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lesdits Mineurs, des mêmes avantages que les Titulaire actuels, pour la réunion des deux Offices de chaque Élection. Si donnons en mandement, etc.

EXTRAIT DU PREMIER

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 7 août 1775,

Qui réunit au Domaine de Sa Majesté, les Priviléges concédés par les Rois ses prédécesseurs, pour les droits de Carrosses, Diligences et Messageries du Royaume.

LE ROI s'étant fait rendre compte des différens Arrêts et Réglemens rendus pour l'Administration des Messageries, ensemble des concessions faites par les Rois ses prédécesseurs, de différens droits de Carrosse et de quelques Messageries; Sa Majesté a reconnu que la forme de régie qui a êté adoptée pour cette partie, ne présente pas à ses sujets les avantages qu'ils devroient en tirer; que la construction des voitures, et la loi impôsée aux Fermiers de ne les faire marcher qu'à journées réglées de dix à onze lieues, est très-incommode aux Voyageurs qui, par la modicité de leur fortune, sont obligés de s'en servir; que le

Commerce ne peut que souffrir de la lenteur dans le transport de l'argent et des marchandises; que d'ailleurs cette Ferme soumet les peuples à un privilége exclusif qui ne peut que leur être onéreux, et qu'il lui seroit impossible de détruire s'il continuoit d'être exploité par des Fermiers; que quoiqu'au moyen du dit privilége, cette Ferme dût donner un revenu considérable, cependant l'imperfection du service en rend le produit presque nul pour ses finances: Sa Majesté a pensé qu'il êtoit également intéressant pour Elle et pour ses peuples, d'adopter un plan qui, en présentant au public un service plus prompt et plus commode, augmentât le revenu qu'Elle tire de cette branche de ses finances, et préparât en même temps les moyens d'abroger un privilége exclusif onéreux au Commerce: Pour y parvenir, Sa Majesté a jugé qu'il étoit indispensable de distraire du bail des Postes les Messageries et Diligences qui y sont comprises, de retirer des mains de ceux qui en sont en possession, les droits de Carrosse concédés par les Rois ses prédécesseurs, de résilier tous les baux qui ont êté passés pour leur exploitation, en assurant, tant aux Fermiers qu'aux Concessionnaires, l'indemnité qui se trouvera leur être dûe. Sa Majesté desirant faire jouir ses sujets de tous les avantages qu'ils doivent

tirer des Messageries bien administrées, et se mettre en êtat de leur en procurer de nouveaux par la suppression du privilége exclusif attaché auxdites Messageries, aussitôt que les circonstances pourront le permettre, a résolu de faire rentrer dans sa main, tant les dits droits de Carrosse que les Messageries, qui font partie du bail général des Postes, pour former du tout une Administration Royale; de substituer aux Carrosses dont se servent les Fermiers actuels, des Voitures légères, commodes et bien suspendues; d'en faire faire le service à un prix modéré, également avantageux au Commerce et aux Voyageurs; enfin d'astreindre les Maîtres de poste à fournir les chevaux nécessaires pour la conduite desdites Voitures, sans aucun retard et avec la célérité que ce service exige. A quoi voulant pourvoir: Ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le Roi êtant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Les priviléges concédés par les Rois prédécesseurs de Sa Majesté, pour les droits de Carrosses et de quelques Messageries, seront et demeureront réunis au Domaine de Sa Majesté, pour être exploités à son profit par l'Administration des Diligences et Messageries; et ce, à compter des jours qui

seront fixés successivement pour les différentes routes par des Arrêts particuliers.

II.

Les baux passés par l'Ajudicataire des Postes aux différens Fermiers des Messageries et Diligences, de même que ceux faits par les Engagistes, Concessionnaires et autres Possesseurs des droits de Carrosses et Messageries particulières, seront et demeureront résiliés, à compter des dits jours fixés pour les routes que concernent leurs baux.

II I.

Les dites Messageries seront et demeureront distraites du bail général des Postes, et il sera tenu compte à l'Adjudicataire, en déduction du prix de son bail, de la somme à laquelle se trouvent monter les prix des baux des Messageries et Diligences qui y sont comprises.

IV.

Entend Sa Majesté que les possesseurs des droits de Carrosses et Messageries, soient indemnisés de la perte résultante de la suppression des engagemens et concessions à eux faits, suivant la liquidation qui en sera faite par les Commis

saires du Conseil que Sa Majesté nommera pour procéder à ladite liquidation.

V.

Entend également Sa Majesté qu'il soit incessamment pourvu à l'indemnité qui pourra être dûe aux Fermiers des Messageries, Diligences et Carrosses, pour raison de ladite résiliation et des bénéfices qu'ils auroient pu espérer pendant le tems qui reste à courir de leurs baux, et ce, suivant la liquidation qui en sera faite par lesdits Commissaires du Conseil.

V I.

A compter du jour qui sera fixé pour chaque route en particulier, il sera êtabli sur toutes les grandes routes du Royaume, des Voitures à huit, à six ou à quatre places, commodes, légères, bien suspendues et tirées par des chevaux de poste, lesquelles partiront à jours et heures réglés, et seront accompagnées d'un Commis pour la sûreté des effets. Quant aux routes de traverse et de communication, Sa Majesté se réserve de pourvoir à y êtablir le service des Messageries de la manière la plus avantageuse au public.

VII.

Se réserve également Sa Majesté, de fixer par

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