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cinq cent cinquante-fix, & de nostre règne le dixième. Ainfi figné fur le Février reply, par le roy en fon confeil, CLAUSSE.

Lecta, publicata & registrata, audito & requirente procuratore generali regis. Parifiis in Parlamento, quartâ die martii anno domini millefimo quingentefimo quinquagefimo-fexto. Sic fignatum, DU TILLET.

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EXTRAIT

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De l'Ordonnance de Charles IX, donnée aux Etats tenus à Orléans, concernant le Rapt.

ARTICLE CXI.

15560

1560.

PARCE qu'aucuns abusans de la faveur de nos prédéceffeurs par im. Janvier portunité, ou pluftoft fubreptice. ment, ont obtenu quelquefois des lettres de cachet & clofes, ou patentes, en vertu defquelles ils ont fair fequeftrer des filles, & icelles

1560.

efpoufé ou fait efpoufer, contre le Janvier gré & vouloir des pères & mères, parens, tuteurs, ou curateurs, chofe digne de punition exemplaire: Enjoignons à tous juges procéder extraordinairement, & comme en crime de rapt, contre les impétrans, & ceux qui s'ayderont de telles lettres, fans avoir aucun efgard à icelles.

Mai 1579.

EXTRAIT

De l'Ordonnance de Henry III, arrêtée aux Etats tenus à Blois.

Articles concernans le Mariage.

ARTICLE XL, FA

POUR obvier aux abus & inconvé

niens qui adviennent des mariages clandeftins, avons ordonné & ordonnons, que nos fujets, de quelque eftat, qualité & condition qu'ils foient, ne pourront valablement contracter

mariage,

mariage, fans proclamations précé

dentes de bans faits par trois divers Mai 1579. jours de festes, avec intervalle com

obtenir

pétent, dont on ne pourra dispense, finon après la première proclamation faite, & ce feulement pour quelque urgente & légitime caufe, & à la réquifition des principaux & plus proches parens communs des parties contractantes; après lefquels bans, feront épousez publiquement. Et pour pouvoit témoigner de la forme qui aura été observée efdits mariages, y affifteront quatre perfonnes dignes de foy, pour le moins, dont fera fait registre, le tout fur les peines portées par les conciles. Enjoignons aux curez, vicaires & autres, de s'enquerir foigneufement de la qualité de ceux qui se voudront marier. Et s'ils font enfans de famil le, ou eftant en la puiffance d'autruy, nous leur défendons très-étroîtement de paffer outre à la célébra

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tion desdits mariages, s'il ne leur Mai 1579. apparoît du confentement de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, fur peines d'eftre punis comme fauteurs du crime de rapt.

ARTICLE XLI.

Nous voulons que les ordonnances cy-devant faites contre les enfans contractans mariages, fans le confentement de leurs pères, mères, tuteurs & curateurs, foient gardées; mêinement celle qui permet en ce cas les exhérédations.

ARTICLE XLII.

Et néanmoins voulons que ceux qui fe trouveront avoir fuborné fils ou fille mineurs de vingt-cinq ans, fous prétexte de mariage ou autre couleur, fans le gré, fçeu, vouloir & confentement exprès des pères, mères & tuteurs, foient punis de mort, fans espérance de grâce & pardon, nonobftant tous confente mens que lefdits mineurs pourroient

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alléguer par après avoir donné audit rapt lors d'iceluy ou auparavant. Et Mai 1579. pareillement feront punis extraordinairement tous ceux qui auront participé au rapt, & qui y auront prêté confeil, confort & ayde, en aucune manière que ce foit.

ARTICLE XLIII.

Défendons à tous tuteurs d'accorder ou confentir le mariage de leurs mineurs, finon avec l'avis & confen: tement des plus proches parens d'i ceux, tant paternels que maternels fur peine de punition exemplaire. ARTICLE XLIV.

Défendons pareillement à tous notaires, sur peine de punition corporelle, de paffer ou recevoir aucunes promesses de mariage par paroles de préfent.

ARTICLE CLXXXI. Pour éviter les preuves par témoins, que l'on eft fouvent contraint faire en justice, touchant les naiffances

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