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la mesure, celles qui doivent payer à la mesure ; et au nombre, celles qui doivent payer au nombre:

Que l'article XXIX des Lettres-patentes du mois d'avril 1717, portant Réglement pour le commerce des Isles et Colonies françoises de l'Amérique dans tous les Ports permis pour ce commerce, ordonne que la Déclaration des marchandises en provenant, excepté celle des sucres et des sirops, soit faite, suivant l'usage ordinaire, par quantités, qualités et poids; ce qui ramène aux dispositions de l'Ordonnance de 1687:

Que la ville de Marseille, qui n'avoit pas êté mise au nombre des Ports auxquels le commerce des Colonies françoises est permis par les Lettres - patentes de 1717, l'ayant obtenu en 1719, l'article XXVI des Lettres - patentes du mois de février de cette année l'assujettit littéralement aux Déclarations détaillées par qualités, quantités et poids prescrits par l'article XXIX de celle de 1717:

Que les Arrêt et Lettres - patentes des 14 et 20 janvier 1724, portant Réglement particulier sur l'entrée et la sortie des marchandises du port de Marseille, enjoignent aux Capitaines,

Maîtres de navires, etc., de remettre au Bureau du poids et casse, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, et avant leur déchargement, une Déclaration par manisfeste de toutes les marchandises de leur chargement, et ordonnent que les dits manifestes contiendront le poids et la qualité de la marchandise, la marque et les numéros des balles, et le nom du Marchand de Marseille à qui les marchandises y arrivant seront adressées; et ce, à peine de mille livres d'amende contre les contrevenans.

Nonobstant des dispositions aussi précises, il s'est élevé, entre les Négocians de Marseille et les Préposés de l'Adjudicataire général des fermes, une contestation sur le fait des Déclarations; les Négocians prétendant n'être tenus de faire qu'une Déclaration de la quantité de futailles chargées dans leurs navires, et de la qualité de la marchandise qu'elles contiennent, et refusant de comprendre dans leurs Déclarations la quantité et le poids de chaque espèce de marchandises, ainsi que le nom du Négociant ou Commissionnaire pour le compte duquel elles sont arrivées. Si cette prétention étoit accueillie, ce seroit intervertir les principes essentiels et fondamentaux de la Régie. Il est sans exemple qu'en aucun Port du Royaume, aucun

Armateur, Négociant ou Consignataire s'y refuse, et il en résulteroit à Marseille l'impossibilité d'y faire la perception des Droits de domaine d'Occident, auxquels sont assujetties les marchandises venant des Colonies françoises dans ce Port. En vain quelques Armateurs prétendent qu'il n'est pas en leur pouvoir de donner ces Déclarations par poids et par détails, faute d'avoir reçu les connoissemens et les factures du poids, tandis qu'il est prouvé, par l'aveu de beaucoup d'autres, moins contraires aux Ordonnances et aux formalités qu'elles prescrivent pour la Régie des fermes du Roi, que les connoissemens remis aux Capitaines de leurs vaisseaux à la sortie des Isles, contiennent les détails nécessaires pour y satisfaire. Les Armateurs qui s'y refusent, en demandant un délai de six mois pour se procurer ces renseignemens, et qu'en attendant, ces marchandises soient mises et gardées dans le bureau du Fermier, abusent ouvertement des dispositions de l'article VI du titre II de l'Ordonnance de 1687, qui à la vérité autorise les Voituriers et Conducteurs des marchandises qui n'auront pas en main leurs Factures ou Déclarations à leur arrivée, de laisser leurs ballots dans le bureau du Fermier, sauf par eux à rapporter dans quinzaine, si c'est par terre, et dans six semaines, si

par

c'est par mer, une Déclaration de leurs marchandises en détail. Mais cette facilité ne peut concerner que de petites parties de marchandises, qui, des circonstances imprévues, ne sont pas accompagnées de Déclaration; la disposition de cet article ne doit pas être appliquée à la totalité de la cargaison d'un navire, dont une grande partie appartient à l'Armateur, ou est à sa consignation, attendu que si, sous prétexte de la facilité accordée par cet article VI, tous les Négocians de Marseille, qui font arriver des marchandises des Isles et Colonies, se dispensoient de faire des Déclarations en détail, il en résulteroit l'obligation de faire construire des magasins considérables, et que ces magasins considérables, qui donneroient lieu à une surcharge pour le commerce, puisque ces magasins ne pourroient être qu'à la charge des Négocians. Pour quoi requéroit le dit Laurent David, qu'il plaise à Sa Majesté sur ce pourvoir. Ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le Roi en son Conseil, ordonne que les dispositions des articles III, IV, V et VI du titre II de l'Ordonnance de 1687; les dispositions de l'article XXVI des Lettres-patentes du mois de février 1719; celles des articles Ier et II des Arrêt et Lettres-patentes des 9 août et 30 septembre 1723; celles des Arrêt et Lettres - patentes

des 14 et 20 janvier 1724, seront exécutées suivant leur forme et teneur, dans le port de Marseille; et qu'en conséquence, les Négocians seront tenus d'y faire leurs Déclarations en détail par qualité, quantité et poids, dans la forme prescrite par les dits Réglemens : Et que dans le cas où il se trouveroit quelques cargaisons de navires ou parties considérables de marchandises non accompagnées de la Déclaration en détail prescrite, les Négocians seront tenus de fournir à leurs fraix un magasin sûr, dans lequel seront enfermées les dites marchandises; lesquels magasins seront fermés à deux clefs, dont l'une restera entre les mains des préposés de l'adjudicataire général, et l'autre entre celles des Négocians: Et qu'après l'expiration du délai fixé, les dites marchandises seront, si la Déclaration n'en est faite en détail, confisquées, et l'amende prononcée conformément à l'article VI du titre II de l'Ornance de 1687: Enjoint Sa Majesté à tous Négocians, Armateurs et Consignataires de marchandises de s'y conformer, aux peines prescrites par l'Ordonnance et les différens Réglemens; ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié et affiché par tout où besoin sera, à ce que personne n'en ignore.

ARRÊT

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