16920 exécutées felon leur forme & teneur; 16 Février copies collationnées envoyées aux bailliages & fénéchaussées du ressort pour y être lûes, publiées & enregiftrées : Enjoint aux fubftituts du procureur général du roy d'y tenir la main, & d'en certifier la cour dans un mois. A Paris en Parlement, le 28 février 1692. Signé Du TILLET. 21 Avril 16921 DECLARATION DE LOUIS XIV, Portant autorisation des contrats de LOUIS, pendant nos amez & féaux confeillers fecrétaires d'état & de nos commandemens & finances, fe font toujours conservez dans la poffeffion de recevoir les contrats de mariage des princes & princeffes, passez en préfence des rois nos prédéceffeurs & de nous; & jufqu'à présent perfonne n'a pû raisonnablement douter que des contrats de mariage ainfi paffez, n'euffent reçû la forme la plus autentique, qu'ils ne duffent avoir une entière exécution, & qu'ils ne produififfent les mêmes effets que s'ils avoient été paffez devant notaires. Cependant comme nous avons été informez, que fous prétexte que cette jurifprudence n'a été fixée par aucun édit ny déclaration, les notaires s'efforcent de jetter des fcrupules fur la forme defdits contrats, & prétendroient introduire la néceffité d'en dépofer chez eux unė double expédition reconnue devant eux par les parties; ce qui nous a 21 Avtil 1692. 21 Avril 1692. paru une entreprise contraire au refpect & à la foy qui font dûs à des actes qui portent un caractère auffi autentique, & nous avons jugé important pour les conféquences, de réformer un tel abus, & en même temps d'établir à cet égard un droit certain & public. A CES CAUSES, de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces prẻfentes fignées de notre main, dit & déclaré, difons & déclarons, voulons & nous plaît, que les contrats de mariage paffez en notre préfence, & reçus par nos amez & féaux confeillers & fecrétaires d'état, & de nos commandemens & finances, foient exécutez, qu'ils portent hypotèque du jour de leur date, & qu'ils ayent en toute chose la même force & vertu que s'ils avoient été reçûs par des notaires: Voulons que la minutte en demeure entre les mains de celui de nofdits secrétaires d'état qui les aura reçûs, qui pourra en delivrer des expéditions. Et néanmoins pour la commodité des parties, voulons qu'il en foit déposé une copie par lui fignée par collation, chez un notaire qui en pourra délivrer des expéditions comme s'il en avoit reçû la minute. Si donnons en mandement à nos amez & féaux confeillers les gens tenans notre cour de Parlement de Paris, que ces préfentes ils ayent à faire regiftrer, & icelles exécuter felon leur forme & teneur. Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Versailles le vingt-un avril, l'an de grâce mil fix cent quatre-vingt douze, & de notre règne le quarante - neuvième. Signé LOUIS. Et fur le reply, par le roy, PHELY. PEAUX. Et fcellé du grand fceau de cire jaune... Registrées, ouy & ce requerant le procureur général du roy, pour être 21 Avril 1692. 21 Avril 1692. 30 Mai 1693. Regiflrée au exécutées felon leur forme & teneur. A Paris en Parlement le trentième avril mil fix cent quatre-vingt-douze. Signé DU TILLET. TAXE Des honoraires des curez & autres eccléfiaftiques de la ville & fauxbourgs de Paris, pour les Mariages, Pour la publication des OUR bans, trente fols. Parlement le Les fiançailles, quarante 30 Twin 1693. fols. Juin La célébration du ma riage, fix livres. 61. Le certificat de la publi- du mariage, trente fols.. 1 l. 10 f |