Page images
PDF
EPUB

Postes et les droits de Carrosses et de quelques Messageries, possédés par différens particuliers, à titre d'engagement, concession ou autrement, s'est réservée de prescrire les règles à suivre pour l'administration des dites Diligences et Mcssageries, de déterminer les obligations de la dite administration envers le public, et celles du public envers elle; de fixer le Tarif des prix à payer, soit pour les places dans les dites Diligences, soit pour le port des hardes, argent et autres effets..... Elle a vu avec satisfaction que le dit êtablissement présente à ses Sujets des avantages multipliés; que si la nécessité de conserver dans toute son intégrité les revenus qu'Elle tire des Diligences et Messageries, s'oppose au desir qu'Elle auroit eu de supprimer dès-à-présent le privilége exclusif qui leur est accordé, les prin cipes qui seront suivis par la nouvelle Administration, les commodités qui en résulteront pour les Voyageurs et Négocians, la célérité et le bas prix des transports, devant lui assurer bientôt une préférence décidée, elle pourra dès que ledit service sera entièrement et solidement êtabli, et sans diminuer les revenus qu'Elle tire des dites Diligences et Messageries, et ceux qu'Elle doit en attendre, se livrer aux mouvemens de son affection paternelle pour ses Peuples et les

soustraire au dit privilége exclusif: En attendant qu'Elle puisse leur procurer la totalité des avantages qui doivent en résulter, il est de sa bonté de prendre les mesures les plus promptes pour en régler le service, et pour faire jouir ses Sujets des commodités qu'il doit leur procurer dès les premiers tems de son établissement. A quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport du sieur Turgot, etc.

Le premier article baisse le Tarif qui avait lieu pour les Diligences de Lyon et de Lille.

Le second ordonne, sur le prix des places ainsi baissé, une retenue d'un sixième destinée à former une masse pour donner des gratifications aux Maîtres de Postes qui feront le service des Diligences.

Le troisième défend de visiter aux Barrières les voitures des Messageries; ordonne qu'elles le soient aux Bureaux même des Diligences, sauf à les faire accompagner depuis la Barrière par des Employés.

Le quatrième les exempte des droits de péages, passages, traites foraines et autres.

Le cinquième et le sixième contiennent des dispositions réglementaires relatives au service des Postes et à celui des Rouliers.

Le septième astreint la Régie aux Réglemens du Roulage et confirme la portion des anciens Réglemens de Messagerie à laquelle celui-ci ne déroge pas. Le huitième ordonne aux Maréchaussées d'escor

ter les voitures de Messageries dans les forêts et à toute réquisition.

Le neuvième attribue la connaissance des contestations, qui pourraient s'élever, au Lieutenant de Police à Paris, et aux Intendans dans les Provinces.

Le Tarif et quelques autres Réglemens sont à la suite de l'Arrêt.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, Du 7 août 1775,

Qui commet les sieurs de Boullongne, Conseiller d'État ordinaire au Conseil Royal, Intendant des Finances; Boutin, Conseiller d'État et Intendant des Finances; Du Four de Villeneuve, Conseiller d'État; et les sieurs de Meulan d'Ablois, Raymond de Saint-Sauveur, de Colonia et Faydeau de Brou, Maîtres des Requêtes, pour procéder aux liquidations ordonnées par les Arrêts de ce jour aux anciens Fermiers des Diligences et Messageries du Royaume, y compris les Voitures de la Cour, et de Saint-Germain, et les Messageries qui en dépendent.

EXTRAIT

DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 7 août 1775,

E T

DES LETTRES-PATENTES SUR ICELUI, Données à Versailles le 16 septembre 1775,

Registrées en la Chambre des Comptes le 28 mars 1776,

[ocr errors]

Qui accordent aux Vassaux du Roi, jusqu'au 1er janvier 1777, pour rendre les foi et hommage dus à cause de son heureux avènement à la Couronne (1).

LE ROI êtant informé que la pluspart des Propriétaires de fiefs, terres et Seigneuries, situées dans la mouvance de Sa Majesté, ne different de rendre les foi et hommage qu'ils lui doivent, à cause de son heureux avènement à la Couronne, que par la considération des fraix auxquels cette prestation les exposeroit, soit relativement aux

(1) Il paraît que l'Arrêt du 22 mars mentionné à la page 204 du volume précédent n'ayant pas êté revêtu de Lettres-patentes, son exécution aura souffert quelques difficultés qui auront déterminé à le retirer, et à en renouveller les dispositions par celui-ci.

droits qui sont perçus par les Officiers des Chambres des Comptes et des Bureaux des Finances, soit par rapport aux voyages auxquels plusieurs d'entre eux seroient obligés pour faire ces foi et hommage en personne, conformément aux dispositions des Coutumes; Sa Majesté a jugé, que s'il est indispensable que ces devoirs soient remplis avec toute l'exactitude qu'ils exigent, il est en même tems de sa bonté et de sa justice d'accorder un délai convenable, et d'autoriser ceux qui ont déjà fait les foi et hommage pour mutations arrivées de leur chef, à les renouveller par des Fondés de procuration, et de les dispenser de tous les fraix autres que ceux de papier et parchemin timbrés. A quoi voulant pourvoir Ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le Roi êtant en son Conseil.

:

'Accorde, jusqu'au 1er. janvier 1777, délai aux Seigneurs et Vassaux, possédant fiefs et seigneuries dans la mouvance de Sa Majesté, qui n'ont point encore satisfait au renouvellement d'hommage qu'ils lui doivent, à cause de son heureux avènement à la Couronne.

Fait Sa Majesté main-levée aux dits Vassaux, des saisies féodales qui pourroient avoir êté, ou qui pourroient être faites jusqu'au jour de la publication du présent Arrêt, faute du renouvelle

« PreviousContinue »