Page images
PDF
EPUB

L'Eglife de Notre-Dame de Poiffy, qui eft Collégiale & Paroifliale, a la réputation d'avoir été bâtie par le Roi Robert. Le vaiffeau en eft grand: elle eft deffervie par fept Chanoines, qui ont chacun leur Vicaire perpétuel : l'on conferve dans une Chapelle de la nef de cette Eglife, à gauche, les fonts fur lefquels S. Louis a été baptifé: voilà pourquoi il fe faifoit appeller Louis de Poiffy.

Dans le cimetière de cette Eglife, eft un Hôpital, fous le titre de la Charité. Dans la Ville, il y a un Couvent d'Urfulines, vis-à vis de l'Abbaye, & un de Capucins auprès du pont. Ce pont mérite une vifite particulière, tant à caufe de fa longueur, qui a peu de pareille dans le Royaume, que par l'agrément de la vue, dont l'étendue eft des plus charmantes. C'eft au bas de ce pont, du côté de la Ville, que l'on trouve les batelets pour la Normandie. Voy. Part. de FONTAINEBLEAU, tome 3, P. 74, touchant une découverte faite à Poiffy, &p. 763. La caifle de Poiffy fut fupprimée au mois de Février 1776.

POISSY, Fief près de Chevreufe, lequel fut faifi faute d'hommage par l'Evêque, le 23 Juin 1491.

POLICE de Paris. Elle fut établie fous S. Louis, l'an 1260, par Etienne Boileau, Prévôt de Paris, Magiftrat digne des plus grands éloges. Il s'appliqua d'abord à punir les crimes; il rangea tous les Marchands & Artisans en différens Corps de Communautés; il drefla les premiers Statuts, & forma plufieurs Réglemens; ce qui fut fait avec tant de juftice, que ces mêmes Statuts n'ont prefque été depuis que copiés ou imités.

Les fonctions de la Juftice & de la Police avoient jufqu'alors été confiées à un feul Magiftrat, qui étoit le Lieutenant-Civil du Prévôt de Paris. C'en étoit trop pour un feul homme; le Roi les partagea par fon Edit du 12 Mars 1667; il fupprima l'Office de Lieutenant-Civil, tel que l'exerçoit M. d'Aubray, & au lieu de celui-là, on en créa deux autres dont l'un feroit appellé fimplement Lieutenant-Civil du Prévot de Paris, & l'autre, Lieutenant du Prévôt de Paris pour la Police. I ordonna que les, deux Charges fuffent exercées par deux perfonnes différentes, fans pouvoir être jamais réunies. Les fonctions de l'un & l'autre Lieutenant furent féparées & diftribuées au Lieutenant-Civil; favoir: la réception de tous les Officiers du Châtelet, la connoiffance des actions perfonnelles, réelles & mixtes, de tous contrats, teftamens,

promeffes, matières bénéficiales & eccléfiaftiques, tuteles, curatelles, avis de parens, émancipations, & autres matières concernant la Juftice, contentieufe & diftributive, dans l'étendue de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, &c.

Le Lieutenant de Police fut chargé de connoître de ce qui regardoit la sûreté de la Ville de Paris, du port d'armes prohibé par les Ordonnances; du nétoiement des rues & places publiques; de donner les ordres néceffaires en cas d'incendie ou d'inondation, de connoître de toutes les provifions néceffaires pour la fubfiftance de la Ville, amas & magafins de vivres, du taux de leurs prix, de l'envoi des Commiffaires & autres perfonnes fur les rivières, pour le fait des amas de foin, bottelage & conduite de cette denrée à Paris; le pouvoir de régler les étaux de boucherie, & leurs adjudications, de vifiter les halles, foires & marchés, Hôtelleries, Auberges & maifons garnies, jeux, tabac & lieux mal famés; de connoître des affemblées illicites, tumultes & féditions, des manufactures & dépendances, des élections des Maîtres & Gardes des fix Corps des Marchands, des brevets d'apprentiffage, & de la réception des Maîtres, des rapports, des vifites des Gardes, de l'exécution des Statuts des Corps & Métiers, le droit d'étalonner les poids & balances de toutes les Communautés de la Ville & Fauxbourgs, à l'exclufion de tous autres Juges; de connoître des contraventions qui feroient commifes à l'exécution des Ordonnances, Statuts & Réglemens de l'Imprimerie, par les Imprimeurs & Colporteurs; les Chirurgiens obligés de lui donner déclaration de la quantité de leurs bleffés. L'Edit lui donne & attribue la connoiffance de tous Délinquans trouvés en flagrant délit, en fait de Police, auxquels il pouroit faire le procès fommairement, & les juger feul, finon, au cas ou il s'agiroit de peines afflictives, qu'ils feroient jugés au Préfidial, le tout fans préjudicier aux droits, jurifdictions & poffeffions où pourroient être le Lieutenant-Criminel & particulier, le Procureur du Roi au Châtelet, le Prévôt des Marchands & Echevins, fur les matières dépendantes de la Police, &c. Le Siège ordinaire du Lieutenant-Général de Police eft au Châtelet.

L'Edit de création de Lieutenant de Police, n'avoit pas affez déterminé les bornes des deux Jurifdictions du Lieutenant-Général de Police, & des Prévôt des Marchands & Echevins; tous les jours il naiffoit des conteftations à ce fujet, contraires au bien de la justice, à l'ordre public & à dignité des Magiftrats. Pour y remédier, le Roi, par un

E by

nouvel Edit du mois de Juin 1700, registré au Parlement le 12 du même mois, régla précisément les bornes & l'étendue de chacune des deux Jurifdictions, en forte que l'une ne pût jamais anticiper fur l'autre. Cette adminiftration a eu particulièrement pour objet d'entretenir perpétuellement le bon ordre entre les hommes & les chofes, & d'empêcher tout ce qui en peut troubler l'harmonie. Ces deux Magiftrats arrêtent & puniffent d'office, chacun dans fon département, tout ce qui trouble le bon ordre de la fociété.

Le Lieutenant-Général de Police a fous fes ordres quarante Infpecteurs de Police, créés en 1708, quarante-neuf Commilaires & plufieurs Exempts; nombre de Bureaux, & quantité d'autres perfonnes employées au fervice de la Police.

Depuis l'Edit de création de 1667, de tous les Magiftrats qui ont été en place, il n'y en a pas un qui n'ait cherché le bien & l'avantage public. Tous ceux dont les fonctions ont pour objet de maintenir ce bel ordre effentiel à la tranquillité publique, & les Magiftrats qui veillent pour la fûreté des Citoyens, affurent d'autant plus leur repos, qu'une fage correfpondance opère la connoiffance fuivie de tout ce qui fe paffe, & donne les moyens de remédier aux maux, ou de les prévenir; avantage préférable à tous autres, puifque, fi l'on confulte les maximes de la faine politique & celles de l'humanité, il eft bien plus defirable d'empêcher les défordres, que de les punir.

Les Commiffaires font chargés de faire exécuter les ordres dans les Quartiers qui leur font confiés, ce que font pour Puniverfalité les Magiftrats dont ils prennent les ordres, & rempliffent les intentions.

Les Infpecteurs de Police y coopèrent par les recherches,& vérifications dont ils font chargés; ceux qui font à la tête des Bureaux de cette portion de l'adminiftration, forment & compofent de toutes les recherches, informations & connoifnoiffances, un réfultat que l'on doit regarder comme le centre où fe réunit tout ce qui conduit au bien & à la confervation publique.

L'abondance de tout ce qui eft néceffaire à la vie, les lanternes à reverbère, établies en Septembre 1766, dont cette Capitale & fes Fauxbourgs font entièrement éclairés pendant la nuit, & par lesquelles on prévient une infinité d'accidens; les pompes publiques qui remédient aux incendies par les différens corps-de-gardes diftribués dans tous les Quartiers; le nombre d'établiflemens pour l'éducation, les fciences & les arts; les conftructions déjà faites, & celles

qui font propofées à faire pour l'embelliffement de cette Ville; la commodité & la propreté des marchés ; enfin tant d'objets multipliés pour le bonheur des Citoyens par les Magiftrats précédens, & par celui fous les ordres duquel ils font aujourd'hui, font des monumens éternels de leur gloire & de la fageffe du Gouvernement.

Pour mettre au fait le Lecteur de l'exacte Police qui règne dans cette Capitale, nous allons mettre fous fes yeux l'Ordonnance qui renouvelle les difpofitions des anciens Réglemens, au fujet des contraventions les plus fréquentes en matière de Police.

Du 26 Juillet 1777. Sur ce qui nous a été remontré par le Procureur du Roi, que l'inexécution des Réglemens de Police donne lieu journellement à des contraventions, non moins préjudiciables au bon ordre qu'à la sûreté publique; que la multiplicité defdits Réglemens, & la négligence de s'inftruire de leurs difpofitions, expofent les Citoyens à des condamnations pécuniaires, qu'il leur eft difficile de fupporter: que pour éviter le dommage que produit la contrainte, & prévenir le défordre qu'entraîne l'abus, il croit devoir nous propofer de raffembler dans une feule & même Ordonnance quelques difpofitions des anciens Réglemens, relatifs aux contraventions dans lesquelles les Habitans de cette Ville tombent le plus fouvent: pourquoi requiert qu'il y foit pourvu. Nous, faifant droit fur le requifitoire du Procureur du Roi, ordonnons :

ART. 1. Que les Edits, Arrêts, Déclarations, Réglemens & Ordonnances en matière de Police, précédemment rendus, feront exécutés felon leur forme & teneur.

II. Seront en conféquence tenus tous Bourgeois & Habitans de la Ville & Fauxbourgs de Paris, de quelqu'état & condition qu'ils foient, de faire balayer régulièrement chaque jour, tant en été qu'en hiver, aux heures qui leur feront indiquées, & avant le paffage des tombereaux deftinés à l'enlèvement des boues devant leurs maifons, cours, jardins & autres emplacemens dépendans des lieux qu'ils occupent jufqu'au ruiffeau, même la moitié des chauffées, & de pouffer les ordures & immondices à côté des murs de leurs maifons, fi ce n'eft dans les rues en chauffées, où ils feront avertis de les mettre en tas fur le bord des ruiffeaux, afin que l'En-. trepreneur du nettoiement puiffe les faire enlever.

III. Faifons défenfes à tous Particuliers, de quelqu'érat & condition qu'ils foient, de jetter, ni fouffrir qu'il foit jetté dans les rues, aucunes ordures de jardins, feuilles,

immondices, cendres de lefcives, ardoifes, tuiles, tuileaux, raclures de cheminée, gravois, ni d'y mettre ou faire mettre aucuns fumiers, ni autres ordures de quelqu'efpèce qu'elles puiffent être, & notamment après le paffage des tombereaux pour l'enlèvement des boues.

IV. Seront tenus tous ceux qui auront chez eux des gravois, poteries, bouteilles caffées, verres à vitre, morceaux de glaces, ou vieilles ferrailles, de les raffembler dans des paniers & autres uftenfiles, pour les porter dans la rue, & de les mettre dans un tas féparé de celui des boues, fans pouvoir les mêler avec lefdites boues, ni les jetter par les fenêtres.

V. Faifons défenfes à tous Particuliers, de quelqu'état & condition qu'ils foient, de jetter par les fénêtres, dans les rues, tant de jour que de nuit, aucunes eaux, urines, matières fécales, & autres ordures, de quelque nature qu'elles puiffent être, ni de mettre fur leurs balcons & appuis de fenêtres, des pots de fleurs, des cages ou jardinets, & autres objets en danger.

VI. Ordonnons que pendant l'été, & dans les temps des chaleurs, les Bourgeois & Habitans de cette Ville & Fauxbourgs, arroferont ou feront arrofer le devant de leurs portes, deux fois par jour; favoir, à dix heures du matin, & à trois heures après midi, en obfervant toutefois de n'arrofer qu'à la diftance de deux pieds ou environ des murs de leurs maifons & bâtimens, & de ne pas prendre pour ledit arrosement de l'eau croupiffante dans les ruiffeaux.

VII. Enjoignons aux Aubergiftes, & à ceux qui logent en chambres garnies, de tenir deux regiftres, cotés & paraphés par pramière & dernière, par le Commiffaire ancien de leurs quartiers, où ils écriront de fuite & fans aucun blanc, les noms, furnoms, pays, qualités & profeffions de ceux auxquels ils donneront à loger dans leurs maifons, & le jour de leur arrivée & de leur départ; l'un defquels regiftres fera repréfenté chaque jour à l'Infpecteur de Police du quartier, & le double remis le dernier jour de chaque mois audit Commiffaire ancien, pour être par lui figné & vifé: Seront également tenus les Marchands Fripiers, Tapiffiers, Brocanteurs & autres, achetant des marchandifes vieilles, d'avoir des regiftres. cotés & paraphés par l'ancien des Commiffaires du quartier, à l'effet d'y inferire jour par jour, de fuite, & fans aucun blanc, la quantité & qualité des marchandises vieilles qu'ils acheteront; enfemble les noms & domiciles des Vendeurs, pour être lefdits regiftres repréfentés aux Commiffaires du

« PreviousContinue »