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mariages, morts & enterremens des Mai 1579. perfonnes Enjoignons à nos greffiers en chef de pourfuivre par chacun an tous curez, ou leurs vicaires du reffort de leurs fièges, d'apporter dedans deux mois après la fin de chacune année, les regiftres des bap tesmes, mariages, & fepultures de leurs paroiffes faits en icelle année. Lefquels regiftres lefdits curez en perfonne, ou par procureur spécialement fondé, affirmeront judiciairement contenir vérité : autrement & à faute de ce faire par lefdits curez ou leurs vicaires, ils feront condamnéz ès dépens de la pourfuite faite contr'eux, & néanmoins contraints par faifie de leur temporel, d'y fatiffaire & obeyr: & feront tenus lefdits greffiers, de garder foigneufement lefdits registres pour y avoir recours, & en délivrer extraits aux parties qui le requereront

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ARTICLE

CLXXXII.

Et d'autant que plufieurs femmes Mai 1579 vefves, mesmes ayans enfans d'autres mariages, fe remarient follement à perfonnes indignes de leur qualité, & qui pis eft, les aucunes à leurs va lets: nous avons déclaré & déclarons tous dons & advantages, qui par lefdites vefves ayans enfans de leurs premiers mariages, feront faits à telles. perfonnes fous couleur de donation, vendition, affociation à leur commu nauté, ou autre quelconque, nuls de nul effet & valeur: & icelles femmes, lors de la convention de tels maria ges, avons mis & mettons en l'interdiction de leurs biens, leur défendant les vendre, ou autrement alié ner en quelque forte que ce foit, & à toutes perfonnes d'en achepter, ou faire avec elles autres contracts, par lefquels leurs biens puiffent eftre diminuez. Déclarons lefdits contracts nuls, & de nul effet & valeur.

Mai 1579.

ARTICLE CCLXXXI. Défendons auffi à tous gentilshommes & feigneurs, de contraindre leurs fujets & autres, à bailler leurs filles, niepces, ou pupilles, en mariage à leurs ferviteurs ou autres, contre la volonté & liberté qui doit eftre en tels contracts, fur peine d'eftre privez du droit de nobleffe, & punis comme coupables de rapt. Ce que femblablement nous voulons, aux mefmes peines, eftre observé contre ceux qui abusent de nostre faveur par importunité, ou plutoft fubrepticement, ont obtenu ou obtiennent de nous lettres de cachet, clofes ou patentes, en vertu defquelles ils font enlever & fequeftrer filles, icelles efpousent ou font efpoufer contre le gré & vouloir du père, mère, parents, tuteurs & curateurs.

Leues, publiées, & registrées, ouy le procureur général du roy, à Paris en

Parlement, le vingt-cinquième jour de janvier, l'an mil cinq cent quatrevingts. DU TILLEt.

EXTRAIT

De l'Edit de Henry III, donné à Melun.

ARTICLE XXV

Concernant le Mariage.

Nous défendons à nos juges,

Mai 1579.

Février

qu'ès caufes de mariages pendantes 5804 pardevant lesdits eccléfiaftiques, de faire défenses de paffer outre au jugement d'icelles, fous prétexte de rapt, fans grande & apparente raifon, dont nous chargeons leur confcience & honneur. Et néanmoins feront tenus les délateurs, ou parties inftigantes, de faire inftruire & mettre en état de juger ladite inftance de rapt dans un an; autrement & à faute de ce faire, fera paflé outre au jugement defdits mariages par lefdits

juges eccléfiaftiques. Voulons néan

Février moins l'article XL dudit édit des états 1580, tenus à Blois, portant défenses aux curez & vicaires d'époufer aucuns enfans de famille, & ceux qui font en puiffance d'autrui, s'il ne leur ap pert du confentement des père & mère, tuteurs ou curateurs, être inviolablement gardé fur les peines contenues en icelui édit.

Le Parlement de Paris,dans l'arrêt d'enregistrement du 5 mars 1580, a mis fur cet article, y fera pourvû felon les ordonnances & arrêts.

EXTRAIT

De l'Ordonnance de Henry IV

ARTICLE XII

Concernant le Mariage.

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Qus voulons

Décembre

que

les caufes con

1606. cernans les mariages foient & appar

tiennent à la connoiffance & jurif diction des juges d'églife, à la charge

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