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AP PROBATION.

Ar lu par ordre de Monfeigneur le Vice-Chancelier un Manufcrit intitulé: Code Matrimonial, ou Recueil des Edits, Ordonnances & Déclarations fur le Mariage; je crois que l'impreffion de cet Ouvrage fera très-utile au Public. Fait à Paris ce 7 Janvier 1766.

Signé PONCET DE LA GRAVE,

PRIVILÉGE DU ROI.

LOUIS;

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers, qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé le fieur HERISSANT fils, Libraire, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public, un Ouvrage qui a pour titre Code Matrimonial ox Recueil des Edits, Ordonnances & Déclarations fur le Mariage, avec un Dic

tionnaire des décisions les plus importan tes fur cette matière, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires: A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera; & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de neuf années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance: comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, & de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts ; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté

des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément à la feuille imprimée & attachée pour modele fous fe contre-fcel des Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'exposer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DE LAMOIGNON, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier,Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France le Sieur DE MAUPEou, le tout à peine de nullité des préfentes ; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons, de faire jouir ledit Expofant & les ayant caufes, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des préfentes qui fera,imprimée tout au long au commencement

ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenne pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE à Paris le vingt-fixiéme jour du mois de Mars, l'an de grace mil fept cent foixante-fix, & de notre Regne le cinquanteuniéme. Par le Roi en fon Confeil.

LE BEGUE.

Regiftré fur le Regiftre XVI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, numero 80s. fol. 456.conformément au Réglement de 1723 A Paris ce 23 Avril 1766.

R. ESTIENNE, Adjoint

CODE

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MATRIMONIAL.

PREMIERE PARTIE.

RECUEIL

Des Edits, Ordonnances & Déclarations, en ufage dans le Royaume, fur le Mariage.

EDIT DE HENRY II

Contre les Mariages clandeftins.

HENRY
ENRY, par la grâce de Dieu, roy
de France: A tous préfens & à venir,
SALUT. Comme fur la plainte à nous
faite des mariages qui journellement,

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Février

15560

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