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EXTRAIT

DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT

Du 30 septembre 1775,

Qui ordonne que les parties non réclamées qui se trouveront dans les Bureaux des Messageries, seront remises, par les Fermiers sortant, aux Administrateurs des Diligences et Messageries, ou à leurs Préposés.

L'article Ier. ordonne cette remise à la charge, par Denys Bergaut et ses Cautions, de rembourser les sommes qui pourront être dûes pour le port des dits paquets, ainsi que celles payées pour les droits d'entrée et autres auxquels auront êté assujettis les dits paquets, balles et ballots.

II.

Il sera, par les Administrateurs des Diligences et Messageries ou leurs Préposés, dressé procèsverbal des dites remises, contenant la quantité et la qualité des dits paquets, balles et ballots, leur poids, le tems auquel ils ont êté remis à la Messagerie; et s'il est possible, les noms, demeures et qualités des personnes auxquelles ils sont adressés, et ceux de celles qui les ont remis à

la Messagerie desquels procès-verbaux il sera délivré copie en bonne et dûe forme aux anciens Fermiers ou leurs Représentans, qui leur serviront et tiendront lieu de décharge.

III.

Les effets contenus dans les dits paquets, balles et ballots remis à l'Administration en exécution de l'article I. ci-dessus, qui ne seront pas réclamés, ainsi que ceux qui par la suite resteront, faute de réclamation, dans les Bureaux de la dite Administration, seront, au bout de deux ans, vendus à l'enchère au profit de Sa Majesté, conformément aux Lettres-patentes du 13 août 1726.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 5 octobre 1775,

Qui ordonne que les Préposés de l'Administration des Diligences et Messageries royales, seront tenus de prêter serment, à Paris, entre les mains du sieur Lieutenant général de Police; et dans les Provinces, par devant les sieurs Intendans et Commissaires départis, que Sa Majesté a commis et commet à cet effet.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 12 octobre 1775,

Portant Réglement pour le transport par mer, des Bleds, Farines et Légumes, d'un port à un autre du Royaume: Et qui attribue à MM. les Intendans, la connoissance des contraventions y relatives.

LE ROI s'êtant fait représenter les Arrêts rendus en son Conseil les 14 février et 31 décembre 1773, 25 avril et 22 juin 1774, portant réglement pour le transport des Grains d'un port du Royaume à un autre, Sa Majesté a reconnu que l'Arrêt du 14 février 1773, a eu pour principe de considérer tous les Sujets du Royaume comme les Membres d'une grande famille qui, se devant un secours mutuel, ont un droit sur les produits de leurs récoltes respectives; cependant les dispositions de cet Arrêt ne répondent pas assez à ces principes d'union êtablis entre tous les Sujets de Sa Majesté.

L'Arrêt du 14 février 1773 n'avoit d'abord permis le commerce des Grains d'un port à un autre, que dans ceux où il y a Siége d'Amirauté; si l'Arrêt du 31 décembre suivant a étendu à quelques Ports des Généralités de Bretagne, la

Rochelle et Poitiers, où il n'y avoit point de Siége d'Amirauté, cette même permission; si celui du 25 avril 1774 a permis le transport des Grains dans le Port de Cannes en Provence, et celui du 22 juin suivant dans les Ports de SaintJean-de-Luz et Sibourre, il reste encore plusieurs Ports où il n'y a point de Siége d'Amirauté, par lesquels le commerce des Grains par mer reste interdit; s'il est permis de transporter des Grains au Port de Saint-Jean-de-Luz, il est défendu d'en sortir par ce Port pour tous les autres Ports du Royaume; pour les Ports de la même Province, la quantité de Grains qu'il est permis de charger, est limitée à cinquante tonneaux. Les formalités rigoureuses auxquelles le transport est assujetti, peuvent détourner les Sujets de notre Royaume de se livrer à ce commerce, et faire rester, au préjudice des Propriétaires, les Grains dans les Provinces où ils seroient surabondans, pendant que d'autres Provinces qui auroient des besoins, en seroient privées : L'arrêt du 14 février 1773 rend les Capitaines responsables des effets des mauvais tems, et les condamne aux amendes et aux confiscations ordonnées, même lorsque les gros tems les auront obligés de jetter leur chargement ou une partie à la mer, et les oblige de faire verser dans le Port pour lequel la cargaison

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êtoit destinée, la même quantité de Grains venant de l'Étranger, qui est mentionnée en l'acquit à caution.

Enfin les amendes qui sont portées à trois mille livres, indépendamment de la confiscation, sont prononcées dans le cas où, au lieu de la sortie, il y auroit un excédant de plus d'un dixième des Grains déclarés; et au lieu de la rentrée, un déficit de plus du vingtième : Mais dans une longue traversée des Ports du Royaume les plus éloignés, il pourroit souvent y avoir des déchets plus considérables sur les Grains qui seroient transportés d'une Province à une autre. Tant d'entraves, la crainte d'encourir les peines aussi sévères que celles de la confiscation de toute la cargaison et des bâtimens, êtoient faites pour empêcher les Négocians de se livrer à un commerce qui pouvoit compromettre aussi considérablement leur fortune, et ne pouvoit produire d'autre effet que de laisser subsister entre les différentes Provinces, une disproportion dans les prix des Grains que la liberté du commerce la plus entière peut seule faire cesser.

Ces principes qui ont déterminé Sa Majesté à rendre à la déclaration de 1763 toute l'exécution que des loix postérieures avoient affoiblie lui ont fait penser qu'il falloit également rendre

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