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26 Novem

déclarons les enfans qui naîtront de ces mariagès, que les parties ont te- bre 1639. nus jufques icy ou tiendront à l'avenir cachez pendant leur vie, qui ref- · fentent plutôt la honte d'un concu binage que la dignité d'un mariage, incapables de toutes fucceffions, auffi bien que leur poftérité.

VI. Nous voulons que la même peine ait lieu contre les enfans qui font nez de femmes que les pères ont entretenues, & qu'ils époufent lorf qu'ils font à l'extrémité de la vie: comme auffi contre les enfans procréez par ceux qui fe marient après avoir été condamnez à mort, même par les fentences de nos juges rendues par défaut, fi avant leur décès ils n'ont été remis au premier état, fuivant les loix prefcrites par nos ordonnances.

VII. Défendons à tous juges, même à ceux d'églife, de recevoir la preuve par témoins des promeffes de mariage, autrement que par écrit

bre 1639.

qui foit arrêté en présence de quatre 26 Novem- proches parens de l'une & de l'autre des parties, encore qu'elles foient de baffe condition. Si donnons en mandement à nos amez & féaux confeillers les gens tenans nôtre cour de Parlement de Paris, baillifs, fénéchaux, juges ou leurs lieutenans, & à tous autres nos jufticiers & officiers qu'il appartiendra, que ces préfentes ils faffent lire, & publier régistrer, -exécuter, garder & observer selon leur forme & teneur. Enjoignons à -nos procureurs généraux, leurs fubf ftituts, préfens & à venir, d'y tenir la main, & de faire toutes les diligences requifes & néceffaires pour ladite exécution. Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoy nous avons fait mettre nôtre fcel à ces préfentes. Donné à faint Germain-en-Laye le vingt-fixième jour de novembre, l'an de grâce mil fix cent trenteneuf, & de nôtre règne le trentième.

Signé LOUIS. Et plus bas par le roy. DE LOMENIE. Et fcellé du grand fceau 26 Novem de cire jaune. Et encore eft écrit:

Leues, publiées & registrées, ouy &ce requerant le procureur général du roy, pour être exécutées, gardées & obfervées felon leur forme & teneur. A Paris en parlement, le dix-neuvième jour de décembre mil fix cent trente-neuf. Signé DU TILLET.

Cette ordonnance eft l'ouvrage du célèbre M. Bignon.

bre 1639

EDIT DE LOUIS XIV, Portant différens privilèges en faveur de fes fujets taillables, mariés à l'âge de vingt ans, & des pères de famille qui auront dix enfans vivans, nés en légitime mariage. LOUIS, OUIS, par la grâce de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous préfens & à venir, SA LUT. Bien

que

les.

mariages foient les fources fécondes

Novembre 1666.

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d'où dérivent la force & la grandeur Novembre des états, & que les loix faintes &

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prophanes ayent également concouru pour en honorer la fertilité, & la favorifer de leurs grâces : néanmoins nous avons trouvé que par la licence des temps, ces privilèges étoient anéantis, & la dignité des mariages déprimée. Dans le deffein que nous avons d'en relever les avantages, nous croirions manquer à ce que nous devons à la félicité de nôtre règne, fi pour donner des marques de la confidération que nous avons pour ce lien facré & politique, nous n'accordions, à l'exemple de tous les fiècles, des diftinctions d'honneur à fa fécondité, & des prérogatives qui en rendent le mérite plus recommandable. Et en effet, nous ne fçaurions approuver que les Romains, ces fages politiques, qui ont donné des loix à toute la terre, & régné par tout l'Univers bien plus fûrement par la fageffe

&

& la juftice de leur gouvernement, que par la terreur de leurs armes, ayent accordé des récompenfes aux pères qui donneroient des enfans à l'état & fourniroient des colonies à l'empire, pour répandre par tout le monde la grandeur de leur nom, leur gloire, & la réputation de leur vertu, & que par des ufages contraires que nous apprenons être reçus dans les tribunaux de nôtre royaume, ceux . de nos fujets qui vivent hors le mariage, foient bien plus favorablement traitez dans la contribution aux charges publiques, que ceux lefquels s'y trouvent engagez. Et d'ailleurs, informez de l'usage particulier de nôtre province de Bourgogne, fuivant lequel tous les hommes & femmes qui ont douze enfans vivans, jouiflent de l'exemption de toute impofition. A quoy defirant pourvoir, en étendant ces mêmes grâces à tous les fujets de nôtre royaume, & leur en accordant Part. I.

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