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1708.

nous avons ordonné que les curez ne 25 Février feroient plus obligez de publier aux prônes, ni pendant l'office divin, les actes de juftice & autres qui regardent l'intérêt particulier de nos fu jets; à quoi ils ajoutent encore que nous avons bien voulu étendre cette règle à nos propres affaires, en ordonnant par notre déclaration du 16 décembre 1698, que les publications qui fe feroient pour nos intérêts ne fe feroient plus au prône, & qu'elles feroient faites feulement à l'iffue de la meffe paroiffiale par les officiers qui en font chargez : & quoiqu'il foit vifible que par-là nous n'avons eu intention d'exclure que les publications qui fe faifant pour des affaires purement féculières & profanes, ne doi vent pas interrompre le fervice divin, comme nous l'avons affez marqué par notredite déclaration du 16 décem bre 1698, nous avons crû néanmoins, pour faire ceffer jufqu'aux moindres

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difficultez dans une matière fi importante, devoir expliquer nos inten- 25 Février tions fur ce point d'une manière fi précife, que rien ne pût empêcher à l'avenir une publication qui regarde, non l'intérêt particulier de quelquesuns de nos fujets, ou le notre même mais le bien temporel & fpirituel de notre royaume, & que l'églife devroit nous demander fi elle n'étoit par encore ordonnée, puifqu'elle tend à affurer, non-feulement la vie, mais le falut éternel de plufieurs enfans conçus dans le crime, qui périroient malheureusement fans avoir reçu le baptême, & que leurs mères facrifieroient à un faux honneur, par un crime encore plus grand que celui qui leur a donné la vie, fi elles n'étoient retenues par la connoiffance de la rigueur de la loi, & fi la crainte des chatimens ne faifoit en elles l'office de la nature. A CES CAUSES & autres à ce nous mouvans, de notre certaine

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science, pleine puiffance & autorité 25 Février royale, nous avons par ces présentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que l'édit du roi Henry II, du mois de février 1556, foit exécuté felon fa forme & teneur; ce faifant, que ledit édit foit publié de trois mois en trois mois, par tous les curez ou leurs vicaires, aux prônes des meffes paroiffiales enjoignons auxdits curez & vicaires de faire ladite publication, & d'en envoyer un certificat figné à nos procureurs des bailliages & fénéchauffées dans l'étendue defquels leurs paroiffes font fituées : voulons qu'en cas de refus, ils puiffent y être contraints par faifie de leur temporel, à la requête de nos procureurs généraux en nos cours de Parlement, pourfuite & diligence du fubftitur, chacun dans leur reffort. Si donnons en mandement à nos amez & féaux

les

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gens tenans notre cour de Parlement de Paris, que ces préfentes 25 Février ils ayent à faire lire, publier & enregiftrer, & le contenu en icelles exécuter, garder & obferver felon fa forme & teneur, nonobftant tous édits, déclarations, arrêts, réglemens & autres choses à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces présentés; car tel est notre plaifir: en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cefdites présentes. Donné à Versailles le vingtcinquième jour de février, l'an de grâce 1708, & de notre règne le foixante-cinquième. Signé LOUIS. Et plus bas, par le roy, PHELYPEAUX, Et fcellé du grand fceau de cire jaune,

Registrées, oui & ce requerant le procureur général du roy, pour être exécutées felon leur forme & teneur ; & copies collationnées envoyées dans les fieges, bailliages & fénéchauffées

25 Février

du refort, pour y être lûes, publiées & 1708 enregistrées: Enjoint aux fubftituts du procureur général du roy d'y tenir la main, & d'en certifier la cour dans un mois, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement, le 2 mars 1708. Signé DONGOIS.

13 Septem

bre 1713.

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ORDONNANCE DE LOUIS XIV, Portant défenfes à tous recteurs curez, aumôniers, & prêtres, de marier les officiers de marine, fans la permiffion du roy, à peine d'être punis comme fauteurs & complices du crime de rapt.

SA MAJESTE a, par fon ordon

nance du 15 avril 1689, défendu aux officiers entretenus en la marine, de fe marier fans fa permiffion, à peine de caflation. Mais étant informée que par la facilité que lefdits officiers trouvent auprès des recteurs, curez, aumôniers & prêtres des ports & lieux voifins de leurs départemens, ils con

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