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mens qui pourroient intervenir puis 16 Novem- après de la part des pères, mères, tuteurs & curateurs, dérogeant expreffément aux coûtumes qui permet tent aux enfans de fe marier après l'âge de vingt ans, fans le confentement des pères. Et avons déclaré & déclarons, les veuves, fils & filles, moindres de vingt-cinq ans, qui auront contracté mariage contre la teneur desdites ordonnances, privez & décheus par le feul fait, ensemble les enfans qui en naîtront, & leurs hoirs, indignes & incapables à jamais des fucceffions de leurs pères, mères & ayeuls, & de toutes autres directes & collatérales, comme auffi des droits & avantages qui pourroient leur être acquis par contrats de mariages & testamens, ou par les coûtumes & loix de nôtre royaume, même du droit de légitime; & les difpofitions qui feront faites au préjudice de cette nôtre ordonnance, foit en faveur des perfonnes

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perfonnes mariées, ou par elles au profit des enfans nez de ces maria- 26 Novem ges, nulles, & de nul effet & valeur. Voulons que les choses ainfi données, léguées ou tranfportées, fous quelque prétexte que ce foit, demeurent en ce cas acquifes irrévocablement à nôtre fifque, fans que nous en puiffions difpofer qu'en faveur des hôpi̟taux ou autres œuvres pies. Enjoignons aux fils qui excèdent l'âge de trente ans, & aux filles qui excèdent celui de vingt-cinq, de requerir par écrit l'avis & confentement de leurs père & mère pour se marier, fous peine d'être exhérédez par eux, fuivant l'édit de l'an 1556.

III. Déclarons, conformément aux faints décrets & conftitutions canoniques, les mariages faits avec ceux qui ont ravi & enlevé des veuves, fils & filles, de quelque âge & condition qu'ils foient, non valablement contractez; fans que par le confen Part. I.

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tement des perfonnes ravies, & de 26 Novem- leurs pères, mères, tuteurs & curateurs, ils puiffent être confirmez tandis que la perfonne ravie est en la poffeffion du raviffeur. Et néanmoins, en cas que fous prétexte de majorité, elle donne un nouveau consentement

après être mise en liberté, pour se marier avec le raviffeur, nous la déclarons, ensemble les enfans qui naîtront d'un tel mariage, indignes & incapables de légitime, & de toutes fucceffions directes & collatérales qui leur pourront écheoir, fous quelque titre que ce foit, conformément à ee que nous ordonnons contre les perfonnes ravies par fubornation, & les parens qui auront affifté, donné confeil, & favorisé lefdits mariages, & leurs hoirs, incapables de fuccéder, directement ou indirectement, auxdites veuves, fils & filles. Enjoignons très-expreffément à nos procureurs généraux & à leurs fubftituts, de faire

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toutes les poursuites néceflaires contre les raviffeurs & leurs complices, 26 Novem nonobftant qu'il n'y eût plainte de partie civile, & à nos juges de punir les coupables de peine de mort, & confifcation de biens, fur iceux préalablement prifes les réparations qui feront ordonnées fans que cette peine puiffe être modérée; faifons défenfes à tous nos fujets de quelque qualité & condition qu'ils foient, de donner faveur ny retraite aux coupables, ny de retenir les perfonnes enlevées, à peine d'être punis comme complices, & de répondre folidairement & leurs héritiers, des réparations adjugées, & d'être privez de leurs offices & gouvernemens, s'ils en ont, dont ils encourreront la privation par le feul acte de la contravention à cette défense.

IV. Et afin qu'un chacun reconnoiffe combien nous déteftons toutes fortes de rapt, nous défendons très

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expreffément aux princes & feigneurs

26 Novem- de nous faire inftance accorder pour des lettres, afin de réhabiliter ceux que nous avons déclarez incapables de fucceffions; à nos fecrétaires d'état de les figner, & à nôtre très-cher & féal chancellier de les fceller, & à tous juges d'y avoir aucun égard, en cas que par importunité ou autrement, on en eût impétré aucunes de nous, voulans que nonobftant telles dérogations ou dispenses, les peines contenues en nos ordonnances foient exécutées.

V. Defirant pourvoir à l'abus qui commence à s'introduire dans nôtre royaume, par ceux qui tiennent leurs mariages fecrets & cachez pendant leur vie, contre le refpect qui eft dû à un fi grand facrement, nous ordonnons que les majeurs contractent leurs mariages publiquement & en face d'églife, avec les folemnitez prefcriLes par l'ordonnance de Blois ; &

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