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mens par lui ordonnés, & quand il Février lui plaift les rappeller à foi, leur pro- ·

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curer curieusement les autres facremens pour ce inftitués, avec les derniers honneurs de la fépulture; & étant duement advertis d'un crime très-énorme & exécrable, fréquent en noftre royaume, qui eft, que plufieurs femmes ayans conçu enfans par moyens déshonnêtes ou autrement > perfuadées par mauvais vouloir & confeil, déguisent, occultent & cachent leurs groffeffes, fans en rien découvrir ni déclarer, & advenant le temps de leur part & délivrance de leurs fruits, occultement s'en délivrent, puis les fuffoquent, meurtriffent, & autrement fuppriment, fans leur avoir fait imprimer le faint facrement de Baptême; ce fait, les jettent en lieux fecrets & immondes, ou enfouiffent en terre profane, les privant par tel moyen de la fepulture coutumiere des Chrétiens : de

quoi eftans prévenues & accusées pardevant nos juges, s'excufent, difans Février avoir eu honte de déclarer leur vice,

&

les

que leurs enfans font fortis morts de leurs ventres & fans aucune ap parence ou efpérance de vie : tellement que par faute d'autre preuve, gens tenans, tant nos cours de Parlement, qu'autres nos juges, vou lans procéder au jugement des procès criminels faits à l'encontre de telles femmes, font tombés & entrés en diverses opinions, les uns concluans au fupplice de mort, les autres à question extraordinaire, afin de fça voir & entendre par leur bouche fi à la vérité le fruit iffu de leur ventre étoit more ou vif. Après laquelle queftion endurée, pour n'avoir aucune chofe voulu confeffer, leur font les prifons le plus fouvent ouvertes, qui a efté & qui eft caufe de les faire retomber, récidiver & commettre tels & femblables délits, à noftre très

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Février

grand regret & scandale de nos fu6. jets. A quoi pour l'avenir nous avons bien voulu pourvoir.

Sçavoir faifons, que nous defirans extirper, & du tout faire ceffer lefdits exécrables & énormes crimes, vices, iniquitez & délits qui fé commettent dans noftredit royaume, & ofter les occafions & racines d'iceux dorefnavant commettre; avons (pour ce obvier) dit, ftatué & ordonné, & par édit perpétuel, loy générale & irrévocable, de noftre propre mouvement, pleine puiffance & autorité royale, difons, ftatuons, voulons, ordonnons & nous plaift, que toute femme qui fe trouvera duement atteinte & convaincue d'avoir célé, couvert & occulté, tant fa groffeffe que fon enfantement, fans avoir déclaré l'un ou l'autre, & fans avoir prins de l'un ou l'autre témoignage fuffifant, même de la vie ou mort de fon enfant lors de l'iffue de fon ventre,

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& après fe trouve l'enfant avoir esté privé, tant du faint facrement de Février Baptême, que fépulture publique & accoutumée, foit telle femme tenue & reputée d'avoir homicidé fon enfant, & pour réparation, punie de mort & dernier fupplice, & de telle rigueur que la qualité particulière du cas lè méritera, afin que ce foit exemple à tous, & que ci-aprés n'y foit aucun doute ne difficulté.

Si donnons en mandement par ces préfentes à nos amés & féaux confeillers les gens tenans nos cours de Parlement, prévost de Paris, baillifs, sénéchaux, & autres nos officiers & jufticiers, ou à leurs lieutenans, & à chacun d'eux, que cette présente ordonnance, édit, loy & ftatut, ils faffent chacun en droit, foi lire, publier & régistrer, & incontinent après la réception d'icelui, publier à fon de trompe & cri public par les carrefours & lieux publics, à faire cris

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& proclamations, tant de noftre ville

Février de Paris qu'autres lieux de nostre royaume, & auffi par les officiers des leigneurs haut-jufticiers en leurs fei gneuries & juftices, en manière que chacun n'en puifle prétendre cause d'ignorance, & ce de trois mois en trois mois; & outre qu'il foit lû & publié aux prônes des meffes paroiffiales defdites villes, pays, terres & feigneuries de noftre obéiffance, par les curés ou vicaires d'icelles, & icelui édit gardent & obfervent, faffent garder & obferver de point en point. felon leur forme & teneur, fans. y contrevenir. Et pour ce que de cefdites préfentes l'on pourra avoir affaire

, nous voulons qu'au vidimus d'icelles, fait fous feel royal, foi, foit ajoutée comme au préfent original auquel en témoin de ce, afin

que ce foit chose ferme & ftable, nous avons fait mettre noftre fcel. Donné à Paris au mois de février, Fan de grâce mil

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