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hâter le succès de nos vues. Nous nous sommes fait rendre compte de la manière dont se fait le recouvrement des impôsitions dans les différentes Provinces de notre Royaume, et nous avons reconnu que si les Rois nos prédécesseurs ont êté obligés de chercher, dans la création de divers Offices, des ressources momentanées pour faire face aux dépenses imprévues, occasionnées par le malheur des temps et par les guerres, la multiplicité des Offices de Receveurs des Tailles a produit le double inconvénient de charger nos revenus de paiemens de gages susceptibles aujourd'hui d'être retranchés et d'exposer les peuples au concours des poursuites de plusieurs Receveurs qui, en se croisant, multiplient nécessairement les fraix et rendent la perception de nos revenus plus difficile et plus onéreuse à nos peuples. Instruits des avantages qu'ils éprouvent chaque jour, de la réunion déjà faite dans plusieurs Élections, des Offices anciens et alternatifs de Receveurs des Tailles sur la tête d'un même titulaire, nous aurions desiré qu'ils en pussent jouir dès à présent dans les différentes Provinces de notre Royaume; mais une réunion des Offices anciens aux Offices alternatifs faite dans un même instant, dépouilleroit subitement de leur êtat les titulaires de ces Offices, ainsi que ceux

qui ayant obtenu l'agrément de ces charges, se sont fait pourvoir en survivance, ou ceux qui, à cause de leur minorité, ont fait commettre à l'exercice en attendant leur majorité. Ces considérations dignes de notre justice, nous engagent à n'éteindre ces charges que successivement, de même que les intérêts de finances qui y sont attachés. Les taxations ordinaires seront la seule récompense des fonctions des Receveurs de nos impôsitions, lorsque la réunion aura pu être consommée. A ces causes, Nous avons par le présent Édit, dit, statué et ordonné ce qui suit:

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Nous avons supprimé et supprimons les Offices anciens et alternatifs, triennaux, mi-triennaux, de Receveurs des Tailles des Élections, Bailliages, Diocèses, Bureaux, Vigueries, et généralement tous ceux qui ont pu être créés, sous quelque titre et dénomination que ce soit, pour la levée de nos impôsitions.

I I.

Les Titulaires actuels de ces Offices, continueront cependant de les exercer leur vie durant, sur les provisions qu'ils en ont obtenues, et sans

qu'il soit apporté, quant à présent, aucun changement à leur êtat.

I I I.

Nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d'Office formé, un seul et unique Office de Receveur des impôsitions par chaque Élection, Bailliage, Bureau, Diocèse, Viguerie où il existe aujourd'hui des Offices de Receveurs des Tailles ou des Finances pour le recouvrement des impôsitions.

IV.

Vacance arrivant, par démission ou par mort d'un des Offices de Receveur des Tailles, soit ancien, soit alternatif, le Titulaire qui survivra, sera tenu de se pourvoir dans le mois, par devant nous, pour obtenir des provisions de Receveur des impôsitions; et à défaut de le faire, il y sera pourvu par nous, et statué sur la nomination des Apanagistes, qui devra être faite dans le même délai, pour l'étendue de leur Apanage.

V.

Nous avous dispensé et dispensons du paiement des droits de marc d'or et mutation,

comme nouveaux pourvus, pour cette fois seulement, et sans tirer à conséquence, les Titulaires survivans, lorsqu'ils se présenteront dans les délais prescrits par l'article ci-dessus, pour obtenir des provisions de Receveurs des impôsitions.

VI.

Sera tenu le nouveau pourvu, de rembourser aux Propriétaires ou Héritiers de l'Office vacant, le prix dudit Office, sur le pied de l'évaluation faite en vertu de l'Édit de février 1771: savoir, un tiers comptant, un tiers six mois après, et le tiers restant après l'apurement et la correction à la Chambre des Comptes, jusqu'en 1771; et pour les années postérieures, après l'Arrêté aux Recettes générales des finances, des comptes qui seront à la charge desdits Propriétaires ou Héritiers.

VII.

Décès arrivant du Titulaire de deux Offices ancien et alternatif, il sera pareillement délivré de nouvelles provisions à celui qui aura obtenu notre agrément, en payant par lui les droits de marc d'or et de mutation, comme nouveau pourvu.

VIII.

Sitôt après l'obtention des nouvelles provisions

de Receveur des impôsitions, il ne sera plus employé dans nos États aucuns gages attachés auxdits Offices de Receveurs des Tailles, soit anciens, soit alternatifs, triennaux et mi-triennaux.

IX.

Exceptons des dispositions de l'article IV cidessus, ceux qui ont êté pourvus en survivance d'Offices de Receveurs des Tailles, lesquels entreront en exercice et jouissance desdits Offices, sur les provisions par eux ci-devant obtenues, du jour du décès ou de la démission pure et simple des Titulaires actuels.

X.

Exceptons pareillement des mêmes dispositions, les Mineurs, à qui il a êté accordé des agrémens d'Offices de Receveurs des Tailles, actuellement vacans par mort, et à l'exercice desquels il a êté commis jusqu'à leur majorité; et seront tenus lesdits Mineurs, immédiatement après avoir acquis leur majorité, de payer les droits de mutation, si fait n'a êté, et ceux de marc d'or, et de prendre des provisions d'Offices de Receveurs des impôsitions.

XI..

Jouiront aux surplus lesdits Survivanciers et

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