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pourroient y être contraires, et notamment aux Arrêts de notre Conseil, des 30 mai 1771 et 7 juin 1772.

II.

Ordonnons que tous les Particuliers qui seront arrêtés, soient interrogés dans les vingt-quatre heures, et que sur le vu de l'interrogatoire qui sera rapporté à la prochaine Assemblée, il puisse être statué sur le sort des dits Particuliers auxquels les dits Commissaires pourront, s'il y a lieu, adjuger des dommages et intérêts.

III.

Lorsque les Accusés seront prévenus de crimes assez graves pour mériter peines afflictives ou infamantes, Voulons que leur Procès soit renvoyé pour être instruit et jugé en dernier ressort en notre Cour des Aides, dans la forme ordinaire; à l'effet de quoi, elle demeurera autorisée à juger en première et dernière instance. Pourront néanmoins les dits sieurs Commissaires y renvoyer telles autres affaires qu'ils jugeront à propos. Si donnons en mandement, etc.

EXTRAIT

DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 29 août 1775,

Qui ordonne une Imposition annuelle, à compter de 1776, d'un million deux cent mille livres; savoir, celle d'un million cent quatorze mille quatre cent quatrevingt-dix-sept livres sur les Pays d'Élections, et celle de Quatre-vingt-cinq mille cinq cent trois livres sur les pays conquis, être employée au service des Convois militaires.

pour

LE ROI s'êtant fait rendre compte, en son Conseil, des mesures prises jusqu'à présent dans les différentes Provinces de son Royaume, pour assurer le service des convois militaires ; Sa Majesté a reconnu que depuis quelques années, on êtoit parvenu à affranchir les habitans de la campagne, dans neuf Généralités, de la corvée accablante, à l'aide de laquelle ces transports s'exécutent dans les autres Généralités; ce service onéreux est fait dans ces neuf Généralités, à prix d'argent, en conséquence des marchés particuliers, que les Intendans ont êté autorisés à faire avec des Entrepreneurs, et la dépense en est acquittée au

moyen d'une impôsition particulière sur ces Généralités. Les succès de cet établissement, les avantages infinis que ses peuples en retirent, n'ont pas permis à Sa Majesté de laisser les autres Généralités supporter plus long-temps le fardeau de ces sortes de corvées.

Si jusqu'à présent les difficultés locales ou d'autres considérations de cette espèce ont retardé l'effet du zèle des Intendans, à qui l'administration en est confiée, Sa Majesté a pris de justes mesures pour seconder leurs efforts, en réunissant au service des étapes, celui des convois militaires, dont les Entrepreneurs généraux des étapes sont déja chargés dans ces neuf Généralités, et en établissant une impôsition générale, proportionnée à cette dépense, qui, êtant répartie sur les différentes Généralités de Pays d'élection et des Pays conquis, fera disparoître les impôsitions locales, et mettra une juste proportion dans la Contribution des différentes Provinces:

Sa Majesté a prévu en même temps qu'au moyen de cette entreprise générale, plusieurs de ces convois, qui êtoient obligés de suivre les routes particulières d'étapes, ce qui occasionnoit à chaque lieu où les Troupes séjournoient, de nouveaux chargemens et déchargemens, pourroient

se faire directement par les grandes routes, et d'une manière beaucoup moins fatiguante et plus économique, du lieu du départ des Troupes à celui où elles ont ordre de se rendre; de sorte qu'à l'expiration des trois années pour lesquelles Sa Majesté a ordonné qu'il seroit passé un marché général auxdits Entrepreneurs des étapes, il seroit possible d'obtenir une diminution considérable dans la dépense qu'occasionnera ce service difficile à monter aujourd'hui, et de réduire dans la même proportion l'impôsition destinée uniquement à cette dépense; ses peuples reconnoîtront, dans ces dispositions, la bienfaisance constante de Sa Majesté, son attention pour tout ce qui peut intéresser les progrès de l'agriculture et le sort des habitans des campagnes, si dignes de son affection particulière:

En conséquence; Ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le Roi en son Conseil, a ordonné et ordonne qu'à compter de l'année prochaine 1776, et jusqu'à ce qu'il plaise à Sa Majesté en ordonner autrement, il sera compris chaque année dans le second brevet des impôsitions accessoires de la Taille des vingt Généralités de Pays d'élections, une somme d'un million cent quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dixsept livres; et qu'à compter de la même année, il

sera également fait une impôsition annuelle sur le Département de Metz, sur celui de Lorraine et de Bar, etsur le Comté de Bourgogne, d'une somme de quatre-vingt-cinq mille cinq cent trois livres; revenant lesdites deux sommes à celle d'un million deux cent mille livres ; laquelle, non compris les taxations ordinaires, qui seront pareillement impôsées, sera répartie de la manière suivante :

Suit le Tableau de répartition.

Seront les dites sommes ci-dessus fixées pour chacune des dites vingt Généralités de Pays d'élections, et pour les Départemens de Metz, Lorraine et Bar, et du Comté de Bourgogne, levées par les Collecteurs et autres préposés au recouvrement des impôsitions, et par eux remises és mains de Receveurs des impôsitions, qui en remettront le montant aux Receveurs généraux des finances, et ceux-ci le verseront au Trésor royal:

Seront les dites sommes employées sans aucun divertissement, pendant la durée du marché qui sera passé incessamment aux Entrepreneurs généraux de la fourniture des étapes, au paiement de la dépense qu'occasionnera le service des convois militaires et transports des équi

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