pouvans implorer le bénéfice des loix & coutumes, Et d'abondant avons ordonné & Déclarons toutefois, encore que notre vouloir & intention foit que cette préfente ordonnance & édit ait lieu, tant pour l'avenir que pour le paffé, d'autant qu'il y a en ce tranfgreffion de la loy & commandement de Dieu, dont on ne se peut couvrir d'ignorance & de tolerance au contraire néanmoins, pour ne perturber les mariages qui ne font en repos, Février 1556. Février 1956. & ne donner occafion à nos fujets d'entrer en groffes querelles & différens, n'entendons en ce comprendre les mariages qui auront été confommez auparavant la publication de ces préfentes, par cohabitation charnelle; ains feulement les mariages efquels on prétendoit feul confentement, foit par parole de préfent ou de futur, fans qu'il y eût cohabitation ou conjonction charnelle. Ne voulons auffi & n'entendons comprendre les mariages qui auront efté & feront contractez par les fils excédans l'âge de trente ans & les filles ayant vingt-cinq ans paffez & accomplis, pourveu qu'ils fe foient mis en devoir de requerir l'avis & confeil de leursdits pères & mères; ce que vou lons auffi eftre gardé pour le regard des mères qui fe remarient, defquelles fuffira requerir leur confeil & avis, & ne feront lefdits enfans, audit cas, te nus d'attendre leur confentement. SI DONNONS en mandement à nos amez & féaux les gens tenans nos cours de Parlement, à tous baillifs, fénéchaux, prévofts, juges ou leurs lieutenans, & autres nos jufticiers & officiers, & chacun d'eux, fi comme à lui appartiendra, que nos préfens édit, ftatur, ordonnance & vouloir, enfemble tout le contenu cy-deffus, ils entretiennent, gardent & obfervent, faffent de tout point inviolablement entretenir, garder & observer, lire, publier & enregistrer par-tout où il fera befoin, fans fouffrir aller ne venir directement ou indirectement, au contraire, en quelque manière que ce foit, en procédant contre les tranfgreffeurs & contrevenans par les pei nes cy-deffus indictes, nonobstant oppofitions ou appellations quelconques, édits, ftatuts, ordonnances, restrictions, mandemens ou défenfes & lettres impétrées ou à impétrer à ce contraires Car tel eft noftre plaifir. ་ Février 7556. 1556. Et afin que ce foit chofe ferme & Février ftable à toujours nous avons fait mettre noftre fcel à ces préfentes, fauf en autres chofes noftre droit & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de février, l'an de grâce mil cinq cent cinquante-fix, & de noftre règne le dixième. Ainfi figné par le roy eftant en fon confeil, BOURdin. Et fcellé en lacs de foye rouge & verte, du grand fcel de cire verte. Et fur le replis eft efcrit, vila, & auprès : Lecta, publicata & registrata, audito & requirente procuratore generali regis, Parifiis in Parlamento, primâ die martii, anno domini millefima quingentefimo quinquagefimo fexto. Sic fignatum, DU TILLET. EDIT DE HENRY II, Contre les femmes qui cèlent leur groffeffe. 1556. HENRY, par la grâce de Dieu, roy de France: A tous préfens & adve- Février nir, SALUT. Comme nos prédécefleurs & progéniteurs très - chrétiens, rois de France, ayant par actes vertueux & catholiques, chacun en fon endroit, montré par leurs trèslouables effets qu'à droit & bonné raifon ledit nom de très-chrétien comme à eux propre & péculier, leur en avoit été attribué: en quoi les voulans imiter & fuivre, & ayans par plufieurs bons & falutaires exemples témoigné la dévotion qu'avons à conferver & garder ce tant célefte & excellent titre ; duquel les principaux effets font de faire initier des créatures que Dieu envoye fur terre en noftre royaume, pays, terres & feigneu ries de noftre obéiffance, aux facre |