ciats, & profeffions. Lefquels regiftres feront en bonne forme, reliez, & les Avril 1677 feuillets paraphez par premier & der nier par l'archevêque ou évêque, XVI. Chacun acte de vêture, noviciat & profeffion fera écrit de fuite Hans aucun blanc, & figné, tant par le fupérieur, & fupérieure, que par celui qui aura pris l'habit, ou fait profeffion, & par deux des plus proches parens ou amis qui y auront affisté ; dont le fupérieur ou la fupérieure seront tenus de délivrer extrait vingtquatre heures après qu'ils en auront été requis. XVII. Les grands-prieurs de l'or- · dre de faint Jean de Jérusalem seront tenus, dans l'an & jour de la profeffion, faite par nos fujets dans l'ordre, de faire registrer l'acte de profeffion; Avril 1677. & à cette fin, enjoignons au fecré taire de chacun grand prieuré, d'a- XVIII. Permettons à toutes perfonnes qui auront befoin des actes de baptêmes, mariages, fépultures, tonfures, ordres, vêtures, noviciats ou profeffions, de faire compulfer tous les regiftres entre les mains des dépofitaires, lefquels feront tenus de les représenter, pour en être pris des extraits, & à ce faire contraints, nonobstant tous privilèges & ufages contraires; à peine de faifie du temporel, & de privation de leurs droits, exemp. tions & privilèges à eux accordez par Avril 1677. nous & nos prédécefleurs. Registrée au Parlement de Paris, en la chambre des Comptes & cour des Aydes, le vingtième jour d'avril mil fix cent foixante & dix-fept. EDIT DE LOUIS XIV, Louis, par la grâce de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous pré- Novembre 1680. Novembre 1680. hors de la communion des fidèles, nous avons eftimé d'autant plus né ceffaire de les empêcher à l'avenir, que nous avons connu que la tolérance de ces mariages expose les catholiques à une tentation continuelle de fe pervertir, & par conféquent, aux peines portées par nôtre édit du mois de juin dernier : à quoi étant néceffaire de remédier, & d'empêcher en même temps un abus fi con traire à la discipline de l'église catholique. A CES CAUSES, & autres confidérations à ce nous mouvans, nous avons dit & déclaré, disons & déclarons par ces préfentes fignées de nôtre main, voulons & nous plaît, qu'à l'avenir nos fujets de la religion catholique, apoftolique & romaine, ne puiffent, fous quelque prétexte que ce foit: contracter mariage avec ceux de la religion prétendue réformée, déclarant tels mariages non valablement contractez, & les enfans qui en proviendront, illégitimes & inça- Registré, ouy & ce requerant le procureur général du roy, pour être exécuté Novembre 1680. |