Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

LETTRE A M. D'AINE,

INTENDANT DE LIMOGES,

Sur la proportion à établir et maintenir entre le prix du Bled et celui du Pain.

Paris, le 17 septembre 1775.

LE moment, Monsieur, où la diminution sur le prix des grains se fait sentir, doit être celui où le Peuple éprouve la même diminution sur le prix du pain. J'ai vu avec peine que la proportion êtablie presque partout entre le prix du bled et le prix du pain, l'êtoit d'une manière trèsdéfavorable au Peuple. Il en résulte que, lorsque l'abondance a fait diminuer considérablement le prix des grains, il paie encore sa subsistance un prix assez considérable, et que dans le tems de la cherté, il lui est impossible d'y atteindre. Vous avez fait faire sans doute, ou il a êté fait dans les différentes Villes de votre Généralité, par les Officiers municipaux, des Essais pour êtablir le produit d'une mesure quelconque de bled en farine, le produit en pain, et les fraix de fabrication et de cuisson. La cherté qu'on a éprouvée dans les environs de Paris a donné lieu à de nou

veaux Essais à Roissy, qui m'ont paru faits avec cette attention que donne le desir de procurer du soulagement au Peuple dans un objet aussi intéressant que celui de sa subsistance journalière, et souvent unique. J'ai cru devoir vous les communiquer; ils vous serviront à convaincre les Officiers municipaux des différentes Villes de votre Généralité, et les Boulangers eux-mêmes, que le prix du pain peut toujours étre égal à celui de la livre du bled, et par conséquent d'autant de deniers que le septier, mesure de Paris, vaut de livres numéraires. Ces Essais serviront aussi à faire connoître qu'en y mêlant un quart de seigle, on trouve le moyen de donner le pain à beaucoup meilleur marché; et de ces Expériences répétées depuis le 1er. juillet jusqu'au 10 août, il résulte que, dans les tems d'une cherté des grains très-considérable, et telle qu'on ne peut pas craindre de les voir souvent, lorsque le prix est élevé à trente-six livres, le Peuple peut manger le pain à trois sols la livre; et qu'en y mêlant un quart de seigle, il aura pour deux sols huit deniers ce pain qui est tel que le mangent les troupes du Roi, avec la différence qu'on n'y laisse point le son. Dans les pays où l'on consomme principalement du pain de froment, ce mélange peut être pratiqué, surtout

durant les tems de cherté, à l'avantage du Peuple; on a éprouvé qu'il rendoit le pain plus agréable.

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien donner tous vos soins pour que les Officiers municipaux ou de police, chargés de la taxe du pain, la fassent faire dans cette proportion. Ce qui s'est pratiqué à Roissy, peut se pratiquer ailleurs; et si, dans quelques grandes Villes, la cherté des loyers pouvoit être un motif pour le tenir un peu plus cher, il ne devroit y avoir tout au plus que quelques deniers de différence. Si les Jurandes des Boulangers sont un obstacle à cette proportion, ce sera une raison de plus pour hâter le moment où l'on rendra à cette profession la liberté nécessaire pour opérer le soulagement du Peuple.

Je suis très-parfaitement, etc.

P. S. de la main du Ministre.

Les États de quinzaine prouvent les inégalités qui règnent, Monsieur, dans votre Généralité, au sujet de la taxe du pain. A Brive, le septier de bled, mesure de Paris, valoit, dans le mois d'août, vingt-six livres huit sols; et le pain deux sols six deniers.

A Tulle, vingt-deux livres quinze sols;

et le pain au même prix de deux sols six deniers.

A Limoges, dix-neuf livres dix sols; et le pain, deux sols trois deniers. C'est à faire réformer cette disproportion, partout où elle existe, et à ramener la taxe du pain à la proportion établie dans ma lettre, que je vous prie de donner vos soins.

EXTRAIT

DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,
Du 19 septembre 1775,

Qui ordonne que les Déclarations des Marchandises dans le port de Marseille, seront faites suivant la forme prescrite pour les autres ports du Royaume, et conformément aux Réglemens rendus sur cette matière.

Vu par le Roi, en son Conseil, la Requête présentée en icelui par Laurent David, Adjudicataire des fermes générales, contenant :

Que l'article III de l'Ordonnance des fermes de 1687 enjoint aux Conducteurs des marchandises de faire leur déclaration au Bureau des fermes, ou d'en apporter une signée des Marchands ou Propriétaires des marchandises :

Que l'article V du même titre ordonne que ceux qui feront aborder les vaisseaux, bateaux ou barques dans les ports de mer ou autres lieux où les Bureaux sont êtablis, seront tenus, à peine de confiscation et d'amende, de donner, dans les vingt-quatre heures après leur arrivée, Déclaration des marchandises, de leur chargement, et de représenter leurs connoissemens, conformément à l'article IV du même titre, qui veut que les dites Déclarations contiennent la qualité, le poids, le nombre, la mesure des marchandises, le nom du marchand ou facteur qui les envoie, de celui à qui elles sont adressées, le lieu du chargement, celui de la destination, et que les marques et numéros des ballots seront mis en marge des Déclarations :

Que les Arrêt et Lettres-patentes des 9 et 30 septembre 1723,

août

Confirment les mêmes dispositions, et ajoutent, article II:

Que les Déclarations soient faites relativement au Tarif; c'est-à-dire, que le Capitaine du vaisseau, le Marchand et le Voiturier soient tenus de déclarer au poids, les marchandises dont les droits doivent être payés au poids; à

« PreviousContinue »