recours en grâce que dans les affaires où les condamnés sollicitent eux-mêmes expressément la remise des peines pécuniaires. Les parquets doivent faire connaître très-exactement à ces fonctionnaires, alors même qu'ils n'auraient pas été consultés, la décision intervenue, favorable ou contraire, provoquée ou non, et les informer de la remise ou de la modération de l'amende, ainsi que de sa substition à une peine corporelle. Conformément à la circulaire du 2 août 1859, il ne doit pas être sursis à l'exécution des peines, tant en ce qui touche l'emprisonnement que les affiches et insertions, après le délai de quinze jours, courant depuis la condamnation définitive, à moins que le ministère public n'ait reçu des ordres exprès de la chancellerie. (Circ. min. du 15 avril 1864.) 264. Même lorsque le condamné ne demande pas la remise des peines pécuniaires, les procureurs impériaux doivent, dans leur rapport, indiquer si l'amende et les frais ont été acquittés. Les officiers du ministère public ne sont tenus de donner avis du recours en grâce aux directeurs des domaines que dans les affaires où le suppliant sollicite la remise des peines pécuniaires; ils doivent alors joindre à leur rapport au procureur général, la réponse de ce fonctionnaire. Si le recours en grâce ne porte pas d'une manière expresse sur la remise de l'amende, il faut, contrairement aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 17 mai 1858, se borner à consulter le receveur de l'engistrement de l'arrondissement. (Circ. du proc. gén. de Paris du 6 juin 1864.) TABLE DES LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES ET DE LA JURISPRUDENCE DEPUIS 1791 JUSQU'EN 1865. II. I. Entre les mains de qui repose le droit de grâce. - Code pénal du 25 septembre 1791. Charte constitutionnelle du 4 juin 1814. Acte additionnel du 22 avril 1815. Personnes qui ont qualité pour former un recours en grâce ou Nos d'ordre. 122. 123. Arrêt de cass., 23 septembre 1826. Arrêt de cass., 7 octobre 1826. 128. Déc. min., 20 février 1828. 132. 137. 145. 146. 151. 158. 162. 163. 167. 171. 172. 185. Déc. min., 28 octobre 1828. Déc. min., 25 mai 1830. Déc. min., 23 novembre 1831. Déc. min., 27 août 1836. Déc. min., 31 octobre 1836. Déc. min., 22 juillet 1837. Circ. du proc. gén. de Rennes, 15 février 1838. Déc. min., 2 novembre 1839. Arrêt de cass., 1er juillet 1841. Circ. min., 1er janvier 1844. 193. 211. Déc. min., 4 juillet 1848. 12. 14. 17.. 56. 62. 63. 85. 90. 91. 97. 98. 112. 115. 117. 118. 127. 129. Circ. min., 10 vendémiaire an XI. Circ. min., 20 vendémiaire an XI. Circ. min., 14 mars 1818. Déc. min., 17 avril 1818. Circ. du proc. gén. de Paris, 16 novembre 1820. Déc. min., 15 mars 1821. Lett. min., 21 mars 1821. Circ. min., 2 octobre 1821. Déc. min. des finances, 10 octobre 1821. Circ. du proc. gén. de Rennes, 20 février 1825. Lett. du proc. gén. de Paris, 15 décembre 1825. Déc. min., 17 avril 1828. Nos d'ordre. 134. Circ. min., 5 janvier 1829. 135. 136. 138. 139. 140. 141. 144. 152. 156. 160. 180. 184. Déc. min., 2 avril 1829. Déc. min., 28 juillet 1829. Circ. min., 27 septembre 1830. Déc. min., 30 novembre 1830. Circ. min., 16 avril 1831. Déc. min., 11 juillet 1831. Déc. min., 29 septembre 1831. Déc. min., 16 mai 1840. Lett. min., 10 mars 1841. 188. Circ. min., 29 novembre 1842. Circ. du proc. gén. de Paris, 14 novembre 1853. Circ. min., 3 mars 1855. Circ. min., 17 mai 1858. 258. Déc. min., 10 avril 1863. Décisions souveraines sur les recours en grâce. – Formalités qui en sont la suite. Décret, 21 frimaire an XIV. Décret, 6 juillet 1810. Déc. min., 14 septembre 1812. 43. 46. 47. 49. 52. 64. 67. 68. 71. 76. 77. 80. 83. 89. 103. Circ. min., 10 avril 1815. Circ. min., 9 août 1816. Déc. min., 1er octobre 1816. Déc. min., 15 mai 1818. Circ. min., 22 septembre 1818. Déc. min., 12 juillet 1820. Circ. min., 13 septembre 1820. Lett. min., 27 février 1821. Lett. min., 5 mars 1823. 107. Déc. min., 16 novembre 1824. -- V. - Effets de la grâce à l'égard de la culpabilité, du jugement et de la condamnation. |