Page images
PDF
EPUB

1686.

alliez, tant paternels que maternels, Août s'ils en ont, ou en défaut, de fix amis ou voisins, pour donner leur avis & confentement, s'il y échet, dont nous voulons qu'il foit fait mention fommaire dans le contrat de mariage qui fera figné defdits parens, alliez, voifins ou amis, comme auffi, fur le regiftre de la paroiffe où fe fera la célébration dudit mariage; lefquels actes feront expédiez fans frais, dérogeant pour ce regard seulement, par ces préfentes, à ce qui eft porté par les ordonnances faites pour raifon defdits mariages, & fans que lefdits enfans audit cas puiffent encourir les peines portées par icelles, fous quelque prétexte & en quelque ma. nière que ce foit. Voulons au furplus, que toutes les formalitez prefcrites par les canons & par lefdites ordonnances foient ponctuellement obfervées, fous les peines y contenues. Si donnons en mandement à nos améz

& féaux confeillers les gens tenars
nôtre cour de Parlement de Paris,
que ces préfentes ils ayent à faire lire,
publier & registrer, & icelles exécu-
ter felon leur forme & teneur ; car
tel eft nôtre plaifir en témoin de
quoi nous avons fait mettre nôtre fcel
à ces préfentes. Donné à Verfailles le
fixième jour d'août, l'an de grâce inil
fix cent quatre-vingt-fix, & de nôtre
règne le quarante-quatrième. Signé
LOUIS. Et fur le reply, par
le roy,
COLBERT. Et fcellé du grand fceau
de cire jaune.

Registrée, ouy & ce requerant le procureur général du roy, pour être exécutée felon fa forme & teneur. A Paris en Parlement, le vingt-un août feize cent quatre-vingt-six. Signé DONGOIS.

6 Août

1686.

Décembre

EXTRAIT

De l'Edit de création des gref fiers des infinuations eccléfiaftiques.

ARTICLE XIX.

Concernant Pinfinuation des difpenfes publications de bans de mariage.

ET d'autant qu'il paroît souvent de

1691. vant nos juges des réclamations contre les profeffions religieufes, fufpectes d'antidates ; voulons que les actes de réclamation dans les cinq années contre la profeffion religieufe, enfemble les difpenfes de la publication d'un ou de deux bans de mariage, foient infinuez dans le mois de leur date, à peine de nullité. Et seront pareillement infinuez les actes de vefture, noviciat & profeffion, les indults de tranflation d'un ordre à un autre, les brefs déclaratoires de nullité d'une

profeffion religieufe, les fentences fur lefdits brefs, les difpenfes de mariages, & les fentences de fulmination; autrement les parties ne pourront s'en fervir devant nos juges, & feront tenus les greffiers d'infinuer fans frais les actes concernant la profeffion des religieux & religieufes des ordres mandians.

Décembre

1697.

16 Février

1692.

DECLARATION DE LOUIS XIV,

En interprétation de l'Edit du mois de décembre 1691 concernant les greffiers des infinuations eccléfiaftiques.

Qui ordonne que les difpenfes de mariage & les publications de bans, on les difpenfes qui en auront été obtenues, enfemble l'infinuation def dites difpenfes, foient énoncées dans les actes de célébration de mariage lorfqu'ils feront enregistrez par les curez ou vicaires a peine de cinquante livres d'amende pour chaque contravention de la part defdits cu

rez ou vicaires.

LOUIS, par la grâce de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. Par notre édit du mois de décembre 1691, nous avons créé des offices de greffiers des infinuations eccléfiaftiques dans chaque diocèfe de notre royaume, auxquels nous avons

« PreviousContinue »