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pouvans implorer le bénéfice des loix

& coutumes,
eux qui ont commis
contre la loy de Dieu & des hommes.

Et d'abondant avons ordonné &
ordonnons, que lefdits enfans, con-
joints par
la manière que deflus, &
ceux qui auront traité tels mariages
avec eux, & donné confeil & aide
pour la consommation d'iceux, foient
fujets à telles peines qui feront avi-
fées, felon l'exigence des cas, par
nos juges, aufquels la connoiffance
en appartiendra, dont nous char
geons leurs honneurs & confciences.

Déclarons toutefois, encore que notre vouloir & intention foit que cette préfente ordonnance & édit ait lieu, tant pour l'avenir que pour le paffé, d'autant qu'il y a en ce tranfgreffion de la loy & commandement de Dieu, dont on ne se peut couvrir d'ignorance & de tolerance au contraire néanmoins, pour ne perturber les mariages qui ne font en repos,

Février

1556.

Février

1956.

& ne donner occafion à nos fujets d'entrer en groffes querelles & différens, n'entendons en ce comprendre les mariages qui auront été confommez auparavant la publication de ces préfentes, par cohabitation charnelle; ains feulement les mariages efquels on prétendoit feul confentement, foit par parole de préfent ou de futur, fans qu'il y eût cohabitation ou conjonction charnelle.

Ne voulons auffi & n'entendons comprendre les mariages qui auront efté & feront contractez par les fils excédans l'âge de trente ans & les filles ayant vingt-cinq ans paffez & accomplis, pourveu qu'ils fe foient mis en devoir de requerir l'avis & confeil de leursdits pères & mères; ce que vou lons auffi eftre gardé pour le regard des mères qui fe remarient, defquelles fuffira requerir leur confeil & avis, & ne feront lefdits enfans, audit cas, te nus d'attendre leur confentement.

SI DONNONS en mandement à nos amez & féaux les gens tenans nos cours de Parlement, à tous baillifs, fénéchaux, prévofts, juges ou leurs lieutenans, & autres nos jufticiers & officiers, & chacun d'eux, fi comme à lui appartiendra, que nos préfens édit, ftatur, ordonnance & vouloir, enfemble tout le contenu cy-deffus, ils entretiennent, gardent & obfervent, faffent de tout point inviolablement entretenir, garder & observer, lire, publier & enregistrer par-tout où il fera befoin, fans fouffrir aller ne venir directement ou indirectement, au contraire, en quelque manière que ce foit, en procédant contre les tranfgreffeurs & contrevenans par les pei nes cy-deffus indictes, nonobstant oppofitions ou appellations quelconques, édits, ftatuts, ordonnances, restrictions, mandemens ou défenfes & lettres impétrées ou à impétrer à ce contraires Car tel eft noftre plaifir.

Février

7556.

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1556.

Et afin que ce foit chofe ferme & Février ftable à toujours nous avons fait mettre noftre fcel à ces préfentes, fauf en autres chofes noftre droit & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de février, l'an de grâce mil cinq cent cinquante-fix, & de noftre règne le dixième. Ainfi figné par le roy eftant en fon confeil, BOURdin. Et fcellé en lacs de foye rouge & verte, du grand fcel de cire verte. Et fur le replis eft efcrit, vila, & auprès :

Lecta, publicata & registrata, audito & requirente procuratore generali regis, Parifiis in Parlamento, primâ die martii, anno domini millefima quingentefimo quinquagefimo fexto. Sic fignatum, DU TILLET.

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EDIT DE HENRY II,

Contre les femmes qui cèlent leur groffeffe.

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1556.

HENRY, par la grâce de Dieu, roy de France: A tous préfens & adve- Février nir, SALUT. Comme nos prédécefleurs & progéniteurs très - chrétiens, rois de France, ayant par actes vertueux & catholiques, chacun en fon endroit, montré par leurs trèslouables effets qu'à droit & bonné raifon ledit nom de très-chrétien comme à eux propre & péculier, leur en avoit été attribué: en quoi les voulans imiter & fuivre, & ayans par plufieurs bons & falutaires exemples témoigné la dévotion qu'avons à conferver & garder ce tant célefte & excellent titre ; duquel les principaux effets font de faire initier des créatures que Dieu envoye fur terre en noftre royaume, pays, terres & feigneu ries de noftre obéiffance, aux facre

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