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au commerce par mer, toute la liberté nécespour maintenir l'équilibre entre les différentes Provinces qui peuvent se communiquer par cette voie; que tous les Ports du Royaume doivent également participer à la liberté, soit qu'il y ait un Siége d'Amirauté, soit qu'il n'y en ait pas; que dans la même Province, les quantités de Grains que les Armateurs peuvent transporter, ne doivent pas être limitées; que les Armateurs ne doivent pas être responsables de l'effet des mauvais tems; et qu'enfin tant que subsisteront les loix qui défendent encore la sortie à l'Étranger, et que Sa Majesté a déjà annoncé devoir cesser, lorsque des circonstances favorables le permettroient, les peines doivent être plus proportionnées à la nature de la contravention; à quoi voulant pourvoir: Ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le Roi êtant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

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La Déclaration du 25 mai 1763, sera exécutée; en conséquence, ordonne Sa Majesté que les Grains, Graines, Grenailles, Farines et Légumes pourront circuler de Province à Province, sans aucun obstacle dans l'intérieur, et sortir librement par mer, de tous les Ports du Royaume,

pour rentrer dans un autre Port, soit de la même Province, soit d'une autre, en justifiant de la destination et de la rentrée.

II.

Tous les Négocians ou autres, qui voudront transporter des Grains par mer, seront tenus outre les formalités d'usage dans les lieux où il y a Siége d'Amirauté, de faire au Bureau des Fermes établi à la sortie, une déclaration de la quantité de Grains qu'ils transporteront, et d'y prendre un acquit à caution indicatif de la quantité et qualité des dites denrées, et du lieu de leur destination.

III.

Lorsque les dites denrées rentreront dans le Royaume, l'acquit à caution sera déchargé dans la forme prescrite par l'Ordonnance des Fermes.

I V.

Les mauvais tems pouvant obliger les Capitaines de relâcher dans d'autres Ports du Royauine que ceux pour lesquels ils auroient êté destinés, et le prix des Grains pouvant leur faire trouver plus d'avantage à les vendre ailleurs qu'au lieu de leur destination, pourront les dits

Capitaines transporter les Grains chargés sur leurs navires, dans tout autre Port du Royaume que celui pour lequel ils auroient êté destinés, et l'acquit à caution qu'ils représenteront, sera également déchargé dans tous les Ports du Royaume.

V.

Lors de la vérification, si au lieu de la sortie ou de la rentrée, il se trouve sur la quantité de Grains, Graines, Grenailles, Farines et Légumes, un excédant ou un deficit de plus d'un dixième, les Négocians ou autres qui auront fait transporter les Grains, seront tenus de faire rentrer dans le Royaume le quadruple de la quantité de Grains qui excéderont à la sortie ou manqueront à la rentrée, sur la quantité mentionnée dans l'acquit à caution, et ce dans le délai qui sera prescrit par l'Intendant ou son Subdélégué, sous peine de mille livres d'amende.

V I.

Les peines portées par l'article précédent, ne seront point encourues par les Capitaines qui auront fait, soit au lieu du débarquement, soit en d'autres Amirautés, des déclarations que le jet à la mer de leur chargement ou de partie d'icelui, a êté forcé par le gros tems; et seront les dits Ca

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pitaines, en vertu des dites déclarations certifiées comme il est d'usage, déchargés de l'acquit à caution qu'ils auront pris.

VII.

Ordonne Sa Majesté que toutes les contraventions au présent Arrêt, relatives au transport par mer, des Bleds, Farines et Légumes, d'un Port à un autre du Royaume, seront portées devant les sieurs Intendans et Commissaires départis dans les dites Provinces, que Sa Majesté a commis et commet pour les juger en première instance, sauf l'appel au Conseil.

EXTRAIT DES LETTRES-PATENTES,

Du 21 Octobre 1775,

Qui confirment et autorisent les Délibérations de l'Assemblée générale du Clergé, des 13 juillet et 18 septembre 1775, au sujet de la somme de seize millions de livres de Don gratuit, accordée à Sa Majesté par la dite Assemblée.

Ces Lettres - patentes acceptaient le Don gratuit

de seize millions ACCORDÉ par les délibérations de l'Assemblée du Clergé, le 13 juillet; autorisait le Clergé à se procurer ces seize millions par un emprunt à quatre pour cent; joignait ce capital à celui de plus de cinquante-huit millions déjà emprunté par le Clergé pour de semblables soi-disant Dons gratuits, par lesquels il n'acquittait que le sixième de ce qu'il aurait dû, pour payer, comme la Noblesse, les Vingtièmes et la Capitation, dont il ne pouvait prétendre à être plus exempt qu'elle; ordonnait qu'il ferait, pour rembourser ce capital de ses dettes, un fonds d'amortissement de six cent mille francs par an, et consentait à y en ajouter cinq cent mille autres aux dépens du Trésor public pour élever ce fonds d'amortissement à onze cent mille francs.

Telles étaient l'exigeance et la puissance, il faut le dire, injustes et funestes du Clergé : puissance, exigeance auxquelles un Ministre Philosophe êtait plus obligé de céder qu'aucun autre sous un Premier Ministre faible, et sous un Roi dont l'extrême bonté balançait la justice au point de lui faire craindre toute mesure qui choquerait trop fortement des usages établis.

Cette conduite et ce pouvoir du Clergé, joints. à l'opposition que mettaient les Parlemens à l'équitable répartition de l'impôt territorial, doivent être regardés comme les deux principales causes de notre révolution, parce que ce sont elles qui ont

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