Page images
PDF
EPUB

aleu, franc-bourgades et franches-bourgeoisies, rentes foncières, les contrats de ventes de droits de justice, et tous autres droits seigneuriaux et honorifiques, conjointement ou séparément du corps des domaines ou fonds de terre, seroient insinués, et que les droits de Centième denier en seroient payés dans les tems et sous les peines portées, tant par les articles XXIV et XXV de l'Édit du mois décembre 1703, que par les articles XVII, XVIII et XX de la Déclaration du 19 juillet 1704, encore qu'aucuns des dits biens ne fussent sujets à lods et ventes, et autres droits seigneuriaux :

Vu aussi l'Arrêt du Conseil du 20 mars 1742, par lequel il a encore êté ordonné que la Déclaration du 20 mars 1708 seroit exécutée suivant sa forme et teneur; en conséquence, que le droit de Centième denier seroit payé pour le rachat des rentes foncières non rachetables, sur le pied des sommes payées pour l'extinction des dites rentes :

Sa Majesté a reconnu que la prestation des rentes foncières, dont les héritages sont chargés et dont les débiteurs n'ont point la faculté de se libérer, ne peut qu'apporter beaucoup de gênes et d'obstacles au progrès de l'agriculture, en

ce que le produit des fonds se trouvant absor bé en partie par l'acquittement de ces rentes, les Propriétaires sont souvent dans l'impossibilité de faire les avances nécessaires pour l'amélioration des terres;

Et Sa Majesté a jugé convenable, dans la vue de faciliter l'extinction de charges aussi onéreuses et aussi contraires à la liberté naturelle, dont les fonds de terre doivent jouir, d'affranchir de tout droit de Centième denier les actes qui seront passés à l'avenir entre les Propriétaires des rentes foncières non rachetables et leurs Débiteurs, soit à l'effet d'opérer l'extinction actuelle de ces rentes, soit à l'effet d'accorder aux Débiteurs la faculté de les racheter par la suite: sauf à pourvoir, s'il y a lieu, à l'indemnité de l'Adjudicataire général des Fermes, et sans néanmoins rien innover, en ce qui concerne les droits de Centième denier, qui sont exigibles, aux termes de la Déclaration du 20 mars 1708, tant pour les baux à rentes foncières rachetables et non rachetables, que pour les ventes, donations, cessions ou transports desdites rentes foncières, en faveur de toutes personnes autres que les débiteurs ;

Sur quoi Sa Majesté desirant faire connoître ses intentions:

Ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le Roi êtant en son Conseil, a ordonné et ordonne que les actes portant extinction de rentes foncières, ensemble ceux par lesquels la faculté d'en faire le rachat, sera accordée aux Débiteurs, soit qu'elles aient êté stipulées non rachetables par les baux à rentes ou autres actes, soit qu'elles le soient devenues par le laps de tems ou autrement, seront et demeureront exempts à l'avenir de tout droit de Centième denier: sauf à pourvoir, s'il y a lieu, à l'indemnité de l'Adjudicataire général des Fermes: Voulant au surplus Sa Majesté que les baux à rentes foncières rachetables ou non rachetables, les ventes, cessions, donations, transports et autres actes translatifs de propriété des dites rentes, qui seront faits en faveur de tous particuliers, autres que ceux qui en seront débiteurs, continuent d'être insinués, en exécution de l'article VI de la Déclaration du 20 mars 1708, et que les droits de Centième denier en soient payés dans les tems et sous les peines portées par les précédens Régle

mens.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 10 septembre 1775,

Qui proroge en faveur du Clergé, jusqu'au dernier décembre 1780, les délais accordés par différentes Déclarations et Arrêts du Conseil de Sa Majesté, au sujet des foi et hommages, aveux et dénombremens, même dans les Provinces données en apanage, fait main-levée des saisies, etc.

Le Roi s'êtant fait rendre compte des Édits, Déclarations, Lettres-patentes et Arrêts rendus sur le fait des foi et hommages, aveux et dénombremens demandés aux Bénéficiers de son Royaume par les Officiers de son Domaine, ensemble des Mémoires et Remontrances présentés aux Rois prédécesseurs de Sa Majesté, tant par les Assemblées générales du Clergé de France, que par les Agens généraux du Clergé, tendantes à faire jouir lesdits Bénéficiers de l'exemption des dits foi et hommages, aveux et dénombremens dans l'étendue de son Domaine; Sa Majesté êtant en même tems informée des poursuites commencées par les Officiers des Princes apanagés contre les Bénéficiers, Corps et Communautés Ecclésiastiques possédant des biens

dans

,

dans l'étendue des apanages, Sa Majesté a reconnu que les droits de son Domaine, ceux des Princes apanagés, et l'intérêt même du Clergé exigent également qu'Elle interpose son autorité, et qu'Elle fasse connoître ses intentions à l'effet de terminer toutes difficultés relativement aux dits foi et hommages, aveux et dénombremens et voulant concilier ce que demandent les intérêts de son Domaine, ainsi que ceux des Princes apanagés, avec la justice qu'Elle doit à tous ses Sujets et la protection qu'Elle accordera toujours au Clergé de son Royaume, à l'exemple des Rois ses Prédécesseurs, Sa Majesté s'est déterminée à nommer des Commissaires de son Conseil, qui seront spécialement chargés d'examiner les représentations et propositions que le Clergé croira devoir lui faire. Considérant en outre que pour assurer à cet examen l'effet que Sa Majesté a droit d'en attendre, il est convenable d'arrêter toutes procédures qui auroient êté commencées, ou pourroient commencer dans les Tribunaux du Royaume : à l'effet de quoi Sa Majesté a jugé nécessaire de prononcer encore en faveur des Bénéficiers de son Royaume, une dernière surséance de cinq années, à la prestation des foi et hommages, aveux et dénombremens demandés aux dits Bénéficiers, Tome VIII.

4

« PreviousContinue »