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ment d'hommage, en payant par eux les fraix des dites saisies: Et pour soulager les dits Vassaux dans le renouvellement de leurs hommages, Sa Majesté a permis et permet à ceux qui ont fait les foi et hommage dont ils êtoient tenus, pour la mutation arrivée en leur personne, et qui ne les doivent que pour raison de l'heureux avènement de Sa Majesté à la Couronne, de les faire par Procureurs fondés de procuration spéciale à cet effet, passée par devant Notaires. Ordonne en outre Sa Majesté que les renouvellemens des dits foi-hommage, dûs à cause de son heureux avènement à la Couronne, seront reçus sans aucuns fraix, si ce n'est du papier et parchemin timbrés qui seront employés pour les dits actes de renouvellement de foi-hommage. Fait Sa Majesté défenses à tous Officiers des Chambres des Comptes, Bureaux des Finances et autres, de prendre, pour raison desdits renouvellemens d'hommages, aucuns droits de quelque nature qu'ils puissent être; le tout à l'égard seulement de ceux qui satisferont au dit devoir dans le délai accordé par le dit Arrêt, et sans tirer à conséquence pour ceux des dits Vassaux qui doivent la foi et homde leur Chef, et indépendamment de l'heureux avènement de Sa Majesté à la Couronne lesquels ils seront tenus de rendre en la manière

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ordinaire, et dans les délais portés par les Coutumes: Et seront sur le présent Arrêt toutes Lettres nécessaires expédiées.

Les Lettres-patentes répètent les dispositions de l'Arrêt.

ORDONNANCE,

Du 12 août 1775,

Portant Réglement pour le service des Messageries.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 13 août 1775,

Qui ordonne que dans six mois, tous Seigneurs ou Propriétaires de Droits sur les Grains, seront tenus de représenter leurs titres de propriété : Et nomme des Commissaires à l'effet de les examiner.

LE ROI s'êtant fait représenter l'Arrêt rendu en son Conseil le 10 août 1768, par lequel, entre autres dispositions, le feu Roi a ordonné que dans six mois, à compter du jour de la publication du dit Arrêt, tous Seigneurs, Villes, Communautés ou Particuliers qui perçoivent ou font

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percevoir à leur profit aucuns droits quelconques, dans les marchés d'aucunes Villes, Bourgs ou Paroisses de son Royaume, seront tenus de représenter leurs titres et pancartes des dits droits, par devant les Commissaires nommés par Arrêt du Conseil du 1o. mai 1768. Le prix auquel les bleds se sont élevés, a déterminé Sa Majesté à s'occuper de plus en plus, de lever tous les obstacles qui peuvent encore ralentir la libre circulation des grains, en gêner le Commerce, et rendre plus difficile la subsistance de ceux de ses Sujets qui souffrent de la rareté et du haut prix des denrées: Elle a reconnu que parmi ces obstacles, un de ceux qu'il est le plus pressant d'écarter, est la multitude de droits de différentes espèces auxquels les grains sont encore assujettis dans les halles et marchés; en effet, ces droits ont non-seulement l'inconvénient de surcharger la denrée la plus nécessaire à la vie, d'un impôt qui en augmente le prix au préjudice des Consommateurs dans les tems de cherté, et des Laboureurs dans les tems d'abondance; ils contribuent encore à exciter l'inquiétude des Peuples, en écartant des marchés les Vendeurs qu'un commun intérêt y rassembleroit avec les acheteurs. Ils intéressent un grand nombre de personnes, à ce que tous les grains soient vendus dans les

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marchés où se perçoivent les droits, plustôt que dans les lieux où ils en seroient affranchis cet intérêt peut rendre encore moins sensible et moins généralement reconnus les avantages de la liberté, et malgré les encouragemens que Sa Majesté a voulu donner au commerce des grains, retarder les progrès de ce commerce le plus nécessaire de tous, et contrarier l'effet de la loi salutaire par laquelle Sa Majesté a voulu assurer dans tous les tems la subsistance de ses Sujets au prix le plus égal que puisse le permettre la variation inévitable des saisons.

Sa Majesté a cru en conséquence, que la suppression de ces droits êtant un des plus grands biens qu'Elle puisse procurer à ses Peuples, Elle devoit faire suivre l'examen ordonné par l'Arrêt de 1768, à l'effet de reconnoître les titres constitutifs de ces droits, leur nombre et leur étendue, et de parvenir à la fixation des indemnités qui seront dûes aux Propriétaires, conformément aux titres d'établissement légitime qui seront par eux produits. Mais comme plusieurs des Commissaires qui avoient êté nommés par l'Arrêt du 1. mai 1768, ne remplissent plus au Conseil les mêmes fonctions qu'ils y remplissoient alors, et que d'ailleurs la vérification qui avoit êté ordonnée pour

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d'autres objets par le même Arrêt, n'a pas été plus suivie que celle qui avoit pour objet les droits de marché; Sa Majesté a cru nécessaire de substituer d'autres Commissaires.

Et voulant faire connoitre ses intentions sur ce sujet: Ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le Roi êtant en son Conseil, a ordonné et ordonne que l'Arrêt du Conseil du 10 août 1768, sera exécuté; et en conséquence, que dans six mois, à compter du jour de la publication du présent Arrêt, tous les Seigneurs et Propriétaires, à quelque titre que ce soit, qui perçoivent ou font percevoir des droits sur les grains dans les marchés d'aucunes Villes, Bourgs ou Paroisses de son Royaume, seront tenus de représenter leurs titres pardevant les sieurs Bouvard de Fourqueux, Du Four de Villeneuve, Conseillers d'État ; Baudouin de Guémadeuc, Chardon, Raymond de SaintSauveur, Guerrier de Bezance, De Bonnaire de Forges, et de Trimond, Maîtres des Requêtes 'ordinaires de l'Hôtel.

Les Propriétaires des dits droits seront tenus de remettre les originaux de leurs titres, ou copies d'iceux, dûment collationnées et légalisées par les plus prochains Juges royaux des lieux, au sieur Du Pont, que Sa Majesté a commis et commet pour faire les fonctions de

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