. B. n°. 2384. Ces chapitres seront intitulés : Rappels d'arrérages de rentes viagères d'exercices clos. 2. Les payements effectués pour ces rappels d'arrérages montant, d'après le tableau ci-annexé, à la somme de deux millions cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-deux francs quatre-vingtquatorze centimes (2,118,282 94), sont, en conséquence, déduits des chapitres ordinaires ouverts au budget de l'exercice 1901 pour les rentes viagères et les pensions et appliqués comme il suit aux nouveaux chapitres désignés par l'article précédent : Rappels d'arrérages de rentes viagères d'exercice clos. 2,118,282'94* 3. Sur les crédits ouverts par la loi de finances pour le service des rentes viagères et des pensions, pendant l'année 1901, une somme de deux millions cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-deux · francs quatre-vingt-quatorze centimes (2,118,282'94) est transportée aux deux chapitres ci-dessus et annulée aux chapitres suivants : Rentes viagères d'ancienne origine (loi du 23 floréal an XI).. Pensions de donataires dépossédés (loi du 26 juillet 1821). Pensions militaires de la marine.. Pensions et indemnités viagères de retraite aux employés de Pensions ecclésiastiques sardes (convention internationale du Anciens dotataires du Mont-de-Milan (décret da 18 décembre 12,815 76 6,291 29 601,221 84 262,867 88 101 38 400 00 1,150,849 55 131 30 9,867 76 Pensions et indemnités de réforme de la magistrature (loi Indemnités viagères aux victimes du coup d'État du 2 dé-. 48,756 34 10,767 12 739 99. 13,472 73 Pensions viagères aux survivants des blessés de février 1848, à TOTAL ÉGAL.. 2,118,282 94 4. Le présent décret sera annexé au projet de loi de règlement définitif de l'exercice 1901. 5. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 6 Septembre 1902. Le Ministre des finances, TABLEAU, par exercices, des rappels d'arrérageș de rentes viagères et de pensions antérieures à 1901 qui sont à reporter à de nouveaux chapitres spéciaux dans le compte définitif des dépenses de l'exercice 1901. 26,212 90 62,797 82 168,345 76 262,867 88 Pensions et indemnités viagères de retraite aux employés de l'ancienne liste civile et du domaine privé du roi Louis-Philippe. (Lois des 23 juin 1835 et 8 juillet 1852.).. Pensions à titre de récompense nationale. (Loi du 13 juin 1850.).. Pensions civiles. (Loi du) 9 juin 1853.).. Pensions ecclésiastiques sardes. (Convention internationale du 23 août 1860.)... Anciens dotataires du Montde - Milan. (Décret du 18 décembre 1861.).... Indemnités viagères aux victimes du coup d'Etat du 2 décembre 1851. (Loi du 30 juillet 1881.).... Pensions et indemnités de réforme de la magistrature. (Loi du 30 août 1883.). Pensions viagères aux survivants des blessés de février 1848, à leurs ascendants, veuves on orphelins. (Loi du 19 avril 1888) Allocations supplémentai res 143 33 366 90 2,057 93 84,484 76 345,662 87 84,484 76 345,662 87 535 00 739 99 10,783 21 13,472 73 1,672,459 63 2,118,282 94 1,672,459 63 2,118,282 94 Vu pour être annexé au décret en date du 6 septembre 1902. Le Ministre des finances, Signé : ROUVIER. N° 42108. DÉCRET relatif à la circulation en franchise de la Correspondance de service échangée entre le Commandant du bataillon de télégraphistes avec le Directeur du service télégraphique militaire. Du 6 Septembre 1902. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1844 (), sur les franchises postales; Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, DÉCRETE: ART. 1. Est autorisée à circuler en franchise, sous plis fermés, dans toute la République, la correspondance de service que le commandant du bataillon de télégraphistes a à échanger avec le directeur du service télégraphique militaire du gouvernement de Paris et les directeurs départementaux des postes et des télégraphes. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 6 Septembre 1902. Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Signé : G. TROUILLOT. : Signé ÉMILE LOUBET. N° 42109. DÉCRET qui ouvre au Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, sur l'exercice 1902, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour l'établissement de Lignes et de Bureaux télégraphiques et téléphoniques. Du 14 Septembre 1902. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi de finances du 30 mars 1902, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1902; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (2), relatif aux fonds de concours; Vu le relevé ci-annexé des sommes versées dans les caisses du Trésor public par divers pour concourir, avec les fonds de l'État, aux frais d'établis (1) IX série. Bull 1154, n° 11656. (") xt série, Bull. 1045. n° 10527. sement de lignes téléphoniques, lequel s'élève à la somme de quatre-vingtdix mille trois cent soixante-seize francs vingt et un centimes; Vu l'avis conforme du ministre des finances, DÉCRÈTE : ART. 1. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, deuxième section (Postes et télégraphes), sur l'exercice 1902, un crédit de quatre-vingt-dix mille trois cent soixante-seize francs vingt et un centimes (90,376′ 21), savoir : 2. Il est pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen de ressources spéciales versées au Trésor à cet effet, à titre de fonds de concours. 3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré an Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 14 Septembre 1903. Le Ministre des finances, Signé ÉMILE LOUBET. : Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Signé: G. TROuillot. N° 42110. DECRET qui ouvre au Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, sur l'exercice 1902, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour l'établissement de Lignes et de Bureaux télégraphiques et téléphoniques. Du 14 Septembre 1902. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi de finances du 30 mars 1902, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1902; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), relatif aux fonds de concours; (1)x1 série, Bull. 1045, n° 10527. Vu le relevé ci-annexé des sommes versées dans les caisses du Trésor public par des communes, des sociétés et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'État, aux frais d'établissement de lignes et de bureaux télégraphiques, lequel s'élève à la somme de quarante-trois mille cent quatre-vingt-dix-sept francs quatre-vingt-dix-sept centimes; Vu l'avis conforme du ministre des finances, DÉCRÈTE: ART. 1. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, deuxième section (Postes et télégraphes), sur l'exercice 1902, un crédit de quarante-trois mille cent quatrevingt-dix-sept francs quatre-vingt-dix-sept centimes (43,197'97), savoir : xmi. Dépenses en matériel pour l'installation des appa- 1 xv. Salaires des ouvriers commissionnés, etc........ TOTAL ÉGAL. 86396 25,054 82 17.279 19 43.197 97 2. Il est pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen de ressources spéciales versées au Trésor à cet effet, à titre de fonds de concours. 3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sout chargés, chacun. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 14 Septembre 1902. Le Ministre des finances, Signé ÉMILE LOUBET. : Le Ministre du commerce, de l'industrie des postes et des télégraphes, Signé G. TROUILLOT. ́ N° 42111.- DECRET qui ouvre au Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, sur l'exercice 1902, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour l'établissement de Lignes et de Bureaux télégraphiques et téléphoniques. Du 14 Septembre 1901. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi de finances du 30 mars 1902, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1902; |