Page images
PDF
EPUB

ciats, & profeffions. Lefquels regiftres

feront en bonne forme, reliez, & les Avril 1677 feuillets paraphez par premier & der

nier par l'archevêque ou évêque,
ou par
le fupérieur ou la fupérieure
des maisons religieufes, chacun à fon
égard, & feront approuvez par un
acte capitulaire inferé au commence-
ment du registre.

XVI. Chacun acte de vêture, noviciat & profeffion fera écrit de fuite Hans aucun blanc, & figné, tant par le fupérieur, & fupérieure, que par celui qui aura pris l'habit, ou fait profeffion, & par deux des plus proches parens ou amis qui y auront affisté ; dont le fupérieur ou la fupérieure seront tenus de délivrer extrait vingtquatre heures après qu'ils en auront été requis.

XVII. Les grands-prieurs de l'or- · dre de faint Jean de Jérusalem seront tenus, dans l'an & jour de la profeffion, faite par nos fujets dans l'ordre,

[blocks in formation]
[ocr errors]

de faire registrer l'acte de profeffion; Avril 1677. & à cette fin, enjoignons au fecré

taire de chacun grand prieuré, d'a-
voir un registre relié, dont les feuilles
feront pareillement paraphées par
première & dernière par les grands-
prieurs, pour y être écrit la copie des
actes de profeffion, & le jour auquel
elles auront été faites, & l'acte d'en-
registrement figné par le grand-prieur
être délivré à ceux qui les reque
pour
reront; le tout à peine de faifie du
temporel.

XVIII. Permettons à toutes perfonnes qui auront befoin des actes de baptêmes, mariages, fépultures, tonfures, ordres, vêtures, noviciats ou profeffions, de faire compulfer tous les regiftres entre les mains des dépofitaires, lefquels feront tenus de les représenter, pour en être pris des extraits, & à ce faire contraints, nonobstant tous privilèges & ufages contraires; à peine de faifie du temporel,

& de privation de leurs droits, exemp.

tions & privilèges à eux accordez par Avril 1677. nous & nos prédécefleurs.

Registrée au Parlement de Paris, en la chambre des Comptes & cour des Aydes, le vingtième jour d'avril mil fix cent foixante & dix-fept.

EDIT DE LOUIS XIV,
Portant défenfes aux Catholiques de
contracter mariage avec ceux de la
Religion prétendue réformée.

Louis, par la grâce de Dieu, roy
LOUIS,

de France & de Navarre: A tous pré-
fens & à venir, SALU T. Les canons
des conciles tenus en divers temps
dans l'églife, ayant condamné les ma-
riages des catholiques avec les héré-
tiques, comme un scandale public, &
une profanation vifible d'un facre-
ment auquel Dieu a attaché des grå-
ces qui ne peuvent être communi-
quées à ceux qui font actuellement

Novembre 1680.

Novembre

1680.

hors de la communion des fidèles, nous avons eftimé d'autant plus né ceffaire de les empêcher à l'avenir, que nous avons connu que la tolérance de ces mariages expose les catholiques à une tentation continuelle de fe pervertir, & par conféquent, aux peines portées par nôtre édit du mois de juin dernier : à quoi étant néceffaire de remédier, & d'empêcher en même temps un abus fi con traire à la discipline de l'église catholique. A CES CAUSES, & autres confidérations à ce nous mouvans, nous avons dit & déclaré, disons & déclarons par ces préfentes fignées de nôtre main, voulons & nous plaît, qu'à l'avenir nos fujets de la religion catholique, apoftolique & romaine, ne puiffent, fous quelque prétexte que ce foit: contracter mariage avec ceux de la religion prétendue réformée, déclarant tels mariages non valablement contractez, & les enfans qui

en proviendront, illégitimes & inça-
pables de fuccéder aux biens, meu-
bles & immeubles de leurs pères &
mères. Si donnons en mandement à
nos amez & féaux confeillers les gens
tenans nôtre cour de Parlement de
Paris, que le présent édit ils ayent à
faire lire, registrer, publier & exécu-
ter felon fa forme & teneur, fans per-
mettre qu'il y foit contrevenu en
quelque forte & manière que ce foit ;
car tel eft nôtre plaifir : Et afin que
ce foit chofe ferme & ftable à tou-
jours, nous avons fait mettre nôtre
scel à cefdites présentes. Donné à
Versailles au mois de novembre, l'an
de grâce mil fix cent quatre-vingt,
& de nôtre règne le trente huitième.
Signé LOUIS. Et plus bas par le roy.
COLBERT. Et fcellé de cire verte, en
lacs de foye rouge
& verte.

Registré, ouy & ce requerant le procureur général du roy, pour être exécuté

Novembre

1680.

« PreviousContinue »