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tenus, auffi-tôt de l'enrollement de leurs enfans, d'en tirer du comman dant un certificat, & iceluy faire regiltrer au greffe de l'élection dans laquelle ils feront demeurans: comme auffi, en cas de décès, pareil certificat du fervice & de la mort, fans que l'on puiffe avoir aucun égard aufdits certificats de fervice & de mort, fi ceux de l'enrollement n'ont esté rapportez & regiftrez lors dudit enrollement, ainsi qu'il est dit ci-dessus. Lefquels certificats d'enrollement, de fervice & de décès, feront envoyez par nos procureurs des élections aux maiftres des requestes ordinaires de nostre hostel qui feront par nous départis dans nos provinces & généralitez de leurs demeures, pour estre par eux envoyez au controlleur général de nos finances. Et en cas d'abfence dudit maiftre des requeftes, commiffaire départi, nos procureurs des élections feront tenus de les en

Novembre 1666.

1666.

voyer directement audit controlleur Novembre général de nos finances. Quant aux gentils-hommes & leurs femmes, & aux bourgeois & leurs femmes, non taillables ny nobles, habitans des villes franches, ils feront tenus de représenter leurs contrats de mariage avec les certificats du nombre, état. & qualité de leurs enfans, patdevant les maiftres des requeftes qui feront par nous départis dans les généralitez de leurs domiciles, lefquels certificats feront attestez véritables, à l'égard des gentils-hommes & leurs femmes, par deux gentils-hommes leurs plus proches parens, qui feront foumiffion de demeurer déchus de leurs lités & prérogatives de nobleffe, s'il fe trouve qu'ils ayent certifié contre la vérité; & ceux des habitans des villes franches, par le juge principal des lieux; dont lefdits commiffaires départis drefferont leurs procès-verbaux, qu'ils envoyeront au control

qua

leur général de nos finances, pour fur iceux eftre lefdites penfions employées fur les états de nos finances, & payées aufdits gentils-hommes & bourgeois, ou à leurs veuves leurs vie durant, par les receveurs de nos tailles des élections où ils feront demeurans, fuivant les états qui en feront dreffez par nos ordres. Si donnons en

mandement à nos amez & féaux confeillers les gens tenans nôtre cour des aydes à Paris, que ces préfentes ils ayent à registrer, & le contenu en icelles faire exécuter felon sa forme & teneur, ceffant & faifant celler tous troubles & empêchemens qui pourroient eftre donnez au contraire, nonobftant tous édits, déclarations, arrefts & réglemens, ufages & autres chofes à ce contraires, aufquelles nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes; Car tel eft nôtre plaifir; & afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons fait

Novembre

1666,

1666.

mettre nôtre scel à cefdites présentes.

Novembre Donné à Saint Germain-en-Laye au mois de novembre, l'an de grâce mil fix cent foixante-fix, & de nôtre règne le vingt-quatrième. Signé LOUIS. Et plus bas par le roy, PHELYPEAUX. Vifa, SEGUIER, pour fervit aux lettres en forme d'édit en faveur des mariages.

Regiftrées en la cour des aydes, ony le procureur général du roy, pour estre exécutées felon leur forme & teneur, Suivant & aux charges portées par l'arrêt d'aujourd'huy.* A Paris en la

*Ces charges font, que les particuliers qui contrac teront mariage à la vingt-unième année de leur âge & au-dellous, & qui prendront à ferme des terres & héritages d'autruy, feront taxez & impofez ès roles des tailles, eu égard feulement au profit qu'ils feront efdites fermes & exploitations. Que les mineurs de vingt-cinq ans non mariez, qui ne feront trafic, commerce, & ne tiendront fermes d'autruy, & les fils de famille demeurans avec leurs pères & mères, qui ne feront pareillement aucun trafic, commerce, & ne tiendront ferme d'autruy, & qui ne pofféderont aucuns biens, ne pourront être impofez aux rolles des tailles. Que les compulfoires des extraits de baptêmes & mortuaires defdits enfans vivans & décédéz, feront faits avec les procureurs fyn

dite cour des aydes, les chambres af
femblées, le dix-neuvième jour de Novembre
décembre mil fix cent foixante-fix.

Signé BOUCHER.

ORDONNANCE DE LOUIS XIV,

Concernant la Procédure civile.

TITRE XX.

Des faits qui gifent en preuve vocale on littérale.

ART. VII. LES preuves de l'âge,

1666.

du mariage, & du temps du décès, Avril 1677. feront reçues par des registres en

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bonne forme, qui feront foi & preuve en justice.

dics des paroiffes, les afféeurs & collecteurs en charge, & fubftituts du procureur général du roy efdites élections, chacun dans leur reffort; & que les procès & différens qui naiftront en exécution dudit édit, feront inftruits & jugez en première inftance pardevant les officiers des élections, & par appel en la cour, & que copies collationnées defdites lettres & du préfent arrêt, feront envoyées ès fièges defdites élections, pour y être lues & publiées les audiences tenans, à la diligence des fubftituts dudit procureur général en icelle.

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