura que deux, une de 600 et l'autre de 800 : mais à 1500 il s'en formera trois, une de 600, et deux de 450, et ainsi de suite, suivant le nombre des citoyens actifs de chaque pro

vince.

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L'article a été adopté à l'unanimité. L'on a ensuite proposé à l'assemblée de délibérer sur la proportion des électeurs, à raison du nombre des citoyens actifs.

Mais l'article a été ajourné sur les observations de messieurs Barnave et Dupont.

M. le président a mis aux voix la motion de M. Desmeuniers, tendante à faire décréter s'il y auroit un ou deux degrés pour la représentation. Il a été décrété qu'il n'y auroit qu'un degré intermédiaire dans les élections à l'assemblée nationale.

L'on est passé à l'ordre de deux heures.

M. Poule a proposé un décret interprétatif du décret sur la circulation des grains, pour arrêter dans sa province l'exportation des grains, pour lesquels les Suisses donnent un sol de prime par livre pesant.

Je rejette à demain ce décret et celui relatif au centieme denier des offices de magistrature, pour ne pas passer sous silence le parlement de Metz, que M. le garde des sceaux a dénoncé ainsi :

M. le garde des sceaux s'empresse de communiquer à M. le président l'arrêt que le roi vient de rendre, pour casser un arrêt rendu par le parlement de Metz.

L'assemblée nationale y reconnoîtra sûrement la fidélité du roi à ses principes et son zele pour réprimer tout ce qui pourroit tendre à affoiblir dans l'esprit des peuples, le respect dû aux décrets de l'assemblée, sanctionnés par sa majesté.

Signé,

l'archevêque de Bordeaux.

16 septembre 1789.

Extrait des registres du parlement de Metz, du 12 novembre 1789.

Vu par la cour, toutes les chambres assen blées, les lettres patentes du roi données à Paris le troisieme jour de novembre présent mois, signées Louis, et plus bas, par le roi, la Tour-du-Pin, et scellées du grand sceau de cire jaune, portant sanction d'un décret de l'assemblée nationale, concernant les parlemens: Ouï Regnier, doyen des substituts du procureur général du roi, qui en a requis l'enregistrement en la maniere accoutumée.

La cour, pénétrée des sentimens de fidélité qu'elle doit au roi et à la nation, incertaine sur la maniere de remplir dans les circonstances actuelles les engagemens qu'elle a contracté par son serment, et croyant ne pas reconnoître dans le décret de l'assemblée nationale du 3 du courant, et dans la sanction du roi qui y est jointe, le caractere de liberté nécessaire pour rendre les loix obligatoires, a protesté et proteste contre ledit décret, ainsi que contre ladite sanction; mais pour prévenir de plus grands maux, et ́

que

jusqu'à ce que l'opinion du peuple françois soit fixée sur cet objet, ordonne provisoire ment ledit décret et ladite sanction seront enregistrés ; ouï et ce requérant le procureur du roi, pour être exécutés selon leur forme et teneur; que copie colationnée en seront incessainment envoyées dans tous les présidiaux, bailliages et autres sieges ressortissant duement en la cour, pour y être pareillement exécutés: enjoint aux substituts du procureur général du roi sur les lieux, de tenir la main à leur exécution et d'en certifier la cour dans le mois. Fait à Metz en parlement, toutes les chambres assemblées, le douzieme novembre 1789. Signé Collignon. Collationné, Signé Gimél.

Sur le compte rendu au roi en son conseil, de l'arrêt rendu par le parlement de Metz, en enregistrant les lettres-patentes du 3 de ce mois , portant prorogation de la chambre des vacations, sa majesté a reconnu, qu'au lieu d'enregistrer lesdites lettres-patentes purement et simplement et de les exécuter, ledit parlement se seroit permis de supposer que le décret de l'assemblée nationale du 3 de ce mois, et la sanction de sa majesté, sont dépourvus du caractere de liberté nécessaire pour rendre les loix obligatoires, et n'auroit pas craint de protester, tant contre ledit décret que contre ladite sanction; que ledit parlement présente pour motif unique de son obéissance, le desir de prévenir de plus grands maux, en attendant que l'opinion

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