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Greffier en la dite Commission, lequel leur en délivrera le certificat.

Les titres d'êtablissemens de ces droits seront communiqués au sieur Lambert, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, que Sa Majesté a commis et commet pour faire les fonctions de Procureur général, pour, par lui, prendre telles conclusions et faire tels réquisitoires qu'il conviendra, et y être statué par les dits sieurs Commissaires, au nombre de cinq au moins, ainsi qu'il appartiendra: Les dits propriétaires remettront pareillement les baux faits par eux, ou les livres de recette tenus par leurs Régisseurs pendant les vingt dernières années; au défaut de représentation des titres dans le dit délai, la perception des droits demeurera suspendue, et les Propriétaires, après le dit délai, ne pourront la continuer que sur la représentation du certificat du Greffier de la dite Commission, dont ils seront tenus de déposer copie collationnée au Greffe de la Jurisdiction ordinaire ou de police du lieu, à peine de concussion. Sa Majesté ayant suspendu, par Arrêt du 3 juin dernier, la perception des droits qui se perçoivent au profit des Villes, et l'indemnité qui peut être dûe devant être réglée par d'autres principes que celle dûe aux Particuliers, Elle a ordonné et ordonne que

les

dites Villes remettront entre les mains des sieurs ntendans et Commissaires départis dans les différentes Généralités, les titres de propriété des dits droits, ensemble l'êtat de leurs revenus et de leurs charges, pour, par les dits sieurs Intendans et Commissaires départis, proposer les retranchemens dans les dépenses qu'ils jugeront convenables, indiquer les améliorations dont les revenus seront succeptibles, le plan de libération le plus avantageux aux Villes, et d'après la balance exacte des revenus et des charges, donner leur avis sur l'indemnité qui pourroit être nécessaire aux dites Villes pour remplacer les droits qui se perçoivent sur les grains, et sur les moyens de la procurer les moins onéreux, pour être sur leur avis statué par Sa Majesté ainsi qu'il appartiendra: Les Fermiers des droits appartenans à Sa Majesté, remettront pareillement leurs titres entre les mains des sieurs Intendans et Commissaires départis, pour être par eux également donné leur avis sur l'indemnité qui pourra leur être dûe: Enjoint Sa Majesté aux sieurs Intendans et Commissaires départis dans ses Provinces, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera imprimé, lu, publié et affiché par-tout où besoin sera, et signifié à qui il appartiendra.

LETTRES-PATENTES,

Portant établissement d'une Commission à l'effet de connoître par voie de Police et d'Administration, et juger en dernier ressort, de l'introduction et vente du Tabac dans les Villes de Paris et de Versailles, et dans l'étendue des Prévótés et Vicomtés en dépendantes.

Données à Verailles le 29 août 1775.

er

Registrées en la Cour des Aides le 1°. septembre 1775.

Louis parla grâce de Dieu, etc. La conservation des Droits de nos Fermes, et les moyens de prévenir la contrebande qui, en diminuant les revenus de l'Etat, expose la vie et la fortune de nos Sujets, ont dans tous les temps mérité l'attention des Rois nos prédécesseurs. Notre auguste Aïeul, instruit qu'il s'introduisoit dans la ville de Paris et dans celle de Versailles une quantité considérable de Tabacs mélangés et falsifiés, dont le débit est pussi nuisible à la santé des Citoyens, que préjudiciable à nos droits, a, par Arrêts de son Conseil, des 30 mai 1771 et 7 juin 1772, attribué au sieur Lieutenant général de Police de la Ville de Paris, la connoissance par voie de police et d'administration, et le jugement en dernier ressort de tous les

délits

délits relatifs à l'introduction, au débit et au colportage des Tabacs, tant en poudre qu'en bouts, et des poudres factices exposées en vente, sous la dénomination de Tabacs, tant dans les Villes de Paris et de Versailles, que dans l'étendue des Prévôtés et Vicomtés en dépendantes: Nous avons reconnu que cette attribution a produit les plus prompts et les meilleurs effets. Les moyens faciles et multipliés que fournit au Lieutenant Général de Police l'administration dont il est chargé, ont diminué une espèce de contrebande si dangereuse, prévenu les excès et les peines auxquels ceux qui s'y livrent sont malheureusement exposés. Elle a d'ailleurs l'avantage de diminuer les fraix de procédures par la promptitude des Jugemens. D'une autre part, notre Cour des Aides de Paris, ayant, par ses remontrances à nous présentées au mois de mai dernier, réclamé contre cette attribution, Nous nous sommes fait rendre compte des dits Arrêts des 30 mai 1771 et 7 Juin 1772, des motifs qui les ont déterminés et des circonstances dans lesquelles ils ont êté rendus; et voulant donner à notre Cour des Aides une nouvelle preuve de la confiance que nous avons dans son zèle et dans ses lumières, Nous avons pris le parti qui nous Tome VIII.

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a paru le plus propre à concilier les droits de la compétence qu'elle réclame, l'intérêt des Loix, et celui de nos Sujets, avec la nécessité où Nous nous trouvons d'opposer à la fraude des moyens que rien ne pourroit suppléer. A ces causes, Nous avons dit, statué et ordonné ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Nous avons formé et établi, formons et établissons une Commission de notre Conseil qui sera composée du sieur d'Albert, Maître des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, Lieutenant Général de Police de notre bonne Ville de Paris, et de cinq Conseillers de notre Cour des Aides, qui seront

par Nous nommés, à l'effet de connoître par voie de police et d'administration, et juger en dernier ressort des introduction, vente, débit, et colportage des Tabacs de toute espèce, en bouts et en poudre, et de poudres factices, sous la dénomination de Tabacs, dans la Ville de Paris et celle de Versailles, et dans l'étendue des Prévôtés et Vicomtés en dépendantes, leurs circonstances et dépendances, et des prévarications commises par les Employés des Fermes et Débitans, dans l'exercice de leurs fonctions; dérogeant à cet égard à tous Edits, Réglemens et Arrêts qui

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