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tité, ni qu'elle pût être versée en notre Trésor royal. Nous voulons qu'elle soit réglée tous les ans en notre Conseil pour chaque Généralité, et qu'elle n'excède jamais la somme qu'il sera nécessaire d'employer dans l'année pour la construction et l'entretien des chaussées ou autres ouvrages qui êtoient ci-devant faits par corvées, nous réservant de pourvoir à la construction des ponts et autres ouvrages d'art, sur les mêmes fonds qui y ont êté destinés jusqu'à ce jour, et qui sont impôsés sur notre Royaume à cet effet. Notre intention est que la totalité des fonds provenant de la contribution de chaque Généralité y soit employée, et qu'il ne puisse être impôsé aucune somme l'année suivante, qu'en conséquence d'un nouvel êtat arrêté en notre Conseil.

Pour que nos Sujets puissent être instruits des objets auxquels la dite contribution sera employée, Nous avons jugé à propos d'ordonner qu'il sera dressé un état arrêté en notre Conseil, en la forme ordinaire, du montant de toutes les adjudications des travaux qui devront être entrepris dans l'année, que cet êtat sera déposé, tant au Greffe de nos Bureaux des Finances, qui sont chargés de l'exécution des êtats du Roi, qu'à celui de nos Cours de Parlement, Chambres des Comptes et Cours des Aides, et

que chacun de nos Sujets puisse en prendre communication.

Nous avons voulu que dans le cas où ces sommes n'auroient pas êté employées dans l'année, les sommes restantes à employer fussent distraites de celles à impôser dans l'année suivante sans pouvoir être, sous aucun prétexte, confondues avec la masse de nos finances, et versées dans notre Trésor royal. Nous avons cru nécessaire aussi de régler, par le présent Edit, la comptabilité des deniers provenant de cette contribution, tant en nos Chambres des Comptes qu'en nos Bureaux des Finances; et d'intéresser la fidélité que ces Tribunaux nous doivent, à ne jamais passer aucun emploi de ces fonds, étranger à l'objet auquel nous les destinons.

Par le compte que Nous nous sommes fait rendre des routes à construire et à entretenir dans nos différentes Provinces, Nous croyons pouvoir assurer nos Sujets qu'en aucune année la dépense pour cet objet ne surpassera la somme de dix millions pour la totalité des pays d'Elec

tion.

Cette contribution ayant pour objet une dépense utile à tous les Propriétaires, Nous voulons que tous les Propriétaires privilégiés et

non privilégiés y concourent, ainsi qu'il est d'usage pour toutes les charges locales; et par cette raison, nous n'entendons pas même que les terres de notre Domaine en soient exemptes, ni en nos mains, ni quand elles en seroient sorties, à quelque titre que ce soit.

Le même esprit de justice qui nous engage à supprimer la corvée, et à charger de la construction des chemins les Propriétaires qui y ont intérêt, nous détermine à statuer sur l'indemnité légitimement due aux Propriétaires d'héritages, qui sont privés d'une partie de leur propriété, soit par l'emplacement même des routes, soit par l'extraction des matériaux qui doivent y être employés. Si la nécessité du service public les oblige à céder leur propriété, il est juste qu'ils n'en souffrent aucun dommage, et qu'ils reçoivent le prix de la portion de cette propriété qu'ils sont obligés de céder.

A ces causes, etc., de l'avis de notre Conseil, etc., Nous avons, par le présent Edit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, etc., ce qui suit:

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Il ne sera plus exigé de nos Sujets aucun tra

vail, ni gratuit, ni forcé, sous le nom de corvée, ou sous quelque autre dénomination que ce puisse être, soit pour la construction des chemins, soit pour tout autre ouvrage public, si ce n'est dans les cas où la défense du pays, en tems de guerre, exigeroit des travaux extraordinaires : auquel cas il y seroit pourvu en vertu de nos ordres adressés aux Gouverneurs Commandans ou autres Administrateurs de nos Provinces: défendons, en toute autre circonstance, à tous ceux qui sont chargés de l'exécution de nos ordres, d'en commander ou d'en exiger, nous réservant de faire payer ceux que, dans ce cas, la nécessité des circonstances obligeroit d'enlever à leurs travaux.

I I.

Les ouvrages qui êtoient faits ci-devant par corvée, tels que les constructions et entretiens des routes, et autres ouvrages nécessaires pour la communication des Provinces et des Villes entre elles, le seront à l'avenir, au moyen d'une contribution de tous les Propriétaires de biens fonds ou de droits réels, sujets aux vingtièmes, sur lesquels la répartition en sera faite à propor tion de leur contribution aux rôles de cette impôsition. Voulons que les fonds et droits réels

de notre Domaine y contribuent dans la même proportion.

III.

A l'égard des constructions de Ponts et autres ouvrages d'art, il continuera d'y être pourvu sur les mêmes fonds qui y ont êté destinés par le passé.

IV.

Voulons que les Propriétaires des héritages et des bâtimens qu'il sera nécessaire de traverser ou de démolir pour la construction des chemins, ainsi que de ceux qui seront dégradés pour l'extraction des matériaux, soient dédommagés de la valeur des dits héritages, bâtimens ou dégradations; et sera le dédommagement payé sur les fonds provenant de la contribution ordonnée par l'article II ci-dessus.

V.

Le montant de la dite contribution dans chaque Généralité sera réglé tous les ans sur le prix des constructions, entretiens et dédommagemens que nous aurons ordonnés dans la dite Généralité pendant l'année : à l'effet de quoi il sera tous les aus arrêté en notre Conseil un êtat particulier

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