Février 1556. par une volonté charnelle, indifcrette & défordonnée, fe contractoient en notre royaume par les enfans de famille, au déçu & contre le vouloir & confentement de leurs père & mère, n'ayans aucunement devant les yeux la crainte de Dieu, l'honneur, révérence & obéiffance qu'ils doivent en tout & partout à leurfdits parens, lefquels reçoivent très-grand regret, ennuy & déplaifir defdits ma riages, nous euffions (long-temps a) conclu & arrefté fur ce faire une bon ne loy & ordonnance, par le moyen de laquelle ceux qui, pour la crainte de Dieu, l'honneur & révérence paternelle & maternelle, ne feroient retirez de mal faire, fuffent, par la févérité de la peine temporelle, révoquez & arrêtez; toutefois pour ce que notre intention n'a été encore exécutée, nous avons connu par évidence de fait, que ce mal invétéré pullule & accroît de jour à autre, & pourra augmenter, fi promptement n'y eft par nous pourveu. Pour ces causes & autres bonnes & justes confidérations à ce nous mouvans, par avis & délibération de notre confeil, auquel affiftoient aucuns Princes de notre fang, & autres grands & notables personnages, pour notre regard, & entant qu'en nous eft, exécutant le vouloir & commandement de Dieu, avons dit, ftatué & ordonné; difons, statuons & ordonnons par édit, loy, ftatut & ordonnance perpétuels & irrévocables, que les enfans de famille ayans contracté, & qui contracteront ci-après mariages clandeftins, contre le gré, vouloir & confentement, & au déçu de leurs pères & mères, puiffent, pour telle irrévérance & ingratitude, mépris & contemnement de leurs pères & mères, tranfgreffions de la loy & commandement de Dieu, & offenfe contre le droit de l'honnefteté publique, Février 14560+ par une volonté charnelle, indifcrette Février & défordonnée, fe contractoient en 1556. notre royaume par les enfans de famille, au déçu & contre le vouloir & confentement de leurs père & mère, n'ayans aucunement devant les yeux la crainte de Dieu, l'honneur révérence & obéiffance qu'ils doivent en tout & partout à leurfdits parens, lefquels reçoivent très-grand regret, ennuy & déplaifir defdits mariages, nous euffions (long-temps a) conclu & arrefté fur ce faire une bon ne loy & ordonnance, par le moyen de laquelle ceux qui, pour la crainte de Dieu, l'honneur & révérence paternelle & maternelle, ne feroient retirez de mal faire, fuffent, par la févérité de la peine temporelle, révoquez & arrêtez; toutefois pour ce que notre intention n'a été encore exécutée nous avons connu par évidence de fait, que ce mal invétéré pullule & accroît de jour à autre, & pourra augmenter, fi promptement n'y eft par nous pourveu. Février 1556+ $556. inféparable d'avec l'utilité, eftre par Février leurfdits pères & mètes, & chacun d'eux, exhérédez & exclus de leurs fucceffions, fans efpérance de pouvoir quereller l'exhérédation qui ainfi aura été faite. Puiffent auffi lefdits pères & mères, pour les causes que deffus, révoquer toutes & chacunes les donations & avantages qu'ils auront faits à leurs enfans. Voulons auffi & nous plaist, que lefdits enfans, qui ainfi feront illicite ment conjoints par mariages, foient déclarez audit cas d'exhérédation, & les déclarons incapables de tous avan▾ tages, profits & émolumens qu'ils pourroient prétendre par le moyen des conventions appofées ès contracts de mariages, ou par le bénéfice des coutumes & loix de noftre royaume, du bénéfice defquelles les avons privez & déboutéz, privons & déboutons par ces préfentes, comme ne |