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comme une fin de non-recevoir contre fon appel comme d'abus, interjetté de la célébration du mariage de fa femme avec un autre mari. La vérité de la perfonne & l'état du mariage ne fe prefcrivent point. La femme, felon faint Paul, demeure liée à fon mari, tant qu'il eft vivant. La mort naturelle peut feule l'en dégager.

Ainfi jugé en faveur de Maillard qui avoit été abfent pendant 43 ans depuis fon mariage. L'arrêt, qui eft du 15 mars 1674, eft cité dans le pre mier tome du Journal du Palais.

ACCUSATION d'Adultère par un procureur fifcal. Un procureur fifcal eft-il partie capable pour intenter une accufation d'adultère contre la femme & contre celui que l'on prétend être fon complice, & contre le mari accufé de favorifer la débauche de fa femme? CETTE

TTE queftion a été jugée par un arrêt fans date, inferé à la fin du Journal du Palais, tom. 2, pag. 979 & 980. Le fait & les qualités des parties y font énoncés d'une manière fi vague, qu'il n'est pas poffible d'en donner un détail précis & circonftancié. Tout ce que l'on voit, c'est que le procureur fiscal de M. le duc de Foix en fon marquifat d'Illiers fit comme partie publique, une procé dure criminelle. Il y eut décret de prise de corps, interrogatoire, recollement & confrontation, & Anfelme Foucault, marchand du bourg

d'Illiers, accufé d'un commerce adul terin avec la femme, interjetta appel en la cour de la permiffion d'informer, information & décret de prise de corps, & cette procédure fut annullée par arrêt rendu à l'audience de la Tournelle, conformément aux conclufions de M. Talon, avocat général, le nommé Foucault néanmoins condamné en dix livres d'aumône pour le fcandale qu'il avoit donné. L'arrêtifte garde un profond filence fur les noms & qualités du mari & de la femme. Mais il nous dédommage d'ailleurs par les beaux principes qu'il établit fur la question de droit, trèsintéreffante par elle-même, puifqu'elle fait partie du droit public.

Toute la queftion se réduisoit en la cour, à l'unique point de fçavoir fi le procureur fifcal d'Illiers étoit capable d'intenter une pareille accufation en fon nom. Pour foutenir l'affirmative, il difoit 1°. Que par les loix romaines,

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même par la loi du digefte conftante matrimonio, il eft permis aux étran gers d'intenter l'accufation d'adultère, pourvu qu'on accuse auffi le mari d'être complice du crime de fa femme, & que quand le mari & la femme n'auroient pas été d'ailleurs accusés, on eft en droit d'accufer féparément celui qui a commis l'adultère, fuivant la loi vim paffam au digefte ad leg. Jul. de adult. 2°. Que le fieur Foucault accufé de ce crime n'étoit pas recevable à contefter au procureur fiscal la qualité d'accufateur reconnu par la loi, puifqu'il avoit fubi volontairement l'interrogatoire, le recolement & la confrontation; qu'au fond la dernière ordonnance criminelle, qui eft de 1670, ne met point l'adultère au nombre des cas royaux, dont les officiers des feigneurs font incompétens, aux termes de l'art. 11 du titre premier de ladite ordonnance,

Me. Alençon, défenfeur du fieur Foucault, & M. Talon, avocat général, écartoient ces allégations par les maximes & les réflexions fui

vantes.

1o. Dans l'ancien droit romain il n'y avoit point de loi établie contre les adultères, & l'accufation ainfi que la peine en étoient arbitraires. L'empereur Augufte en a fait le premier une loi qu'il a eu le malheur de voir exécuter dans fa famille, & dans la perfonne de fes propres enfans; c'eft la loi Julia. Quoique cette loi eût rendu l'accufation d'adultère publique, c'est-à-dire permise à tout le monde', auffi bien que celle des autres crimes publics; on peut dire néanmoins que ce crime a été plus confidéré comme un crime domeftique & particulier, que comme un crime public. Le mari & les proches parens ont eu, pour en intenter l'accufation & en tirer vengeance, des

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