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ensemble les enfans qui en naîtront,

des fucceffions de leurfdits pères, Mars 1697. mères, ayeuls & ayeules, & de tous autres avantages qui pourroient leur être acquis en quelque manière que ce puifle être, même du droit de légitime.

Voulons que l'article VI de l'ordonnance de 1639, au fujet des mariages que l'on contracte à l'extrémité de la vie, ait lieu, tant à l'égard des femmes qu'à celui des hommes; & que les enfans qui font nés de leurs débauches avant lefdits mariages, ou qui pourront naître après lesdits mariages contractez en cet état, foient, auffi bien que leur poftérité, déclarez incapables de toutes fucceffions.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans nôtre cour de Parlement de Paris, que nôtre présent édit, ftatut & ordonnance, ils faffent lire, publier & enregistrer, le gardent & obfer

vent, & le fassent garder & observer, Mars 1697. fans fouffrir qu'il y foit contrevenu

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nonobftant toutes autres ordonnan ́ces, coutumes, & choses qui pourroient y être contraires, auxquelles entant que befoin feroit, nous avons dérogé & dérogeons par ces présentes: Car tel eft nôtre plaisir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre nôtre fcel. Donné à Versailles au mois de mars, l'an de grâce mil fix cent quatre-vingt-dix-fept, & de nôtre règne le cinquante - quatrième. Signé LOUIS. Et fur le reply, par le roy, PHELYPEAUX. Vifa, BoucheRAT, & fcellé du grand fceau de

cire verte.

Lenes, publiées, & regiflrées, ouy &ce requerant le procureur général du roy, pour être exécutées felon leur forme &teneur. A Paris en Parlement le 11 mars mil fix cent quatre-vingt dix-sept. Signé DONGOIS.

DECLARATION DE LOUIS XIV,

Concernant les mariages faits par d'autres prêtres que les curez des

contractans.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes verront, S ALUT. Quelques archevêques & évêques nous ont repréfenté qu'ils trouvent dans leurs diocèfes un nombre confidérable de perfonnes qui vivent comme dans des mariages vérita❤ bles, fous la foy de ceux qu'ils prétendent avoir contractez devant des prêtres autres que leurs propres curez; & quelques autres qui s'imaginent que des actes que des notaires ont eu la témérité de leur donner de leurs confentemens réciproques, leur ont pû conférer la grâce du facrement de mariage, & fuppléer à la bénédiction des prêtres, que l'église a obfervée fi religieufement depuis

15 Juin

1697.

— les premiers fiècles de son établiffe15 Juin ment; qu'ils espèrent que l'édit que

1697.

nous avons èu la bonté de faire au mois de mars dernier pourra empêcher à l'avenir la plus grande partie du premier de ces défordres : mais que nos procureurs ayant eu peu d'at tention jufques à cette heure à obliger ceux qui les commettent, de les réparer, lorsque les parens ou quelques autres perfonnes intéreffées n'ont point porté les affaires de cette nature dans les tribunaux ordinaires de la justice; ces prophanations demeurent impunies, & ceux qui les ont com. miles s'y endurciffent par le temps, au préjudice de leur confcience, & de l'état des enfans qu'ils peuvent avoir. Que fans defirer aucune extension de la jurifdiction de laquelle ils jouiffent fous nôtre protection, & fans avoir d'autre vue que celle de faire rendre le refpect qui eft dû à l'un des facremens de l'églife, & de

procurer le falut de ceux dont il a
plû à Dieu de leur confier la con-
duite, ils eftiment que s'ils étoient
dans une plus grande liberté d'agir à
cet égard, ils pourroient contribuer
efficacement de leur part à empêcher
des fcandales de cette nature, fans
troubler le repos des familles, dans
les temps où ils ne peuvent, fans un
trop grand éclat, recevoir des remè-
des
que dans le tribunal fecret de la
pénitence. Qu'à l'égard des conjonc
tions qui n'ont d autre fondement
que des actes délivrez par des notai-
res, qui tendent à réduire le facre-
ment de mariage dans l'état où il
étoit parmi les payens, d'un fimple
contrat civil, l'article XLIV de l'or-
donnance de Blois, & les arrêts que
nos cours de Parlement ont rendus
dans les occafions qui s'en font pré-
fentées, n'ayant pû abolir entière-
ment un fi grand défordre, ils ne
peuvent fe difpenter de nous fupplier,

15 Juin 1697:

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