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26 Novem

que les mariages fuffent publiquement célébrez en face d'églife avec toutes bre 1639. les juftes folemnitez & les cérémonies qui ont été prefcrites comme effentielles par les faints conciles, & par

eux déclarées être non-feulement de la néceffité du precepte, mais encore de la néceffité du facrement. Mais ou

tre les peines indictes par les conciles, aucuns de nofdits prédéceffeurs ont permis aux pères & aux mères d'exhéréder leurs enfans qui contractoient des mariages clandeftins fans leur confentement, & de révoquer toutes & chacunes les donations & avantages qu'ils leur avoient faits. Mais quoique cette ordonnance fût fondée fur le premier commandement de la feconde table, contenant l'honneur & la révérence qui est deue aux parens, elle n'a pas été affez forte pour arrê ter le cours du mal & du défordre qui a troublé le repos de tant de familles, &flétri leur honneur par des alliances

Sinégales, & fouvent honteufes & in 26 Novem- fâmes. Ce qui depuis a donné fujet à

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d'autres ordonnances qui defirent la proclamation de bans, la présence du propre curé, & de témoins affiftans à la bénédiction nuptiale, avec des peines contre les curez, vicaires & autres qui pafferoient outre à la célébration des mariages des enfans de famille, s'il ne leur apparoiffoit des confentemens des pères & mères, tuteurs & curateurs, fur peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt, comme les auteurs & les complices de tels illégitimes mariages. Toutefois, quelque ordre qu'on ait pû apporter jufques à maintenant, pour retablir l'honnêteté publique & des actes fi importans; la licence du fiècle, la dépravation des mœurs, ont toujours prévalu fur nos ordonnances fi faintes & fi falutaires, dont même la vigueur & l'observation a été fouvent relâchée par la confidération des

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pères & mères qui remettent leur of fense particulière, bien qu'ils ne puif-26 Noveme fent remettre celle qui est faite aux loix publiques. C'est pourquoy ne pouvant plus fouffrir que nos ordonnances foient ainfi violées, ny que la fainteté d'un fi grand facrement, qui eft le figne mystique de la conjonction de Jesus-Chrift avec fon églife, foit indignement profané: & voyanş d'autre part, à nôtre grand regret, & au préjudice de nôtre état, que la plupart des honnêtes familles de nôtre royaume demeurent en trouble par la fubornation & enlevement de leurs enfans, qui trouvent eux-mêmes la ruine de leur fortune dans ces illé gitimes conjonctions, nous avons ré folu d'opposer à la fréquence de ces maux, la févérité des loix, & de retenir par la terreur de nouvelles peines, ceux que la crainte, ny la révé, rence des loix divines & humaines ne peuvent arrêter; n'ayans en cela

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bre 1639.

autre deflein que
de fanctifier le ma-
riage, régler les mœurs de nos fujets,
& empêcher que les crimes de rapt
ne fervent plus à l'avenir de moyens
& de dégrez pour parvenir à des
mariages avantageux. A CES CAUSES,
après avoir mis cette affaire en délibé-
ration en nôtre confeil; de l'avis d'i-
celuy, & de nôtre certaine science,
pleine puiffance & autorité royale,
nous avons ftatué & ordonné, fta-
tuons & ordonnons ce qui enfuit.

I. Nous voulons que l'article quarante de l'ordonnance de Blois, touchant les mariages clandeftins, foit exactement gardé, & interprétant. icelui, ordonnons que la proclamation des bans fera faite par le curé de chacune des parties contractantes, avec le confentement des pères, mères, tuteurs ou curateurs, s'ils font enfans de famille, ou en la puiffance d'autruy; & qu'à la célébration du mariage affifteront quatre témoins

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dignes de foy, outre le curé qui recevra le confentement des parties, bre 1639. & les conjoindra en mariage fuivant la forme pratiquée en l églife. Faisons très-expresses défenses à tous prêtres, tant féculiers que réguliers, de célébrer aucun mariage qu'entre leurs vrais & ordinaires paroiffiens, fans la permiffion par écrit des curez des parties, ou de l'évêque diocéfain, nonobftant les coûtumes immémoriales & privilèges que l'on pourroit, alléguer au contraire. Et ordonnons qu'il fera fait un bon & fidèle regîftre, tant des mariages que de la publication des bans, ou des difpenfes, & des permiffions qui auront été accor→ dées.

II. Le contenu en l'édit de l'an 1556, & aux articles 41, 42, 43 & 44, de l'ordonnance de Blois, fera obfervé: & y ajoûtant, nous ordonnons que la peine de rapt demeure encourue, nonobftant les confente

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