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Février 1556.

par une volonté charnelle, indifcrette & défordonnée, fe contractoient en notre royaume par les enfans de famille, au déçu & contre le vouloir & confentement de leurs père & mère, n'ayans aucunement devant les yeux la crainte de Dieu, l'honneur, révérence & obéiffance qu'ils doivent en tout & partout à leurfdits parens, lefquels reçoivent très-grand regret, ennuy & déplaifir defdits ma riages, nous euffions (long-temps a) conclu & arrefté fur ce faire une bon ne loy & ordonnance, par le moyen de laquelle ceux qui, pour la crainte de Dieu, l'honneur & révérence paternelle & maternelle, ne feroient retirez de mal faire, fuffent, par la févérité de la peine temporelle, révoquez & arrêtez; toutefois pour ce que notre intention n'a été encore exécutée, nous avons connu par évidence de fait, que ce mal invétéré pullule & accroît de jour à autre, &

pourra augmenter, fi

promptement

n'y eft par nous pourveu.

Pour ces causes & autres bonnes & justes confidérations à ce nous mouvans, par avis & délibération de notre confeil, auquel affiftoient aucuns Princes de notre fang, & autres grands & notables personnages, pour notre regard, & entant qu'en nous eft, exécutant le vouloir & commandement de Dieu, avons dit, ftatué & ordonné; difons, statuons & ordonnons par édit, loy, ftatut & ordonnance perpétuels & irrévocables, que les enfans de famille ayans contracté, & qui contracteront ci-après mariages clandeftins, contre le gré, vouloir & confentement, & au déçu de leurs pères & mères, puiffent, pour telle irrévérance & ingratitude, mépris & contemnement de leurs pères & mères, tranfgreffions de la loy & commandement de Dieu, & offenfe contre le droit de l'honnefteté publique,

Février

14560+

par une volonté charnelle, indifcrette

Février & défordonnée, fe contractoient en

1556.

notre royaume par les enfans de famille, au déçu & contre le vouloir & confentement de leurs père & mère, n'ayans aucunement devant les yeux la crainte de Dieu, l'honneur révérence & obéiffance qu'ils doivent en tout & partout à leurfdits parens, lefquels reçoivent très-grand regret, ennuy & déplaifir defdits mariages, nous euffions (long-temps a) conclu & arrefté fur ce faire une bon ne loy & ordonnance, par le moyen de laquelle ceux qui, pour la crainte de Dieu, l'honneur & révérence paternelle & maternelle, ne feroient retirez de mal faire, fuffent, par la févérité de la peine temporelle, révoquez & arrêtez; toutefois pour ce que notre intention n'a été encore exécutée nous avons connu par évidence de fait, que ce mal invétéré pullule & accroît de jour à autre, &

pourra augmenter, fi

promptement

n'y eft par nous pourveu.
Pour ces caufses & autres bonnes &
juftes confidérations à ce nous mou-
vans, par avis & délibération de notre
confeil, auquel affiftoient aucuns Prin-
ces de notre fang, & autres grands &
notables perfonnages, pour notre re-
gard, & entant qu'en nous eft, exé-
cutant le vouloir & commandement
de Dieu, avons dit, ftatué & ordon-
né; difons, ftatuons & ordonnons
par édit, loy, statut & ordonnance
perpétuels & irrévocables, que les
enfans de famille ayans contracté, &
qui contracteront ci-après mariages
clandeftins, contre le gré, vouloir &
confentement, & au déçu de leurs
pères & mères, puiffent, pour telle
irrévérance & ingratitude, mépris &
contemnement de leurs pères & mè-
res, tranfgreffions de la loy & com-
mandement de Dieu, & offenfe con-
tre le droit de l'honnefteté publique,

Février 1556+

$556.

inféparable d'avec l'utilité, eftre par Février leurfdits pères & mètes, & chacun d'eux, exhérédez & exclus de leurs fucceffions, fans efpérance de pouvoir quereller l'exhérédation qui ainfi aura été faite.

Puiffent auffi lefdits pères & mères,

pour les causes

que deffus, révoquer toutes & chacunes les donations & avantages qu'ils auront faits à leurs enfans.

Voulons auffi & nous plaist, que lefdits enfans, qui ainfi feront illicite ment conjoints par mariages, foient déclarez audit cas d'exhérédation, & les déclarons incapables de tous avan▾ tages, profits & émolumens qu'ils pourroient prétendre par le moyen des conventions appofées ès contracts de mariages, ou par le bénéfice des coutumes & loix de noftre royaume, du bénéfice defquelles les avons privez & déboutéz, privons & déboutons par ces préfentes, comme ne

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