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procureur général du roy, pour être exécutée felon fa forme & teneur; & copies collationnées envoyées aux bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y être lûes, publiées & registrées : Enjoint aux fubftituts du procureur génés ral du roy d'y tenir la main, & d'en certifier la cour dans un mois, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris en Parlement, le trente-un mai mil sept cent vingt-quatre. Signé ISABEAU.

EDIT DE LOUIS XV,

par

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Qui révoque celui qui fut donné Charles IX au mois de mai 1567 fur la fucceffion des mères à leurs enfans dans les provinces du royaume, qui font régies par le droit écrit.

Louis, par la grâce de Dieu, roy

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14 Mai 1714.

de France & de Navarre: A tous pré- Août 1729. fens & à venir, SA LU T. Depuis que les empereurs Romains, écoutant là voix de la nature & les confeils de

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l'humanité, eurent adouci la rigueur

Août 1719 exceffive de l'ancien droit civil, en

accordant aux mères la trifte confolation de pouvoir fuccéder à leurs enfans, ils travaillèrent à perfectionner pár différentes loix cette partie importante de la jurifprudence. Et la dernière constitution › par laquelle Juftinien paroiffoit en avoir fixé toutes les règles, étoit également respec tée depuis plufieurs fiècles dans tous les païs de notre royaume qui fuivent le droit écrit, lorfque le roy Charles IX jugea à propos d'établir un ordre nouveau dans cette matière ; c'eft ce qu'il fit en réglant par l'édit donné à Saint-Maur au mois de mai de l'année 1567, que les mères privées du droit de fuccéder aux biens paternels de leurs enfans demeureroient réduites à l'ufufruit de la moitié de ces biens, avec la propriété des meubles qui n'en faifoient pas partie. Cet édit fut enregistré dans notre

Parlement de Paris, mais les Parlemens des païs où le droit romain tient Août 1719. lieu de loi, fupplièrent les rois nos prédécefleurs, lorfque l'édit leur fut adreflé, comme ils l'ont fait encore dans la fuite, de trouver bon que fur la fucceffion des mères à leurs enfans, ils continuaflent de fuivre des loix qu'ils ne pouvoient concilier avec des principes que l'édit de Saint-Maut fembloit avoir adoptés. Si la Provence parut d'abord plus difpofée à s'y conformer, quoique l'édit n'eût pas été enregistré en notre Parlement d'Aix, les conteftations qui s'y élevèrent fur le véritable fens de cette nou velle loi, firent bien-tôt fentir combien l'exécution en étoit difficile. Le roi Henry III voulut y pourvoir en l'année 1575, par une déclaration dont l'objet étoit de réfoudre une partie des doutes que l'édit avoit fait naître. Mais cette déclaration, qui n'avoit été adreffée qu'au seul Parlement

de Provence, fut bien-tôt fuivie de Août 1729 lettres patentes qui lui défendoient d'y avoir égard dans le jugement d'une affaire qu'il avoit à décider. Ce fut en partie ce qui donna lieu dans la fuite à ce Parlement, d'introduire une jurifprudence qui tenoit le milieu en quelque manière, entre les lòix romaines & l'édit de Saint-Maur, & qui parut même avoir été autorisée par un arrêt rendu fous les yeux d'un des rois nos prédécefleurs. Mais quoiqu'elle eût été prefque toujours obfervée en Provence depuis près d'un fiècle, on a voulu néanmoins dans ces derniers temps faire revivre la déclaration de 1575, qui paroiffoit tacitement abrogée par un long ufage, avec l'approbation du fouverain, & c'eft ce qui a engagé notre cour de Parlement d'Aix, & l'aflemblée des communautez de Provence à nous demander qu'il nous plût de faire une loi nouvelle pour affurer enfin la for

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tune & la tranquilité des familles fur une matière à laquelle elles ont un fi Août 1719. grand intérêt. L'objet de cette demande nous a paru fi important en effet, que, fans nous renfermer dans les bornes de la province qui a eu recours à notre autorité, nous avons cru devoir étendre nos vûes jufqu'à la jurisprudence observée fur ce fujer par les différens Parlemens de notre royaume, qui ont dans leur reffort des provinces régies par le droit civil. Et après avoir fait examiner en notre confeil les mémoires des principaux magiftrats de ces Parlemens, avec ceux que les communautez de Provence nous ont fait présenter, nous avons reconnu que fi l'on confidère d'abord la lettre ou le ftile de l'édit de Saint-Maur, on y trouve une obfcurité & une ambiguité qui forment un premier préjugé contre une loi dont le fens a toujours paru fi difficile à pénétrer; & que fi l'on en examine

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